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TJ 75056, 26 mai 2026, RG 26/00027


Vérifier : TJ 75056, 26 mai 2026, RG 26/00027 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00027
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a1dd0c0cdc6046d47bf5597

Texte de la décision

11,538 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU MARDI 26 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00027 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBZSF

N° MINUTE : 26/00271

DEMANDEUR :
Société LCL CREDIT LYONNAIS

DEFENDEUR :
[K] [Z]

AUTRES PARTIES :
Société CDC HABITAT
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE

DEMANDERESSE

Société LCL CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
IMMEUBLE LOIRE
94811 VILLEJUIF CEDEX
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [Z]
BAT 1 - ESC 1 - ETG 1 - APT 301
RESIDENCE LES JEUNEURS
2 RUE DES JEUNEURS PARIS
75002 PARIS
comparant en personne

AUTRES PARTIES

Société CDC HABITAT
SERVICE CONTENTIEUX ET RECOUVREMENT
33 AVENUE PIERRE MENDES
75013 PARIS CEDEX 12
non comparante

Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL MALMAISON
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Emmanuelle RICHARD

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [Z] a à nouveau déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 27 août 2025.

Il avait précédemment bénéficié d'un plan d'apurement en septembre 2024, dont 4 mois ont été mis en place (sur un plan d'origine de 17 mois).

Ce dossier a été déclaré recevable le 9 octobre 2025.

Estimant la situation de Monsieur [K] [Z] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 4 décembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la société LCL CREDIT LYONNAIS le 9 décembre 2025, qui l'a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 12 décembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [K] [Z] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 16 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.

La société LCL CREDIT LYONNAIS, comparant à l'écrit selon les dispositions de l'article R.713-4 du code de la consommation, maintient sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faisant valoir que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le débiteur étant âgé de 38 ans, célibataire et vivant en région parisienne, de sorte qu'il peut retrouver un emploi.

M. [K] [Z], comparant en personne, sollicite la confirmation de la décision de redressement personnel sans liquidation judiciaire.

Il expose que le précédent plan d'apurement établi par la commission lui a permis de rembourser sa dette locative, que la dette auprès de CDC HABITAT avait été soldée, mais qu'une nouvelle dette s'est reconstituée.

Il indique qu'il travaillait précédemment en tant que directeur de cabinet dans le domaine politique à l'UNALCO, mais que suite à des difficultés avec sa hiérarchie il a été contraint de signer une rupture conventionnelle entre la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025. Il précise qu'il a subi une dépression pour laquelle il est actuellement suivi par un professionnel et suit un traitement.

Il ajoute qu'il est célibataire, sans enfant, qu'il perçoit des revenus mensuels pour un total de 877,24 euros comprenant le RSA et l'APL, et qu'il dispose d'un compte bancaire LCL et d'un compte REVOLUT.

Enfin, il indique qu'il a essayé de rembourser ses dettes en fonction de ses capacités, et qu'il en a diminué le montant de moitié. Il précise qu'il réalisait précédemment des versements à hauteur de 50 euros par mois à AMEX et que cet échéancier lui convenait, mais qu'il ne peut plus aujourd'hui se permettre de continuer ces versements.

La juge des contentieux de la protection a autorisé la production par note en délibéré des derniers relevés de compte REVOLUT du débiteur, qu'il a produits.

Les autres créanciers, convoqués, n'ont pas comparu et n'ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire il sera précisé que la bonne foi du débiteur n'est pas contestée.

1. Sur la recevabilité du recours

La société LCL CREDIT LYONNAIS est recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

2. Sur le bien-fondé du recours

Sur la situation irrémédiablement compromise

Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.

L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l'article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Aux termes de l'article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.

En l'espèce, le montant du passif de Monsieur [K] [Z] s'élève à la somme de 30 101,71 euros.

Le débiteur est âgé de 39 ans, directeur de projet, actuellement au chômage. Il n'a pas de personne à charge et ne dispose d'aucun patrimoine.

Il ressort des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Monsieur [K] [Z] se composent de la manière suivante :

o 568, 94 euros : RSA (selon attestation de paiement CAF pour le mois de février 2026)

o 308, 30 euros : APL (selon attestation de paiement CAF pour le mois de février 2026)

Soit un total de 877,24 euros.

La fraction mensuelle saisissable est de 83, 98 euros selon le barème des quotités saisissables.

Cependant il convient de prendre en compte les réelles charges mensuelles du débiteur.

Les charges mensuelles de Monsieur [K] [Z] se composent de la manière suivante :

o 652 euros : Forfait de base (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) actualisé aux forfaits 2026 ;

o 145 euros : Forfait d'habitation (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation etc…) actualisé aux forfaits 2026 ;

o 123 euros : Forfait chauffage, actualisé aux forfaits 2026 ;

o 547, 29 euros : loyer (selon quittance de février 2026, hors APL incluses dans les ressources, hors charges chauffage incluses dans le forfait)

Soit un total de 1 467, 29 euros.

Au vu des éléments qui précèdent, Monsieur [K] [Z] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.

Toutefois, Monsieur [K] [Z] est âgé de 39 ans et n'a aucune personne à charge.

Il ne fait mention d'aucune problématique de santé, réside en région parisienne, et n'a pas précédemment bénéficié de suspension d'exigibilité des créances.

Il s'ensuit que la situation ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise, et des mesures classiques peuvent être mises à son profit.

En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Monsieur [K] [Z] à la Commission de surendettement aux fins d'établissement à son profit de mesures classiques de surendettement, notamment une suspension d'exigibilité des créances pour retour à l'emploi.

3. Sur les demandes accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la contestation de la société LCL CREDIT LYONNAIS recevable en la forme ;

DIT que la situation de Monsieur [K] [Z] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;

DIT en conséquence n'y avoir lieu au prononcé à son profit d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RENVOIE le dossier de Monsieur [K] [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu'elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que parties conserveront la charge de leurs dépens ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La Greffière La Présidente

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