TJ 87085, 1 juin 2026, RG 26/00301
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00301 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWEG
Ordonnance du 01 Juin 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Madame [D] [H] veuve [T], née le 10 Octobre 1931 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2] - EHPAD [Etablissement 2] - [Localité 3]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Assistée de Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 26 Mai 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 01 Juin 2026 à Madame [D] [H] veuve [T], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Madame Michèle ORTEGA épouse [J] et Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX.
* * * * *
A notre audience publique du 01 Juin 2026, Madame [D] [H] veuve [T] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;
Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX assiste Madame [D] [H] veuve [T] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 01 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [D] [H] veuve [T] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 21 mai 2026 qui fait état d’une majoration des troubles psychotiques, d’un refus alimentaire et de prise de traitement, de symptômes paranoïaques majorés, et d’une mise en danger.
Par décision du 24 mai 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 21 juin 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 26 mai 2026 mentionne un trouble délirant persistant, une exacerbation symptomatique à l’EHPAD (refus de soins, amaigrissement rapide, agressivité physique et verbale, nombreuses idées de persécution et hallucinations). La patiente reprend un traitement antipsychotique et paraît un peu moins agressive, bien qu’elle continue à brandir les poings régulièrement. Des adaptations de doses restent indiquées et nécessitent toujours une surveillance constante.
Le docteur [I] [B] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.
À l’audience, Madame [D] [H] veuve [T] déclare notamment qu’elle est martyrisée à l’hôpital, qu’on ne lui donne pas à manger ; qu’à l’EHPAD, ça ne se passait pas bien, qu’elle serait mieux chez elle, à [Localité 4]. Après avoir interrompu son conseil, elle précise qu’on veut la tuer, qu’on veut manger son cœur, “c’est le directeur de l’endroit où je suis, c’est le docteur qui veut me tuer”.
Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin, mais souligne que Madame serait mieux à l’EHPAD où elle aurait encadré des soins médicaux, qu’elle a besoin d’un cadre calme ; ce qui n’est pas opportun avec une hospitalisation complète où il y a beaucoup de bruit.
Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire afin de conforter l’amélioration de l’état de santé de la patiente.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [H] veuve [T] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [H] veuve [T] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 01 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [D] [H] veuve [T] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Madame Michèle ORTEGA épouse [J], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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