TJ 75056, 5 mai 2026, RG 25/00508
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT DU MARDI 05 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00508 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ6O
N° MINUTE : 26/00268
DEMANDEUR :
[K] [Z]
DEFENDEUR :
[O] [Q]
AUTRE PARTIE :
Société ENGIE GAZ PASSERELLE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z]
4 BOULEVARD REIMS
75017 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Q]
3 RUE PRINCESSE
75006 PARIS
représentée par Me Sophie CHHU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0342
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-024657 du 15/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Société ENGIE GAZ PASSERELLE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 4 avril 2025, Mme [O] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 15 mai 2025.
Le 10 juillet 2025, la Commission estimant la situation de Mme [O] [Q] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée le 15 juillet 2025 à M. [K] [Z] qui l'a contestée par courrier recommandé avec accusé de réception le 11 juillet 2025.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du juge chargé du surendettement du 13 novembre 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour les besoins de la mise en état, jusqu'au 26 février 2026 lors de laquelle l'affaire a été retenue.
A l'audience M. [K] [Z], comparant en personne, demande d'exclure sa créance de toute mesure d'effacement en raison de sa nature alimentaire et, à titre subsidiaire, sollicite une mesure de rééchelonnement des créances en lieu et place d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa créance d'un montant de 18 000 € résulte d'un indu de pension alimentaire qu'il lui a versé pendant plusieurs années, de sorte qu'elle présente un caractère alimentaire et ne peut faire l'objet d'un effacement. Il explique que l'obligation alimentaire ayant pesé sur lui lui a coûté très cher, et qu'il a lui même contracté d'autres dettes pour y faire face. Ainsi, il exprime le besoin de récupérer les sommes indument versées à son ex-épouse.
En réponse Mme [O] [Q], ayant comparu lors des audiences du 13 novembre 2025 et 5 février 2026, n'a pas comparu lors de l'audience du 26 février 2026. Son conseil avait fait viser le 5 février 2026 des conclusions par lesquelles elle sollicitait :
A titre principal,
- de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel de Versailles,
A titre subsidiaire,
- de dire qu'elle est de bonne foi,
- de dire que le trop perçu de la contribution aux charges du ménage est une créance de droit commun,
- de confirmer la décision de la commission de surendettement,
- d'ordonner la prise en charge des dépens par l'Etat,
- de rejeter l'ensemble des autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que M. [Z] fonde sa créance sur un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 avril 2023 ayant infirmé un jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Paris le 1er décembre 2020, lequel avait condamné l'époux a lui verser une contribution aux charges du mariage de 850 euros par mois. Elle explique qu'à la suite de cette décision, M. [Z] lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente le 20 mars 2025, pour une créance d'un montant de 18 039,51 euros. C'est dans ces conditions qu'elle a saisi la Commission de surendettement, ne pouvant faire face à cette dette. Elle indique cependant que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris a été cassé par un arrêt rendu le 14 janvier 2026 et que la Cour de cassation a renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Versailles, où la procédure reste pendante. Elle estime dès lors qu'il est d'une bonne administration de la justice d'attendre que la Cour d'appel de Versailles ait statué, dans la mesure où si cette juridiction estime que le devoir de secours était dû pendant la procédure de divorce, la créance de M. [Z] n'existera plus et elle-même ne sera plus en situation de surendettement.
Si le juge ne devait pas surseoir à statuer, elle considère au visa de l'article R723-7 du code de la consommation que la créance de M. [Z] ne revêt pas un caractère alimentaire au sens de l'article L711-4 du code de la consommation, dans la mesure où cette qualification ne peut être appliquée qu'à celui auquel la pension est due. Ainsi, un trop perçu de pension alimentaire devient une simple répétition d'indu revêtant le caractère d'une créance de droit commun, conformément à un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier le 25 janvier 2024 (n°23/00366).
La société Engie gaz passerelle, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée en procédure, n'a pas écrit et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Postérieurement à l'audience, le conseil de Mme [Q] a fait parvenir en délibéré son dossier de plaidoiries, le 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort du dossier de plaidoiries adressé par Mme [Q]
En l'espèce, le conseil de Mme [Q] a fait parvenir en cours de délibéré son dossier de plaidoiries, comprenant les pièces figurant à son bordereau annexé à ses conclusions et visées le 5 février 2026. Par conséquent, ces pièces ont été régulièrement communiquées au demandeur et elles sont dans les débats pour avoir été listées au bordereau visé avant l'audience.
