TJ 75056, 1 juin 2026, RG 25/00948
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 25/00948 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XPU
N° MINUTE :
Assignation du :
15, 16 et 20 Janvier 2025
CONDAMNE
AM
JUGEMENT
rendu le 01 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
DÉFENDERESSES
ALLIANZ IARD
domiciliée : chez CS30051
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE VAL DE MARNE
Recours contre tiers
[Localité 4]
Non représentée
[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
Décision du 01 Juin 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/00948 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XPU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, statuant en juge unique.
Assisté de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 23 Mars 2026, tenue en audience publique, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 Juin 2026.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties
en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [W] [F] (ci-après, Monsieur [F]), né le [Date naissance 1] 1973 a été victime le 26 mai 2020 à [Localité 7], d’un accident de la circulation dans lequel sont impliqués, d’une part, un véhicule conduit par conduit par Monsieur [L] et assuré par la [Localité 8], et d’autre part, un véhicule conduit par Monsieur [Z] [A] et assuré auprès de la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [B] et [J], mandatés respectivement par l'assureur et la victime, dont les conclusions en date du 17 octobre 2022 sont les suivantes :
- Dates d’hospitalisation :
• du 2 juin 2020 au 3 juin 2020 ;
• le 7 juillet 2020 ;
- Déficit fonctionnel total :
• du 2 juin 2020 au 3 juin 2020 ;
• le 7 juillet 2020 ;
- Déficit fonctionnel partiel de 75% :
• du 26 mai 2020 au 1er juin 2020 ;
• du 4 juin 2020 au 6 juillet 2020 ;
- Déficit fonctionnel partiel de 50% du 8 juillet 2020 au 22 juillet 2020 ;
- Déficit fonctionnel partiel de 25% du 23juillet 2020 au 11 mai 2022 ;
- [Localité 9] personne temporaire
• 3 heures par jour du 26 mai 2020 au 1er juin 2020 et du 4 juin 2020 au 6 juillet 2020 ;
• 2 heures par jour du 8 juillet 2020 au 22 juillet 2020 ;
• 2 heures par semaine du 23 juillet 2020 au 13 janvier 2021
• 2 heures par mois à compter du 14 janvier 2021 ;
- Dommage esthétique temporaire : immobilisation jusqu’au 22 juillet 2020 ;
- Date de consolidation le 11 mai 2022 ;
- Assistance tierce personne permanente : 2 heures par mois ;
- Taux d’AIPP : 12% ;
- Souffrances endurées : 4/7 ;
- Préjudice esthétique permanent : 1/7 ;
- Préjudice d’agrément : il existe une difficulté voire une impossibilité à l’exercice des activités de VTT. La course à pied peut être reprise.
- Incidence professionnelle : au plan professionnel les arrêts de travail qui ont été rédigés jusqu’au 13/01/2021 sont imputables. Après reprise du travail et après consolidation, il persistera une difficulté au port de charge lourde.
