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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 75056, 5 mai 2026, RG 25/00837


Vérifier : TJ 75056, 5 mai 2026, RG 25/00837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00837
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a1dcfe1cdc6046d47bf4434

Texte de la décision

16,317 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 05 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 25/00837 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTWK

N° MINUTE : 26/00262

DEMANDEUR :
[O], [Y] [A]

DEFENDEURS :
Société COFIDIS
S.A.S. EOS FRANCE
Société FCT SAVOIR-FAIRE
Société LC ASSET 2 SARL

DEMANDEUR

Monsieur [O], [Y] [A]
39 RUE DE NANTES
75019 PARIS
comparant en personne

DÉFENDERESSES

Société COFIDIS
CHEZ [B]
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
CS 80215 - 19 ALL DU CHATEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société FCT SAVOIR-FAIRE
CHEZ LINK FINANCIAL - NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante

Société LC ASSET 2 SARL
CHEZ LINK FINANCIAL - NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 9 mai 2025, M. [O] [A] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le 12 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.

Le 23 octobre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement provisoire des dettes pour une durée de 12 mois, au taux de 0,00%, retenant une capacité de remboursement de 1558,00 euros, mesures subordonnées à la réalisation de l'acte de mutation du bien immobilier dont M. [O] [A] est propriétaire.

Selon courrier recommandée avec accusé de réception envoyé le 20 novembre 2025, M. [O] [A] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 3 novembre 2025.

Le 27 novembre 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier du débiteur au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l'a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation.

A l'audience du 26 février 2026 M. [O] [A], comparant en personne, demande qu'un nouveau plan de rééchelonnement de ses dettes soit établi sur une durée plus longue, permettant de traiter intégralement sa situation de surendettement, pour des mensualités comprises entre entre 950 et 1 000 euros.

Il explique que la mutation en faveur de son ancienne concubine du bien immobilier dont il est propriétaire à hauteur de 30 % devrait bientôt intervenir. Il rappelle qu'il avait lors de leur vie commune consenti à figurer comme propriétaire indivis mais qu'en réalité, sa concubine s'est toujours comportée comme seule propriétaire et règle l'intégralité des charges afférentes à ce bien, de sorte que la mutation à venir ne lui accordera aucun avantage financier. Il souhaite ainsi pouvoir bénéficier d'un rééchelonnement de ses dettes permettant de traiter intégralement sa situation de surendettement, sans avoir à redéposer de dossier à l'issue de la mutation à intervenir. Il précise enfin être d'accord avec l'actualisation de la créance opérée par la société Link financial venant aux droits de la société FCT Savoir-faire.

Par courrier reçu au greffe le 9 janvier 2026, le groupement d'intérêts économiques [B] venant aux droits de la société Cofidis indique s'en remettre à la décision de la juridiction.

Par courrier reçu au greffe le 16 février 2026, la société Link financial représentant la société FCT Savoir-faire, venant aux droits de la société Younited credit, indique que le montant de sa créance référencée CFR20220616B7V04V5 s'élève à 2 560,47 euros.

Par courrier reçu au greffe le 18 février 2026, la société Link financial représentant la société LC ASSET 2, venant aux droits de la société Floa Bank, confirme le montant de sa créance de 7 711,01 euros au titre de la dette référencée 922656.

Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

M. [O] [A] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 20 novembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 3 novembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation

Sur la créance de la société FCT Savoir-faire

Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.

Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.

En l'espèce, il a été retenu dans l'état des créances dressé par la Commission le 27 novembre 2025 que la créance de la société FCT Savoir-faire référencée CFR20220616B7V04V5 à l'encontre M. [O] [A] s'élevait à la somme de 3 478,88 euros.

Par courrier reçu au greffe le 16 février 2026, la société Link financial représentant la société FCT Savoir-faire, elle-même venant aux droits de la société Younited Credit, actualise le montant de sa créance à hauteur 2 560,47 euros.

A l'audience, M. [O] [A] indique être en accord avec cette actualisation.

Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant de la créance de la société FCT Savoir-faire référencée CFR20220616B7V04V5 à la somme de 2 560,47 euros.

Sur la bonne foi et l'état d'endettement du débiteur

Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l'espèce, la bonne foi de M. [O] [A] n'est pas contestée par les créanciers.

Après actualisation de la créance de la société FCT Savoir-faire, l'endettement de M. [O] [A] s'élève à la somme de 49 190,56 €.

Sur la capacité de remboursement du débiteur et l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l'audience que M. [O] [A] est âgé de 32 ans et exerce la profession de journaliste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Il est célibataire, n'a aucune personne à charge et est locataire.

Il est propriétaire à hauteur de 30 % d'un bien immobilier situé à Montreuil (93100) et justifie qu'une mutation est en cours afin que Mme [I] [G] devienne seule propriétaire. Cette dernière atteste être dans l'attente des fonds nécessaires pour régler au notaire les frais d'acte, mais il se comprend de ce document que M. [O] [A] n'obtiendra aucun avantage financier dès lors que depuis l'acquisition, Mme [G] jouit seule du bien et règle l'intégralité des charges y afférentes.

M. [O] [A] perçoit des ressources mensuelles de 3 484 euros.

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 1 905,43 euros par mois.

Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :
- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 1 070 euros (selon quittance en date du 27 janvier 2026)
- impôt sur le revenu : 272 euros

Soit un total de : 2 262 euros.

La différence entre les ressources et lcs charges est ainsi de 3 484 - 2 262 : 1 222 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de M. [O] [A] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2.

En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées sur une durée provisoire de 12 mois et compte tenu d'une capacité de remboursement de 1 558 euros.

Or, il résute des motifs précédents que la capacité de remboursement de M. [O] [A] s'établit à ce jour à la somme de 1 222 euros.

En outre, cette capacité de remboursement permet au débiteur d'apurer intégralement ses dettes sur une durée inférieure au maximum légal et sans qu'il soit nécessaire d'attendre la mutation des droits de propriété concernant le bien immobilier situé à Montreuil (93100), dont il ne tirera en tout état de cause aucun avantage financier.

Dans ces conditions, un nouveau plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement du débiteur modifiée et sur une durée permettant de traiter l'intégralité de la situation de surendettement. Ainsi :

- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 41 mois ;
- le taux d'intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif du débiteur et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Il sera précisé que M. [O] [A] pourra déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE M. [O] [A] recevable en sa contestation ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société FCT Savoir-faire référencée CFR20220616B7V04V5 à la somme de 2 560,47 euros ;

FIXE la capacité de remboursement de M. [O] [A] à 1 222 euros ;

MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 23 octobre 2025 au profit de M. [O] [A] ;

DIT que la situation de surendettement de M. [O] [A] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 41 mois selon le plan annexé au présent jugement ;

DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2026 ;

INVITE M. [O] [A] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais M. [O] [A] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [O] [A] d'avoir à exécuter ses obligations ;

DEBOUTE M. [O] [A] de ses demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE à M. [O] [A] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que les voies d'exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ;

DIT qu'il appartiendra à M. [O] [A], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [O] [A] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 5 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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