Sur la recevabilité de la contestation
M. [K] [Z] a formé sa contestation par courrier envoyé le 11 juillet 2025, soit avant même la décision notifiée le 15 juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur la demande de sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
En l'espèce, et en l'état actuel des éléments versés aux débats, le juge du surendettement est en mesure de statuer sans attendre la décision de la Cour d'appel de Versailles saisie après cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 25 avril 2023, une bonne administration de la justice impliquant également qu'il soit statué sur le sort de la procédure de surendettement dans un délai raisonnable.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer présentée par Mme [O] [Q] sera rejetée.
Sur la créance de M. [K] [Z]
Sur la nature de la créance de M. [K] [Z]
En application de l'article L.711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
En l'espèce, le caractère alimentaire d'une créance ne peut être invoqué que par son bénéficiaire, c'est-à-dire le créancier d'aliments. Ainsi, les pensions alimentaires indument versées reprennent le caractère d'une créance de droit commun, de sorte que M. [Z] ne peut être fondé à invoquer l'application de l'article L711-4 du code de la consommation à sa créance d'indu de pension alimentaire.
Cette créance est par conséquent susceptible de remise, rééchelonnement ou effacement dans le cadre d'une procédure de surendettement.
Sur la vérification de créance de M. [K] [Z]
En application de l'article L.741-5 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l'article L. 711-1.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
En l'espèce, il avait été retenu par la commission dans son état du 16 juillet 2025 que la dette de Mme [O] [Q] à l'égard de M. [K] [Z] s'élevait à la somme de 18 039,61 euros.
M. [K] [Z] fonde sa créance sur un arrêt du 25 avril 2023 ayant infirmé le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le juge aux affaires familiales de Paris et déclaré irrecevable la demande de Mme [O] [Q] en contribution aux charges du mariage.
Suite à cet arrêt, M. [Z] a fait valoir le caractère indu de la contribution aux charges du mariage qu'il avait versée à son épouse, fixée par le juge aux affaires familiales de Paris à hauteur de 850 euros par mois, à effet du 1er mai 2019.
Cependant, par un arrêt du 14 janvier 2026, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 avril 2023 par la Cour d'appel de Paris.
Il s'en suit que M. [Z] ne peut plus fonder sa créance sur une décision ayant été annulée, de sorte qu'un débat doit avoir lieu sur le caractère liquide et certain de sa créance, non évoqué lors de l'audience s'étant tenue le 26 février 2026.
En outre, si la créance de M. [Z] n'est plus certaine, il doit être relevé que l'endettement de Mme [Q] était majoritairement constitué de cette indu, d'un montant de 18 039,61 € sur un passif déclaré de 18 280,95 €.
Ainsi, et conformément à l'article L741-5 du code de la consommation précité, le juge entend examiner d'office si Mme [O] [Q] se trouve toujours en situation de surendettement après vérification de la créance de M. [K] [Z].
Il convient dès lors de rouvrir les débats pour inviter les parties, d'une part, à présenter leurs observations sur la vérification de la créance de M. [K] [Z], notamment sur son caractère certain, et afin d'autre part, d'inviter les parties à présenter leurs observations sur l'état de surendettement de Mme [Q] à l'issue de la vérification de créance opérée, conduisant à mettre dans les débats la recevabilité de la débitrice à la procédure.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement mixte, réputé contradictoire,
En premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par M. [K] [Z] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 10 juillet 2025 au bénéfice de Mme [O] [Q] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer présentée par Mme [O] [Q] ;
Avant dire droit,
ROUVRE les débats et INVITE les parties, d'une part, à présenter leurs observations sur la vérification de la créance de M. [K] [Z], notamment sur son caractère certain, et d'autre part, sur l'état de surendettement de Mme [O] [Q] à l'issue de la vérification de créance opérée, et par conséquent sur la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement ;
RAPPELLE les parties à l'audience du 25 juin 2026 à 13 heures 30, la présente décision valant convocation des parties ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O] [Q] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 5 mai 2026 par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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