Par actes en dates du 15, 16 et 20 janvier 2025 Monsieur [L] a fait assigner [Localité 5] (ci-après, la [Localité 8]), la société ALLIANZ IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE (ci-après, la CPAM DU VAL DE MARNE) devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2025, Monsieur [L] demande au tribunal de :
- DECLARER Monsieur [F] recevable en ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ à devoir indemniser les préjudices corporels de Monsieur [F] à la suite de l’accident dont il a été victime le 26 mai 2020 ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser les sommes suivantes à Monsieur [F] :
• [Localité 9] personne temporaire : 8.775 euros ;
• [Localité 9] personne définitive : : 17.434 euros ;
• Déficit fonctionnel temporaire : 6.150 euros ;
• Souffrances endurées : 18.000 euros ;
• Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros ;
• Préjudice esthétique définitif : 2.500 euros ;
• Déficit fonctionnel permanent : 24.300 euros ;
• Incidence professionnelle : 20.000 euros ;
• Préjudice d’agrément : 6.000 euros ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ sur le fondement des articles L. 211-13 et L.211-9 du Code des assurances, à verser à Monsieur [W] [F] les indemnités corporelles ci-dessus visées au double du taux de l’intérêt légal du 26 janvier 2021 jusqu’au prononcé du jugement ;
- ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
- CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me DUFAU en application de l’article 699 du CPC, comprenant les frais de signification du jugement à intervenir ;
- DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM DU VAL DE MARNE, ainsi qu’à APIVIA [Localité 8] MUTUELLE ;
- DECLARER qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur en application des articles A 444-31 & suivants du Code de Commerce, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
A titre principal
- SURSEOIR A STATUER sur l’incident professionnelle dans l’attente des justificatifs de Monsieur [F] attestant de son incidence professionnelle (bulletins de salaire, fiche de poste, attestation employeur, avis d’imposition) et de la communication de la créance définitive de [Localité 5] ;
- DECLARER satisfactoires et évaluer les préjudices de Monsieur [W] [F] de la façon suivante :
➢ Préjudices patrimoniaux avant consolidation
- Dépenses de santé actuelles : 0,00 euros
- Frais divers : 0,00 euros
- [Localité 9] personne temporaire : 3.012,88 euros
- Perte de gains professionnels actuels 0,00 euros ;
➢ Préjudices patrimoniaux après consolidation
- Incidence professionnelle : sursis à statuer ;
- [Localité 9] personne viagère : 10.003,06 euros ;
➢ Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation
- Déficit fonctionnel temporaire : 6.150 euros ;
- Souffrances endurées : 8.000 euros ;
- Préjudice esthétique temporaire : 100 euros ;
➢ Préjudices extrapatrimoniaux après consolidation
- Déficit fonctionnel permanent : 16.800 euros ;
- Préjudice d’agrément : 0,00 euros ;
- Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ;
➢ Soit un total de : 45.565,94 euros ;
➢ Provision à déduire : 2.000 euros ;
➢ Solde 43.565,94 euros ;
- DECLARER que c’est l’offre de la Société ALLIANZ IARD en date du 13 août 2024 qui produira intérêt au double du taux légale pour la seule période comprise entre le 17 mars 2023 et le 13 août 2024 ;
- PRONONCER les condamnations en deniers ou quittances ;
- DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
- LIMITER l’exécution provision du jugement à intervenir à 50% ;
- DEBOUTER le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- STATUER ce que droit sur les dépens ;
A titre subsidiaire,
- EVALUER l’incidence professionnelle à la somme de 1.371,93euros après déduction de la créance de la CPAM ;
- DECLARER que c’est l’offre provisionnelle de 2.000,00euros qui produira intérêt pour la seule période comprise entre le 26 janvier 2021 et le 16 septembre 2021 ;
- DECLARER satisfactoire l’offre de 500,00euros formulée par la Société ALLIANZ IARD au titre du préjudice d’agrément ;
Si par extraordinaire, le Tribunal entendait faire application du barème BCRIV,
- FAIRE application de la dernière mouture publiée par FRANCE ASSUREURS, le BCRIV 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM DU VAL DE MARNE n’a pas constitué avocat mais elle a indiqué, dans un écrit daté du 23 mars 2024, le montant définitif de ses débours qui s’élève à la somme totale de 14.761,32 euros, dont notamment :
- frais hospitaliers : 1.394,24 euros ;
- frais médicaux : 3.913,24 euros ;
- frais pharmaceutiques : 682,99 euros ;
- frais d’appareillage : 166,46 euros ;
- franchises : -153,94 euros ;
- indemnités journalières : 5.130,26 euros ;
- capital rente AT : 3.628,07 euros.
Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclarée commun à la caisse.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 23 mars 2026.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIVATION
1. Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Le droit de Monsieur [F] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 26 mai 2020 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L. 124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et notamment [LISTE PIECES UTILES]. Le défendeur, appelé à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apporte aucune critique.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
2. Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [F], né le [Date naissance 1] 1973 et âgé par conséquent de 47 ans lors de l'accident, 49 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 53 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’employé polyvalent lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
En ce qui concerne le barème de capitalisation, il conviendra de prendre celui de la Gazette du Palais 2025. En effet, ce barème repose sur la table reflétant la mortalité la plus récente de la population générale, sur un taux d’actualisation dont le calcul est basé sur la valeur moyenne du TEC 10 et la prise en compte de l’inflation générale. Il combine en effet deux paramètres que sont l’espérance de vie et le taux d’intérêt, et tente ainsi de neutraliser les intérêts de placement que produira le capital afin d’éviter un enrichissement de la victime et actualise la valeur monétaire. En revanche, l’actualisation du BCRIV se fait sur la base de la courbe de taux EIOPA dont le modèle d’ajustement et d’extrapolation n’est pas précisé, alors que la prise en compte d’un taux d’actualisation basé sur le TEC 10, tel que celui de la Gazette du Palais, est plus conforme aux données économiques actuelles. Afin de tenir compte des évolutions du marché sur un lapse de temps plus long, il conviendra de prendre en considération le barème de la Gazette du Palais. Par ailleurs, compte tenu de l’âge de la victime, il conviendra de prendre en compte le taux de la table stationnaire, qui paraît mieux adaptée aux données de l’espèce.
2.1. Préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1. Assistance tierce personne temporaire
Moyens des parties
Les parties divergent sur le taux horaire à retenir, Monsieur [F] sollicitant que soit retenu la somme de 21 euros, la société ALLIANZ 13 euros. Cette dernière considère en outre que les charges sociales et les congés payés ne doivent pas être pris en considération.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui a été exposé par la victime avant la consolidation du préjudice, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce-personne dans le cadre de ses activités non-professionnelles, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
L'indemnisation de la victime du chef de l'assistance temporaire d'une tierce personne avant consolidation, assurée par ses parents, ne doit pas être appréciée sur la base d'un taux horaire hors charges sociales (2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204)
En l’espèce, l’expert a évalué l’assistance tierce personne comme suit :
• 3 heures par jour du 26 mai 2020 au 1er juin 2020 soit pendant 7 jours et du 4 juin 2020 au 6 juillet 2020 soit pendant 33 jours, pour un total de 40 jours ;
• 2 heures par jour du 8 juillet 2020 au 22 juillet 2020, soit pendant 15 jours ;
• 2 heures par semaine du 23 juillet 2020 au 13 janvier 2021, soit pendant 175 jours, équivalent à 25 semaines ;
• 2 heures par mois à compter du 14 janvier 2021, soit pendant 1 an, 3 mois et 29 jours.
Au regard de l'importance des besoins de la victime, il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, l’assistance n’ayant pas été une simple surveillance passive.
En ce qui concerne ce coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Le coût déterminé ci-dessus tient compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne, qui ne doivent pas être exclu dans l’évaluation de l’assistance tierce personne temporaire, y compris lorsqu’elle a été assurée par un membre de la famille.
Le coût de cette assistance peut être évalué comme suit :
• 3 heures x 20 euros x 40 jours = 2.400 euros ;
• 2 heures x 20 euros x 15 jours = 600 euros ;
• 2 heures x 20 euros x 25 semaines = 1.000 euros ;
• (2 heures x 20 euros x 15 mois) + [(2 heures x 20 euros) / 30 jours] x 29 jours = 600 euros + 38,67 euros = 638,67 euros ;
Soit un total de 4.638,67 euros.
En conséquence, la somme de 4.638,67 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre de l’assistance tierce personne temporaire.
2.2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.2.1. Assistance de tierce personne après consolidation
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant à la valorisation horaire à retenir, Monsieur [F] sollicitant la somme de 21 euros/heure et la société ALLIANZ IARD celle de 14 euros/heure.
Réponse du tribunal
Il s’agit du préjudice lié au besoin et au coût qui doit être exposé par la victime, du fait de son handicap, d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
En l’espèce, l’expert a estimé les besoins d’assistance tierce personne de Monsieur [F] en 2 heures par mois à compter de la consolidation.
Au regard de la nature de l’assistance, qui n’est pas seulement une assistance passive, il convient de fixer ce montant horaire à 22 euros.
