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TJ 87085, 29 mai 2026, RG 26/00251


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00251
Lieu / cour
tj87085
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a1dd19fcdc6046d47bf671f

Texte de la décision

8,309 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00251 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GURH
Nature:50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Mai 2026

Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [Q]
né le 26 Décembre 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabienne COGULET, avocat au barreau de LIMOGES

Madame [R] [Y] épouse [Q]
née le 06 Octobre 1959 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne COGULET, avocat au barreau de LIMOGES

DEFENDERESSE

Monsieur [C] [L] [K], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ECO-ENERGIES, RCS de [Localité 3] n° 833539562
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 24 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :

EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 31 octobre 2024, M. [Q] et Mme [Y] ont confié à l’entreprise exerçant sous l’enseigne ECO-ENERGIES la fourniture et la pose de quatre volets roulant solaire motorisation Somfy, télécommande pour chaque volet, dans leur maison d’habitation sise à [Localité 5], pour le prix de 8100 euros. Le prix a été entièrement réglé.
Soutenant que l’entrepreneur n’a pas procédé à la fourniture et la pose des volets roulant, M. [Q] et Mme [Y] ont, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2026, fait assigner M. [L] [K] exerçant sous l’enseigne ECO-ENERGIES, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, aux fins de voir ordonner l’exécution de l’obligation de faire consistant à fournir et poser en leur domicile les volets roulants solaires motorisés correspondant à la facture FAC-2024-0003 dans un délai de quinze jours suivant le prononcer de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, le juge se réservant le droit de liquider ladite astreinte, de condamner également la partie défenderesse à leur verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2026 au cours de laquelle M. [Q] et Mme [Y], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement les termes de leur assignation, réitéré leurs demandes.
Cité à domicile, M. [L] [K] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre du défendeur à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’injonction d’exécuter les prestations
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas présent, les requérants produisent à l’appui de leur demande la facture, le justificatif du paiement des prestations commandées, la copie d’une vaine mise en demeure de procéder à l’installation des volets datée du 2 septembre 2025, adressée en recommandé, le pli ayant été présenté le 4 septembre 2024 à l’adresse portée en tête de la facture et n’ayant pas été réclamé, et une nouvelle mise en demeure adressée par lettre simple et par courriel [Courriel 1], par l’intermédiaire de leur conseil, le 28 janvier 2026.
Le défendeur, défaillant à la présente audience, ne conteste pas la demande.
Les requérants justifient ainsi de la recevabilité et du bien-fondé de leur demande et de l’obligation non sérieusement contestable de la partie défenderesse.
Il sera donc fait droit à demande aux fins d’injonction.
Sur la demande d’astreinte
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. 

L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit par ailleurs que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. 
En l’espèce, l’ancienneté de l’obligation et le silence prolongé de M. [L] [K], qui bien qu’informé de l’assignation, n’a pas comparu à la présente instance, commandent d’assortir l’injonction d’une astreinte suffisamment comminatoire pour garantir l’effectivité de la décision. Les modalités seront précisées au dispositif ci-après.
En revanche, il ne résulte ni des débats, ni des pièces produites qu’il y a lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur les frais de procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [K], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Il serait inéquitable de laisser aux requérants supporter l’intégralité des frais qu’ils ont dû exposer pour assurer en justice la défense de leurs intérêts. M. [L] [K] sera donc condamné à leur payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;

Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;

Enjoint à M. [C] [L] [K] exerçant sous l’enseigne Eco-Energies de fournir et poser, au domicile de M. [E] [Q] et Mme [R] [Y], les quatre volets roulants solaires motorisés Somfy avec tablier en aluminium 39 mm, télécommande pour chaque volet roulant – type coffre pan coupé – type de pose en applique, correspondant à la facture FAC-2024-0003 du 31 octobre 2024, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamne M. [C] [L] [K] exerçant sous l’enseigne Eco-Energies à payer à M. [E] [Q] et Mme [R] [Y] la somme de 1000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [L] [K] exerçant sous l’enseigne Eco-Energies aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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