Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 75056, 1 juin 2026, RG 23/38598


Vérifier : TJ 75056, 1 juin 2026, RG 23/38598 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
23/38598
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 4 cab 3
Type
other
Id
6a1dd07ecdc6046d47bf503c

Texte de la décision

9,657 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 4 cab 3

N° RG 23/38598 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BOU

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 01 juin 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Z] [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #l0224

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représenté par Me Martin SCIALOM, Avocat, #C0089

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Gwenaëlle DUFOUR

LE GREFFIER

Camille OUDIN

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Mars 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Madame Gwenaëlle DUFOUR, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ;

Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 octobre 2023 ;

Vu l'ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 29 février 2024 ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 27 juin 2024 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris (Pôle 3 - Chambre 4) du 24 octobre 2024 ;

Vu les articles 242 et suivants du code civil ;

DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [Z] [A] [J] pour faute aux torts exclusifs de l'époux ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute aux torts partagés des époux ;

PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [S] [X] de :

Monsieur [S], [Y] [X], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (Aisne)

Et

Madame [Z], [G], [P] [A] [J], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5] ([Localité 6]-et-[Localité 7])

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 8] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 13 février 2021 à la mairie de [Localité 8] et de l'acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 09 septembre 2022 ;

DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ;

RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [Z] [A] [J] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [Z] [A] [J] de sa demande tendant à exercer à titre exclusif l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur, [D] ;

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [S] [X] et Madame [Z] [A] [J] à l'égard de l'enfant mineur : [D], [M], [Y] [X], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] ;

RAPPELLE aux parents que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique le devoir de protéger l'enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d'aviser en temps utile l'autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l'enfant et de nature à engager son avenir ;

DIT qu'à cet effet, les parents devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur, [D], au domicile de Madame [Z] [A] [J] ;

RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [S] [X] ;

DIT que Monsieur [S] [X] exercera un droit de visite simple à l'égard de l'enfant mineur, [D], selon les modalités suivantes : les samedis et dimanches des semaines impaires, de 10 heures à 17 heures, y compris durant les périodes scolaires, sauf si l'enfant est en vacances hors de [Localité 1] ou de la région parisienne ;

DIT que le père récupérera l'enfant ou fera récupérer l'enfant par une personne digne de confiance au domicile de la mère et le ramènera ou le fera ramener par une personne digne de confiance au domicile maternel à l'issue de sa période de garde ;

MAINTIENT la contribution à l'entretien et l'éducation de [D], [M], [Y] [X], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] due par Monsieur [S] [X] à Madame [Z] [A] [J] à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, et condamne, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;

DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [D], [M], [Y] [X], né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 9] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [A] [J] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base

Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

ORDONNE le partage par moitié des frais de santé non remboursés ainsi que des frais de scolarité de l'enfant, engagés d'un commun accord entre les parents et dit que ces frais seront remboursés au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire des dispositions relatives à l'enfant et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute, en conséquence, Madame [Z] [A] [J] de sa demande formulée à ce titre ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie d'huissier sur l'initiative de la partie la plus diligente.

Fait à [Localité 1], le 01 Juin 2026

Camille OUDIN Gwenaëlle DUFOUR
Greffier Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.