En ce qui concerne ce coût, il convient de considérer que la victime est directement employeur, compte tenu de l’absence de contrat stipulé avec un prestataire. Le coût déterminé ci-dessus tient compte à tout le moins des congés payés, voire des jours fériés dont bénéficie la tierce personne, qui ne doivent pas être exclu dans l’évaluation de l’assistance tierce personne temporaire, y compris lorsqu’elle a été assurée par un membre de la famille.
2.2.1.1. Sur les arrérages échus
Les frais liés à l’assistance tierce personne pour la période allant du 11 mai 2022 (date de consolidation de Monsieur [F]) au 31 mai 2026 (veille du délibéré), soit sur une période de 4 ans et 21 jours, peuvent être fixés comme suit :
- 48 mois x 2 heures x 22 euros = 2.112 euros ;
- (2 heures x 22 euros / 30 jours) x 21 jours = 30,80 euros ;
Soit un total de 2.142,80 euros.
Ainsi, les frais d’assistance tierce personne échus sont d’un montant de 2.142,80 euros.
2.2.1.2. Sur les arrérages à échoir
En ce qui concerne le montant annuel à retenir pour la capitalisation, celui-ci est le suivant :
2 heures x 22 euros x 12 mois = 528 euros.
La valeur du prix de l’euro de capitalisation du barème retenu de la Gazette du Palais 2025 est de 26,025 pour un homme de 53 ans au moment de l’attribution.
La capitalisation des frais d’assistance tierce personne à échoir est donc égale à 13.741,20 euros.
En conséquence, la somme de 15.884 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre de l’assistance tierce personne permanente.
2.2.2. Incidence professionnelle
Moyens des parties
Monsieur [F] soutient que l’incidence professionnelle a été caractérisée par les experts compte tenu de son emploi, qui n’a pas été contesté par le médecin de la société ALLIANZ lors de l’expertise. Il considère que le taux de DFP induit nécessairement une incidence professionnelle et que les médecins ont considéré que les arrêts de travail sont imputables à l’accident.
ALLIANZ IARD soutient que la créance de la mutuelle n’est pas produite et qu’elle ne dispose d’aucun élément ou d’aucune pièce relative à l’emploi de Monsieur [F] de sorte qu’elle sollicite à titre principal le sursis à statuer et à titre subsidiaire la réduction du montant demandé.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 378 du code civil, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser non la perte de revenus de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
La réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire.
En l’espèce, en ce qui concerne la demande de sursis à statuer, Monsieur [F] produit une attestation dans laquelle il indique ne pas avoir reçu d’indemnités par sa mutuelle. Il produit en outre la créance de la CPAM DU VAL DE MARNE. Ainsi, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
L’expert indique dans son rapport que « au plan professionnel les arrêts de travail qui ont été rédigés jusqu’au 13/01/2021 sont imputables. Après reprise du travail et après consolidation, il persistera une difficulté au port de charge lourde ».
Or, si les arrêts de travail sont imputables à l’accident, Monsieur [F] ne formule aucune demande au titre de la perte de gains professionnels actuels. Par ailleurs, le déficit fonctionnel permanent ne permet pas, à lui seul, de caractériser une incidence professionnelle.
L’expert fait état des déclarations de Monsieur [F] pendant l’expertise : « il est employé polyvalent. Au moment des faits, il était salarié pour FR distribution : il exerçait le métier de réparations sur site. Il se déplaçait en scooter. A l’occasion d’un problème social, puisque l’entreprise allait fermer il a trouvé un nouvel emploi chez Trade Access. Il effectue la même activité mais sur place désormais. Il n’a plus à prendre le scooter. Son métier consiste à procéder à des réparations d’ordinateurs et de téléphones. Il explique des difficultés pour les ports de charges lourdes. Environ trois fois par semaine, il a des tours d’ordinateur à porter. Il se fait aider par un collègue. Le reste de son métier ne lui est pas spécialement pénible ».
Aucune contestation lors de l’expertise n’est mentionnée et ALLIANZ IARD ne conteste pas ces constatations.
Les séquelles de l’accident dont a été victime Monsieur [F], telles que décrites par les experts, ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier :
- Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail,
- De sa dévalorisation sur le marché du travail au vu des éléments précités.
