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TJ 75056, 22 mai 2026, RG 26/00614


Vérifier : TJ 75056, 22 mai 2026, RG 26/00614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/00614
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP requêtes
Type
other
Id
6a1dcfa0cdc6046d47bf3f4c

Texte de la décision

10,791 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP requêtes

N° RG 26/00614 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3EO

N° MINUTE : 2026/6

JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mai 2026

DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection,assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2026

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 22 mai 2026
PCP JCP requêtes - N° RG 26/00614 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB3EO

FAITS / PROCEDURE

Par Requête introductive d’instance aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JCP REQUETES) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 22 janvier 2026, Monsieur [V] [Y] a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à son ancien bailleur, Monsieur [P] [H].

Monsieur [Y] expose avoir antérieurement conclu avec le bailleur un contrat de bail à effet au 12 septembre 2022 en vue de la location d’un logement meublé situé au [Adresse 3] à [Localité 1] (13), pour un loyer mensuel de 990 euros charges mensuelles provisionnelles de 95,60 euros comprises, et versement d’un dépôt de garantie de 990 euros.

Or, suite au départ de Monsieur [Y] le 31 août 2025, Monsieur [H] a retenu la totalité du dépôt de garantie versé, ce que Monsieur [Y] a fermement contesté.

Les parties ne parvenant pas à régler amiablement leur différend, Monsieur [Y] a saisi la présente juridiction et sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui payer :

- 2186,50 euros à titre principal,
- 2813,50 euros à titre de dommages et intérêts.

L’affaire a été examinée à l'audience du 20 mars 2026, audience à laquelle :

- Monsieur [V] [Y], demandeur, a comparu en personne .
- Monsieur [P] [H], défendeur, a comparu en personne .

Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.

Il est précisé que Monsieur [H] a été autorisé à produire en cours de délibéré des justificatifs au soutien de sa défense et qu’il a communiqué une facture dont l’objet est « indemnité convenue amiablement » d’un montant de 635 euros.

MOTIFS

L’article 750-1 du CPC dispose que : « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…) ».

La demande en justice ayant été précédée de la saisine par Monsieur [Y] de la Commission départementale de conciliation de la Ville de [Localité 1] à son initiative, est déclarée recevable, étant observé que celle-ci s’est déclarée incompétente compte tenu de la désignation du contrat de location « bail meublé à usage de résidence secondaire » à laquelle elle s’est arrêtée, désignation contestée par Monsieur [Y] ayant habité le logement à titre de résidence principale, n’ayant fait l’objet à l’audience d’aucune justification de Monsieur [H], étant en outre observé que le contrat de bail fait référence en plusieurs occurrences aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, applicable à l’espèce.

Vu particulièrement, et compte tenu de l’espèce, les articles 3 ( non-respect du contrat de location type défini par décret – défaut d’état des lieux et diagnostics), 4 (interdiction de versement de sommes d’argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22), 22 (restitution du dépôt de garantie et pénalités légales de retard), 23 (justification et régularisation annuelle des provisions sur charges locatives) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; outre les dispositions du décret du 26 août 1987 ( article 23 relatif à la TEOM) ;

Vu l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, notamment les alinéas 3 , 4, et 7 : Le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. (…)
(…)
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu'elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu'à l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l'approbation définitive des comptes de l'immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l'ensemble des comptes.

A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. (…) ».

Vu le contrat de bail conclu entre les parties, notamment les articles CHARGES (provisions récupérables) - RESILIATION DU CONTRAT (délai de préavis 1 mois, notification par lettre recommandée avec avis de réception ou signifiée par acte d’huissier) ;

Vu le montant du dépôt de garantie versé par Monsieur [Y] correspondant au loyer augmenté des charges, soit 990 euros

Vu la lettre recommandée avec AR de résiliation du contrat de location en date du 29 juillet 2025, avec préavis régulier de 1 mois soit au 31 août 2025, adressée par Monsieur [Y] à Monsieur [H], demandant la fixation d’une date d’état des lieux de sortie, courrier RAR non retiré par le destinataire Monsieur [H] selon mentions de la Poste ;

Vu le message de Monsieur [H] le 5 aout 2025 en ces termes « à quelle heure voulez-vous qu’on se voit le 31 août 2025 ? » par lequel il confirme avoir connaissance de la résiliation de Monsieur [Y], et de la date d’effet à l’issue du préavis de 1 mois, et non deux mois come soutenu à tort à l’audience, soit le 31 août 2025 ;

