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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 87085, 29 mai 2026, RG 26/00252


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00252
Lieu / cour
tj87085
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a1dd198cdc6046d47bf66a8

Texte de la décision

8,726 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00252 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GURP
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Mai 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [G]
né le 06 Décembre 1941 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric LONGEAGNE, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDEUR

Monsieur [A] [Z] entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne LES SHOP DU S, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 990 211 187
né le 12 Janvier 1993 à [Localité 3] (Bulgarie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 août 2025, M. [G] a donné à bail à M. [Z] des locaux à usage professionnel sis [Adresse 3] à [Localité 5] pour une durée de trois ans, en contrepartie d’un loyer mensuel de 350 euros, payable par avance, le 30 de chaque mois.
Par acte du 1er avril 2026, M. [G] a fait assigner M. [Z], en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
- constater la résiliation de plein droit intervenue le 13 mars 2026 par le jeu de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 19 août 2025 :
- prononcer en conséquence l’expulsion de M. [Z] et de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique ;
- condamner M. [Z] au paiement par provision d’une somme de 1200 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à ce jour outre les intérêts légaux à compter de l’assignation et sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision ;
- condamner M. [Z] au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer, soit la somme de 350 euros, outre les charges récupérables, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié jusqu’à la totale libération des lieux et la restitution des clés ;
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2026, au cours de laquelle M. [G], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes.
Cité à étude, M. [Z] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la défenderesse à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, M. [G] a produit le contrat de bail commercial comportant une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers ainsi que le commandement de payer les loyers commerciaux pour un montant de 572,83 euros, frais de poursuite compris, signifié le 13 février 2026 par commissaire de justice.
Il n’est ni allégué, ni établi que M. [Z] a régularisé, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, le paiement de la dette locative.
Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 13 mars 2026.
M. [Z] étant devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, étant rappelé que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspond à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, M. [Z] au paiement de cette indemnité, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant égal à celui du loyer actuel, soit 350 euros, outre les charges récupérables.
Enfin, selon décompte arrêté au 1er avril 2026, M. [Z] est débiteur de la somme de 1200 euros au titre des loyers et charges, terme de mars 2026 inclus. Il sera donc condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 13 février 2026 et de l’assignation du 1er avril 2026 ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que la clause résolutoire insérée au bail entre d’une part M. [B] [G] et d’autre part M. [A] [Z] portant sur des locaux à usage professionnel sis à [Localité 1] [Adresse 4] est acquise de plein droit au 13 mars 2026 ;
Condamne M. [A] [Z] à payer à M. [B] [G], à titre de provision, en deniers et quittances, une indemnité d’occupation due à compter du 13 mars 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer actuel, soit la somme de 350 euros, outre les charges récupérables ;
Condamne M. [A] [Z] à payer à M. [B] [G], à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale de 1200 euros (mille deux euros) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au 1er avril 2026 et incluant le terme de mars 2026 ;
Ordonne à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de M. [A] [Z] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin ;
Condamne M. [A] [Z] une indemnité de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [Z] aux dépens de la présente instance lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 13 mars 2026 et de l’assignation du 1er avril 2026.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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