TJ 40088, 29 mai 2026, RG 26/00076
Vérifier : TJ 40088, 29 mai 2026, RG 26/00076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 29 MAI 2026
N° du dossier : N° RG 26/00076 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKMI
A l'audience publique des référés tenue le 14 Avril 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, en présence de [W] [A], greffier-stagiaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. VIEUX BOUCAU PLAGE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Odile OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
ET :
Monsieur [M] [V]
domicilié : au CCAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 26 juin 2025, la SAS VIEUX BOUCAU PLAGE a consenti à Monsieur [M] [V], un contrat de bail d’un box de stockage S08 situé [Adresse 3] (40), pour une durée de six mois renouvelable par tacite reconduction à compter du 26 juin 2025, moyennant un loyer de 124,80 euros TTC, payable mensuellement le 5 de chaque mois.
Par acte du 15 décembre 2025, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte du 19 mars 2026, la SAS VIEUX BOUCAU PLAGE a assigné Monsieur [M] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 janvier 2026,
- ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, du box loué, et ce dès l’ordonnance à intervenir, et au besoin avec le concours de la force publique,
- dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Monsieur [M] [V] au paiement à titre provisionnel de la somme de 624 euros au titre des arriérés de loyers dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire (loyers de septembre 2025 à janvier 2026), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer (pour les loyers de septembre à décembre 2025),
- condamner Monsieur [M] [V] au paiement à titre provisionnel de la somme de 62,40 euros au titre de la clause pénale,
- condamner Monsieur [M] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 124,80 euros à compter de la résiliation du bail, jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés,
- le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 décembre 2025.
A l’audience du 14 avril 2026, la SAS VIEUX BOUCAU PLAGE représentée par son conseil a soutenu ses demandes telles que développées dans son acte d’assignation.
Assigné à étude, Monsieur [M] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 834 et 835 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. (...) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’application d’une clause résolutoire de plein droit, sans qu’il ait à relever l’urgence.
En l’espèce, le contrat de location signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement, notamment, d’un seul terme de loyer, et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte du 15 décembre 2025, la SAS VIEUX BOUCAU PLAGE a fait délivrer à Monsieur [M] [V] un commandement de payer les loyers impayés visant la clause résolutoire.
La dette n'a pas été apurée dans le délai imparti, les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit.
Compte tenu de la résiliation du bail, et à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [M] [V] sera ordonnée, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef du box donné à bail.
Le bail étant résilié, Monsieur [M] [V] sera condamné à payer à titre provisionnel une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, depuis l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés ou l'expulsion.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des pénalités
Il est justifié par la bailleresse d’une créance de 624 euros au titre de l'arriéré locatif (loyers dus de septembre 2025 à janvier 2026 inclus).
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [M] [V] à la régler à la SAS VIEUX BOUCAU PLAGE, à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’arriéré locatif dû à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 499,20 euros, et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus.
La clause du bail relative aux pénalités de retard s'analyse comme une clause pénale susceptible d'être modérée par les juges du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
S’agissant de l’enlèvement, du transport et de la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garage ou tel garde-meubles, il appartiendra à la bailleresse de respecter les dispositions du code des procédures civiles d’exécution applicables en la matière.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [M] [V] qui succombe sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 décembre 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail en date du 16 janvier 2026,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [M] [V], de ses biens et de tout occupant de son chef du box de stockage S08 situé [Adresse 3] (40) et ce, avec le concours éventuel de la force publique,
CONDAMNONS Monsieur [M] [V] à payer à la SAS VIEUX BOUCAU PLAGE :
1°) une provision de 624 euros au titre des loyers arrêtés à la date du 5 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2025, sur la somme de 499,20 euros, et à compter de la signification de l’ordonnance pour le surplus,
2°) une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer à compter de la résiliation du bail, jusqu'à complète libération des lieux,
DEBOUTONS la SAS VIEUX BOUCAU PLAGE du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS Monsieur [M] [V] à payer à la SAS VIEUX BOUCAU PLAGE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 15 décembre 2025.
La présente ordonnance a été signée le 29 mai 2026, par Madame Adeline MUSSILLON, vice-présidente, et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La greffière, La vice-présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.