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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04628


Vérifier : TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04628 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/04628
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
6a1dceaccdc6046d47bf2bcf

Texte de la décision

9,767 caractères

DOSSIER N° RG 25/04628 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SGF

Jugement du :
29/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

[F] [E]
C/
Société AGENT JUDICIAIRE DE L’ ETAT

Copie exécutoire délivrée
à : Me [Localité 2]-MICHAL (T.2827)

Expédition délivrée
à : Me [Localité 3] (T.538)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [F] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sofia SOULA-MICHAL (T.2827), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDERESSE

Société AGENT JUDICIAIRE DE L’ ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GRAS (T.538), avocat au barreau de LYON

Convoquée par lettre recommandée du 8 décembre 2025 avec accusé de réception signé le 10 décembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 3 février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête du 20 octobre 2025, enregistrée au greffe le jour même, Madame [F] [E] a assigné l’Agent judiciaire de l’État représentant l’État français, devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de protection aux fins de, au visa de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire :

- se voir déclarer recevable et bien fondée en son action,

- voir juger qu’elle a subi un déni de justice,

en conséquence

- le voir condamner à lui payer la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice global moral et pécuniaire,

- le voir condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en sus des dépens.

A l’audience, le conseil de [F] [E] a développé oralement ses demandes ressortant de sa requête en s’y référant expressément en expliquant que son préjudice devait s’établir à 200 euros par mois de retard.

Suivant conclusions auxquelles, il s’est expressément référé à l’audience, le conseil de l’Agent judiciaire de l’État a demandé au visa de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire de débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des dépens.

A l’audience, il a précisé que la procédure en appel est en cours et que la procédure a été jugée dans des délais raisonnables.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS

Sur la responsabilité de l’État et sur la demande indemnitaire de [F] [E] au titre de son préjudice moral et pécuniaire

Selon l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales “toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable”.

En application de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Il appartient au demandeur de prouver l’existence du déni de justice notamment en raison de délais déraisonnables en les quantifiant puis de prouver, en application de l’article 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.

Un déni de justice par durée de la procédure doit s’apprécier au regard de la complexité du dossier, de l’ensemble des diligences réalisées par le tribunal et du comportement des parties. Un long délai n’est pas à lui seul constitutif d’un déni de justice ni la preuve du caractère fautif et anormal du déroulement d’une instance.

En l’espèce, il est constant et non contesté que le 23 septembre 2019, [F] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] de demandes indemnitaires en lien avec la rupture de son contrat de travail. L’audience de conciliation et d’orientation a été fixée au 9 janvier 2020. Cette audience a fait l’objet d’un renvoi en raison de la grève des avocats à l’audience du 16 avril 2020. Cette audience a été supprimée compte tenu de l’urgence sanitaire et a été renvoyée au 8 octobre 2020.

Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé. Un renvoi a été ordonné à la mise en état du 22 avril 2021 puis à celle de 28 octobre 2021. La clôture a été ordonnée et l’audience de jugement a été fixée au 7 avril 2022.

Le délibéré, prévu initialement pour le 21 juillet 2022, a été prorogé au 22 septembre 2022. Lors de la procédure, aucun renvoi n’a été sollicité par les parties.

Madame [E], qui a été déboutée de ses demandes, a interjeté appel le 12 octobre 2022.

Par ordonnance du 14 septembre 2023, la clôture de la mise en état a été fixée au 12 février 2026 et l’audience de plaidoirie devant la chambre sociale a été fixée au 17 mars 2026.

Madame [E] estime qu’il a fallu 6 ans et 5 mois pour que la justice se prononce sur une affaire de droit du travail classique.

Il est nécessaire d’analyser lors des deux étapes de la procédure si les délais ont été déraisonnables.

Il est constant et non contesté que le dossier ne présentait pas une complexité particulière.

En première instance, aucun délai déraisonnable ne peut être reproché entre la saisine le 23 septembre 2019 et le renvoi du fait exceptionnel de la grève des avocats à l’audience du 16 avril 2020. Ensuite, l’urgence sanitaire a justifié sans qu’il puisse être imputé un délai déraisonnable à l’Etat le renvoi à l’audience du 20 octobre 2020. Du fait de la non-conciliation, le renvoi à l’audience du 22 avril 2021 n’a rien de déraisonnable compte tenu des périodes de vacations à prendre en compte en décembre et en avril soit 2 semaines.

S’agissant du délai entre le 22 avril 2021 et l’audience du 28 octobre 2021, le délai de 6 mois est tout à fait raisonnable d’autant que dans la période, il y a eu les deux mois de vacations judiciaires dont l’État n’a pas à être comptable.

Entre l’audience du 28 octobre 2021 et l’audience de jugement le 7 avril 2022, le délai de 5 mois et 1 semaine est raisonnable dans la mesure où doivent être décomptés les 15 jours de vacations à Noël 2021.

La fixation du délibéré au 21 juillet 2022 est une durée raisonnable. En revanche, la prorogation au 22 septembre 2022 est un délai excessif soit 2 mois.

Pour la procédure d’appel, la procédure est en cours au 3 février 2026 mais la fixation d’une audience de plaidoiries dès le 14 septembre 2023 à celle du 17 mars 2026 est en soi un délai déraisonnable, une procédure en appel étant raisonnable, lorsqu’il n’existe plus aucune complexité comme en l’espèce depuis la possibilité d’une clôture, lorsque sa durée n’excède pas 18 mois. En l’espèce, 30 mois se sont écoulés. Il y a lieu de déduire 6 mois et 15 jours de vacations sur la période. Ainsi restent 23 mois et 15 jours. A comparer avec la durée raisonnable de 18 mois, la durée excessive est de 5 mois et 15 jours.

Dès lors, le déni de justice s’établit, pour l’ensemble de la procédure, à hauteur de 7 mois et 2 semaines, la procédure ne présentant pas de complexité particulière.

Il est demandé forfaitairement une somme de 5000 euros pour le préjudice moral et pécuniaire.

Il doit être souligné que Madame [E], qui a perdu son procès en première instance, ne peut revendiquer le moindre préjudice pécuniaire certain puisqu’à ce jour, l’arrêt d’appel n’est pas connu quand bien même les créances revendiquées seraient de nature salariale et alimentaire.

Si l’existence d’un préjudice moral lié au déni de justice par suite de l’inquiétude prolongée subie par le justiciable n’est pas contestable et ressort de l’évidence, il appartient à [F] [E] de démontrer le montant de préjudice.

S’agissant de son préjudice moral, Madame [E] ne fournit aucun élément permettant de déterminer un préjudice moral majoré du fait de circonstances particulières liées à la longueur de la procédure.

N’établissant aucune circonstance concrète à son préjudice, celui-ci doit être fixé à 90 euros par mois de retard.

Ainsi, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à payer la somme de 652,50 euros de dommages et intérêts à [F] [E] en réparation de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

Succombant, l’Agent judiciaire de l’État doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance.

En équité, l’Agent judiciaire de l’État doit verser une indemnité de procédure à [F] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il convient toutefois de ramener à la plus juste proportion de 600 euros.

La nature de l’affaire n’est pas incompatible avec une exécution de plein droit à titre provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à [F] [E] la somme de 652,50 euros (six cent cinquante deux euros et cinquante centimes) de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de [F] [E],

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à [F] [E] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE le surplus de la demande de [F] [E] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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