TJ 75056, 22 mai 2026, RG 26/00283
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00283 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4PG
N° MINUTE : 2026/5
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [X] IMMOBILIER M. [E] [X], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2026
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 22 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00283 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4PG
FAITS / PROCEDURE
Par REQUETE aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JTJ PROXI REQUETES) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 26 janvier 2026, Madame [O] [V] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à Madame [F] [U] et à la SAS [X] IMMOBILIER.
Selon les termes introductifs d’instance, Madame [V] expose subir depuis plusieurs mois, des nuisances sonores, graves, répétées, et intentionnelles de la part de Madame [U], sa voisine : coups au plafond, vibrations, tapage nocturne et diurne, avec forts impacts sur sa santé.
Madame [V] a effectué plusieurs démarches amiables, ainsi que des signalements auprès du syndic, du bailleur et de son mandataire, et porté plainte, en vain.
Madame [V] sollicite à présent du juge qu’il ordonne à Madame [U] et la SAS [X] IMMOBILIER, « la cessation immédiate des troubles anormaux de voisinage assortie d’une astreinte financière dont le montant est laissé à l’appréciation du juge », et la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer à titre principal la somme de 1 euro, et à titre de dommages et intérêts, la somme de 7000 euros.
L’affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2026, audience à laquelle :
Madame [O] [V], demanderesse, a comparu en personne.
Madame [F] [U], défenderesse, est absente et non représentée.
La SAS [X] IMMOBILIER, défenderesse, est absente et non représentée.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.
MOTIFS
L’article 750 du CPC dispose que : « La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »
L’article 818 du CPC, dispose que « La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros (…) »
Attendu, sans se prononcer sur le fond de l’affaire, qu’en contradiction avec les dispositions précitées, Madame [V] sollicite du juge la condamnation solidaire des défenderesses à lui régler la somme de 1 euro à titre principal et 7000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu, comme soulevé par le juge à l’audience, qu’il s’agit d’une demande supérieure à 5000 euros, en l’espèce 7001 euros, à former par ASSIGNATION et non par REQUETE ;
Attendu en outre que la demanderesse sollicite du juge qu’il ordonne aux défenderesses « la cessation immédiate des troubles anormaux de voisinage assortie d’une astreinte financière dont le montant est laissé à l’appréciation du juge » ; qu’il s’agit là de demandes indéterminées qui doivent être formées par ASSIGNATION et non par REQUETE ;
En conséquence, la demande formée par REQUETE par Madame [V] doit être déclarée irrecevable, Madame [V] étant invitée à mieux se pourvoir.
Chaque partie conservera les éventuels dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, rendu par défaut en dernier ressort :
Déclare irrecevable la demande de Madame [O] [V] à l’encontre de Madame [F] [U] et de la SAS [X] IMMOBILIER, en ce qu’elle est formée par REQUETE et non par ASSIGNATION ; Dit que chaque partie conservera les dépens exposés.
le Greffier le Président
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