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TJ 75056, 28 mai 2026, RG 26/00016


Vérifier : TJ 75056, 28 mai 2026, RG 26/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a1dd0eecdc6046d47bf596b

Texte de la décision

10,624 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
REOUVERTURE DES DEBATS
DU JEUDI 28 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00016 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBYNB

N° MINUTE : 26/00284

DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE

DEFENDEUR :
[H] [U]

AUTRES PARTIES :
Société ONEY BANK
Société CRCAM DES SAVOIE
Société [I]( EX BOURSORAMA)
Société COFIDIS
[S] [G]
Société PAYPAL EUROPE
S.A. FRANFINANCE

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [U]
CHEZ [V] [P] [D]
30 AVENUE DE LA GARE
77114 GOUAIX
comparant en personne

AUTRES PARTIES

Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.B
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

Société CRCAM DES SAVOIE
AV DE LA MOTTE SERVOLEX
73024 CHAMBERY CEDEX
non comparante

Société [I]( EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [R] [Y]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante

Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Monsieur [S] [G]
BOPP RUE 9
VILLA 82 - 110000 COMMUNE DE BISCUITERIE
SENEGAL
non comparant

Société PAYPAL EUROPE
IMMEUBLE BANQUE
21 RUE DE LA BANQUE
75002 PARIS
non comparante

S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
97724 NANTERRE CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort et avant-dire droit, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 10 juillet 2025, M. [H] [U] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique.

Le 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a déclaré sa demande recevable.

Le 27 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 84 mois, au taux de 0%, retenant une capacité de remboursement de 283,94 €, avec effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures.

Selon courrier en date du 18 décembre 2025, la société CA Consumer finance a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 2 décembre 2025.

Le greffe du tribunal judiciaire de Paris a convoqué le débiteur ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation.

A l'audience du 19 mars 2026 la société CA Consumer finance comparaît par écrit, selon courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 16 mars 2026 et adressé dans les mêmes formes au débiteur avant l'audience (présenté le 7 mars et revenu avec la mention non réclamé).

Elle estime que la situation du débiteur n'est pas figée mais est au contraire évolutive, notamment par un retour à l'emploi. Elle souligne que M. [U] présente une expérience professionnelle en qualité de chef cuisinier ; que lors que la conclusion du contrat le plus récent en avril 2024, le débiteur déclarait un salaire moyen de 2 706 € et son avis d'impôt sur le revenu de 2022 mentionnait un salaire de 2 580 € par mois. Elle observe que M. [U] est sans enfant à charge et qu'aucune contreindication médicale ou familiale ne l'empêche de retravailler. Ainsi, elle considère qu'en reprenant un emploi, M. [U] peut bénéficier d'une meilleur capacité de remboursement permettant de réduire le montant global de l'effacement en fin de plan. Elle conclut qu'un plan provisoire pour recherches d'emploi est plus approprié à la situation du débiteur.

M. [H] [U], comparant en personne, demande au juge du surendettement d'établir des mesures identiques à celles prises par la Commission, en les faisant débuter au mois d'octobre 2026.

Il explique être encore en recherche active d'emploi, pour avoir envoyé 537 curriculum vitae auprès d'employeurs potentiels. Il explique qu'il avait un bon salaire en Haute-Savoie, mais qu'à Paris les niveaux de rémunération sont différents, de l'ordre de 1 500 € pour un second de cuisine.

Il estime ne pas avoir réussi à s'intégrer dans le milieu de la restauration parisien et songe à passer sur une activité saisonnière. Il explique être pour l'heure hébergé chez un tiers, à Gouaix, en échange d'une somme de 800 € prenant en compte l'électricité et le chauffage. Il ajoute être marié, que son épouse au Sénégal est enceinte et qu'il va prochainement la rejoindre pour plusieurs mois, lors desquels il ne percevra aucune allocation pour arriver en fin de droits en mai 2026. Il pense cependant pouvoir honorer les mensualités du plan tel que prévu par la Commission, à condition de pouvoir débuter en octobre 2026, lorsqu'il sera de retour en France et aura retrouvé un emploi.
Par courrier reçu le 3 février 2026, le groupement d'intérêts économiques Synergie représentant la société Cofidis a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal.

Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

La société CA Consumer finance est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 18 décembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 2 décembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi et l'état d'endettement du débiteur

Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l'espèce, la bonne foi de M. [H] [U] n'est pas contestée par les créanciers.

Selon l'état des créances transmis par la Commission, l'endettement de M. [H] [U] s'élève à la somme de 99 166,39 euros.

Sur la capacité de remboursement du débiteur et l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l'audience que M. [H] [U] est âgé de 40 ans et qu'il est actuellement sans emploi. Il est marié mais son épouse vit à l'étranger. Il n'a pas de personne à sa charge.

Il perçoit une allocation chômage mensuelle de 1 845 euros (selon attestation France travail du 19 mars 2026).

Il justifie qu'au 28 février 2026, il pouvait encore prétendre à 87 allocations journalières.

Ses relevés de compte bancaires, produits pour la période du mois de décembre 2025 à mars 2026, mentionnent toutefois des sommes portées au crédit de plusieurs de ses comptes dans les proportions suivantes :

Décembre 2025 :

Compte [I] : + 1 200 € provenant de [K] [Q] Revolut : + 1 179 € provenant de Papa [J] [O] ; + 500,20 € de [A]

Janvier 2026 :

Compte [Z] : + 250 € de "Tonton extra" ; un dépôt d'espèces de 260 € ;Compte Revolut : + 550 € provenant de Papa [J] [O] ;
Février 2026 :

Compte Revolut : + 70 € de M. [X] [C] ; + 530 € de [M] [E] ;
Mars 2026 :

Compte Revolut : + 740 € de Papa [J] [O] ; + 849 € de la SARL Passy ; + 100 € de [L] [F] ; + 360 € de M. [X] [C]
M. [H] [U] n'a pas fait état à l'audience de compléments de revenus et n'a pas été en mesure de présenter des explications sur les sommes portées au crédit de son compte, dont les montants et la régularité justifient de rouvrir les débats afin de l'inviter à justifier des motifs de ces versements.

Il sera rappelé que le débiteur bénéficiant d'une procédure de surendettement a l'obligation de déclarer l'intégralité de sa situation et qu'il peut être déchu en cas d'ommission volontaire à cette obligation, en application de l'article L761-1 du code de la consommation.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu

En premier ressort,

DECLARE la société CA Consumer finance recevable en sa contestation ;

Avant-dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats et INVITE M. [H] [U] à s'expliquer sur les sommes qu'il a perçues au crédit de son compte bancaire sur la période observée de décembre 2025 à mars 2026, ainsi qu'à produire tous documents justifiant de leur origine puis de leur utilisation ;

RAPPELLE l'affaire à l'audience du 17 septembre 2026 à 13h30, la présente décision valant convocation des parties ;

RESERVE les dépens ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [H] [U] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 28 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION

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