Compte tenu des éléments qui précèdent, de l’âge de Monsieur [F] à la date de la consolidation, soit 49 ans, et de la durée prévisible pendant laquelle il subira les incidences professionnelles ci-dessus décrites, et au regard de l’absence d’éléments ou pièces versés aux débats, il convient d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 5.000 euros qui tient compte des données concrètes de l’espèce et ne revêt aucun caractère forfaitaire.
En conséquence, la somme de 5.000 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre de l’incidence professionnelle.
2.3. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.3.1. Déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Les parties ne sont pas d’accord quant au montant journalier pour la valorisation de ce préjudice. Monsieur [F] sollicite un montant de 30 euros/jour, la société ALLIANZ IARD proposant un montant de 20 euros/jour.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 11 décembre 2014, n°13-28.774) et le préjudice d’agrément (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n°14-10.758) subis pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire dans son rapport comme suit :
- Déficit fonctionnel total : du 2 juin 2020 au 3 juin 2020 et le 7 juillet 2020, soit pendant 3 jours ;
- Déficit fonctionnel partiel de 75% :
• du 26 mai 2020 au 1er juin 2020 soit pendant 7 jours ;
• du 4 juin 2020 au 6 juillet 2020, soit pendant 33 jours ;
- Déficit fonctionnel partiel de 50% du 8 juillet 2020 au 22 juillet 2020, soit pendant 15 jours ;
- Déficit fonctionnel partiel de 25% du 23 juillet 2020 au 11 mai 2022, soit pendant 658 jours.
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 30 euros par jour compte tenu de la durée du handicap subi par Monsieur [F], soit d’un déficit fonctionnel temporaire d’une durée de presque deux ans, ainsi que de l’importance de son état séquellaire, constaté par l’expert en des « douleurs mécaniques, manque de force pouce gauche ».
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
- DFTT : 3 jours x 30 euros = 90 euros ;
- DFTP à 75% : 40 jours x 30 euros x 75% = 900 euros ;
- DFTP à 50% : 15 jours x 30 euros x 50% = 225 euros ;
- DFTP à 25% : 658 jours x 30 euros x 25% = 4.935 euros ;
Soit en total 6.150 euros.
En conséquence, la somme de 6.150 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2.3.2. Souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève des souffrances endurées à 4 sur 7. Il ressort en effet de l’expertise que Monsieur [F] a souffert de plusieurs fractures et d’une successive complication due à une algoneurodystrophie.
En conséquence, la somme de 17.000 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre des souffrances endurées.
2.3.3. Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à réparer les altérations de l’apparence physique de la victime qui l’obligent à se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, avant la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert constate un préjudice esthétique temporaire en raison du port des immobilisations jusqu’au 20 juillet 2020 soit pendant 2 mois.
En l’espèce, la somme de 400 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre du préjudice esthétique permanent.
2.4. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
2.4.1. Déficit fonctionnel permanent
Moyens des parties
Les parties sont d’accord quant à l’application de la méthode dite « du point ». Toutefois, elles divergent quant à la valorisation du point : Monsieur [F] sollicite une valeur du point à 2.025 euros ; la société ALLIANZ IARD sollicite une valeur du point à 1.400 euros.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive – après consolidation – du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique (la perte dans la qualité de la vie) à laquelle s’ajoutent, les souffrances, les répercussions psychologiques et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, à la suite des constatations médicales, l’expert relève un taux d’AIPP de 12% en raison des « douleurs à l’effort au niveau du coude gauche et du poignet gauche, régions pour lesquelles l’examen clinique retrouve des limitations très modérées d’amplitudes. Il conserve des douleurs un peu plus importantes avec des pertes de force et des sensations de lâchage au niveau du poignet gauche pour lesquelles l’examen clinique retrouve des limitations un peu plus importantes épargnant toutefois la pronosupination ».
Monsieur [F] ayant 49 ans au moment de la consolidation du préjudice, la valorisation du point DFP peut être fixée à 2.025 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 24.300 euros.
En conséquence, la somme de 24.300 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre du déficit fonctionnel permanent.
2.4.2. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément répare l’impossibilité ou la limitation pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive spécifique ou de loisirs.