Vu l’état des lieux de sortie réalisé entre les parties le 31 août 2025 avec remise des clés par Monsieur [Y] mentionnant de façon manuscrite « pas de dégât particulier » ;

Vu en outre l’absence d’état des lieux d’entrée, soulignée à l’audience par le demandeur, empêchant toute comparaison entre les états d’entrée et de sortie, et faisant obstacle à toute retenue ultérieure sur le dépôt de garantie pratiquée par Monsieur [H] ;

Vu la mise en demeure du demandeur en date du 5 octobre 2025 adressée au défendeur en l’absence de restitution par ce denier du dépôt de garantie en contradiction avec l’absence de réserves lors de l’état des lieux de sortie;

Attendu, également, que Monsieur [H] a exigé, à tort, en vue de l’entrée dans les lieux de Monsieur [Y], le paiement d’une somme de 635 euros à titre d’assurance loyer impayé souscrite à titre personnel;

Attendu que Monsieur [H] s’est abstenu, de 2022 à 2025, de justifier et régulariser annuellement les provisions pour charges mensuelles de 95 euros, soit un trop versé évalué par Monsieur [Y] à 1440 euros pour la période de location, somme non contestée à l’audience;

En conséquence de ce qui précède, et compte tenu des nombreuses irrégularités imputables au défendeur relevées en l’espèce, le juge considère qu’il convient de condamner Monsieur [H] à restituer à Monsieur [Y], le montant retenu à titre de dépôt de garantie soit 990 euros, moins 270 euros restant dus par Monsieur [Y] au titre de la TEOM justifiée, soit 720 euros.

La somme de 635 euros ayant été facturée au demandeur en violation des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 (article 4), Monsieur [H] est condamné à rembourser la dite somme à Monsieur [Y] .

En l’absence de régularisation des provisions pour charges appelées mensuellement, Monsieur [H] est en outre condamné à verser 1440 euros à Monsieur [Y].

Sur les pénalités légales de retard : Vu les dates de remise des clés, de restitution théorique du dépôt de garantie en l’absence de réserves (1 mois après la remise des clés, soit au 30 09 2025) et de saisine du Tribunal, soit 4 mois de retard d’octobre 2025 à janvier 2026 ;

En application des dispositions légales ci-dessus rappelées, Monsieur [H] est condamné à payer à Monsieur [Y] des pénalités de retard calculées comme suit : 99 euros par mois de retard X 4, soit 396 euros.

Sur l’absence de collaboration de Monsieur [H] avec la CAF au préjudice de Monsieur [Y]

La demande de Monsieur [Y] apparaissant indéterminée devra être formée par assignation et non pas requête.

Monsieur [Y] sera donc invité à mieux se pourvoir.

Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [Y]

Compte tenu de l’espèce, le juge condamne souverainement Monsieur [H] à verser une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [Y], étudiant au moment des faits.

Sur les dépens

Monsieur [H] est condamné aux entiers dépens, dont un trajet en train dûment justifié par Monsieur [Y] à hauteur de 102 euros, outre les dépens à exposer pour la bonne exécution du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort:

Condamne Monsieur [P] [H], à verser à Monsieur [V] [Y], la somme de 720 euros, correspondant au dépôt de garantie non restitué et compte tenu de la TEOM lui restant due à hauteur de 270 euros ; - Condamne Monsieur [P] [H], à verser à Monsieur [V] [Y], la somme de 396 euros à titre de pénalités légales de retard ;
- Condamne Monsieur [P] [H], à rembourser à Monsieur [V] [Y], la somme de 635 euros indûment facturée à celui-ci lors de l’entrée dans les lieux loués ;
- Condamne Monsieur [P] [H], à verser à Monsieur [V] [Y], la somme de 1440 euros en l’absence de régularisation annuelle des provisions mensuelles de charges facturées de 2022 à 2025,
Condamne Monsieur [P] [H] à verser une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [V] [Y]; Invite Monsieur [V] [Y] à mieux se pourvoir pour ce qui est de son préjudice à l’égard de la CAF; Rejette toutes autres demandes ; - Condamne Monsieur [P] [H], aux entiers dépens de l’instance, dont un trajet en train de Monsieur [V] [Y] à hauteur de 102 euros, outre les dépens à exposer pour la bonne exécution du présent jugement ;

le greffier la Juge

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