La victime doit justifier la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à l’événement susceptible de caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément.
En l’espèce, il ressort de l’attestation de Madame [S] [F] en date du 14 août 2024, fille de Monsieur [F], qu’elle faisait avec son père « une sortie hebdomadaire en VTT avant son accident du mois de mai 2020 ». Il ressort en outre de l’attestation de Madame [Q] [Y] en date du 13 août 2024 que, avant l’accident, ils avaient « l’habitude de sorties en VTT une fois par semaine, le weekend ».*
Les experts constatent dans leur rapport que « il existe une difficulté voire une impossibilité à l’exercice des activités en VTT ».
En conséquence, la somme de 2.500 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre du préjudice d’agrément.
2.4.3. Préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert a estimé ce préjudice à hauteur de 1 sur 7.
Ce préjudice, au regard de l’âge de la victime à la consolidation et de sa situation personnelle, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, la somme de 2.000 euros sera allouée à Monsieur [F] au titre du préjudice esthétique permanent.
3. Sur le doublement des intérêts au taux légal et l’anatocisme
Moyens des parties
Monsieur [L] soutient que l’offre de la [Localité 8] à hauteur de 700 euros ne permet pas d’arrêter la sanction du doublement des intérêts car elle ne concernait pas tous les préjudices indemnisables. Il considère que l’offre du 13 août 2024 est manifestement insuffisante.
La société ALLIANZ IARD soutient que l’offre de 700 euros de la [Localité 8] constitue une offre provisionnelle effectuée dans le délai légal, à titre subsidiaire, elle considère que son offre à hauteur de 2.000 euros du 16 septembre 2021 arrêt le cours des intérêts. En outre, elle considère que le 13 août 2024, elle a fait une offre définitive suite au dépôt du rapport d’expert arrêtant ainsi le cours des intérêts à cette date.
Réponse du tribunal
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
L'offre qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice est considérée comme manifestement insuffisante et équivaut à une absence d'offre (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.406).
Le paiement d'une provision ne peut jamais être assimilé à une offre (Crim. 13 décembre 2011, n°11-82.013).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 26 mai 2020. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L. 211-9 du Code des assurances puisqu'elle a été fixée au 11 mai 2022.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 26 janvier 2021, puis une offre définitive avant le 17 mars 2023.
Il ressort de la quittance en date du 7 août 2020 qu’il s’agit d’une provision. De même, il apparaît du procès-verbal en date du 13 octobre 2021, que les 2.000 euros sont versés à titre de provision.
Il n’est pas possible de considérer la proposition de 700 euros et le paiement de 2.000 euros à titre de provision comme étant une offre.
La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 13 août 2024.
Cette offre ne contient pas des montant emportant l’accord de la victime, elle ne contient pas pour autant des montants dérisoires de sorte qu’il s’agit bien d’une offre.
Il convient par conséquent de condamner ALLIANZ IARD au paiement des intérêts au double du taux légal sur le montant de l’offre effectuée le 13 août 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 26 janvier 2021 et jusqu’au 13 août 2024.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
4. Sur les autres demandes
4.1. Sur les frais éventuels d’exécution forcée
Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, à l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En conséquence, cette demande sera rejetée et il appartiendra à Monsieur [F] de formuler une telle demande au juge de l’exécution.
3.2. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit limitée à 50% des sommes.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à limiter l’exécution provisoire.
3.3. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, ALLIANZ IARD est la partie perdante du litige.
En conséquence, ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DUFAU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
3.4. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, ALLIANZ IARD, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Monsieur [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande de sursis à statuer sur l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [F], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 4.638,67 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
- 15.884 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
- 5.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
- 6.150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 17.000 euros au titre des souffrances endurées,
- 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 24.300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- 2.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [F] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 13 août 2024, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, à compter du 26 janvier 2021 et jusqu’au 13 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par la société ALLIANZ IARD pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DU VAL-DE-MARNE ;
DEBOUTE la société ALLIANZ IARD de sa demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens qui seront recouvrés par Maître DUFAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à limiter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01 Juin 2026.
Le Greffier Le Président
Johann SOYER Antonio MUSELLA
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