TJ 13055, 28 mai 2026, RG 25/00473
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00473 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57UO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [G]
née le 14 Avril 1971 à [Localité 3] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Célia YACOUBET, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
TRAN VAN Hung
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2024, Madame [K] [G], exerçant en qualité de préparatrice en pharmacie au sein de la clinique [Etablissement 1] exploitée par la société [1] (groupe [2]), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) une maladie professionnelle pour « capsulite rétractile -limitation mobilité épaule droite dû à travaux comportant des mouvements répétés et port de charges lourdes ».
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 janvier 2025, Madame [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse rendue le 10 décembre 2024 et portant refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de son affection, consistant en une capsulite rétractile épaule droite, après l’avis négatif rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après le [3]) de la région PACA-Corse le 12 août 2024.
Par ordonnance présidentielle du 18 février 2025, le président de la formation de jugement disposant des pouvoirs du juge de la mise en état a ordonné la saisine d’un second [3], celui de la région Ile-de-France, pour avis sur le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de Madame [G], en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Le 6 octobre 2025, le [4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A la suite de cet avis et après mise en état, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2026.
Madame [K] [G], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, fait valoir l’existence d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel. Elle demande au tribunal de :
-prononcer la recevabilité de la contestation des décisions implicite et explicite du 1er et 10 décembre 2024 de la commission de recours amiable portant refus de reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie dont elle souffre,
A titre principal,
-dire et juger qu’elle est atteinte d’une maladie professionnelle (capsulite rétractile – épaule droite),
-condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à l’indemniser rétroactivement au titre de la maladie professionnelle des divers frais médicaux et arrêts de travail non pris en charge,
A titre subsidiaire,
-ordonner une expertise médicale,
En tout état de cause,
-condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis,
-débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] fait essentiellement valoir que sa pathologie a un lien direct et certain avec ses conditions de travail. Elle considère par ailleurs que l’avis du [3] de la région Ile-de-France est contestable tant sur la forme que sur le fond. Elle sollicite à titre subsidiaire une nouvelle expertise médicale. Elle formule par ailleurs une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
-débouter Madame [G] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de capsulite rétractile de l’épaule droite,
-entériner l’avis du [3] d’Ile-de-France en date du 6 octobre 2025,
En conséquence,
-confirmer la décision de la CPAM refusant la prise en charge de la pathologie de Madame [G] en date du 14 août 2024 au titre de la législation professionnelle,
-la débouter de l’intégralité de ses demandes,
-la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que deux [3] ont rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie au motif de l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée. Elle s’oppose à la demande à titre subsidiaire d’expertise médicale et sollicite le débouté de la demande de réparation formulée par Madame [G] à hauteur de 3 000 euros au motif qu’elle est liée par les avis du [3] et que la requérante ne rapporte aucun comportement fautif ni ne démontre aucun préjudice.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions remises par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aucun texte ne donne au tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d'un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu'elle est contraire à la décision de l'organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 5 à 8, que :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de Madame [G] datée du 31 janvier 2024 est accompagnée d’un certificat médical initial du 27 novembre 2023 faisant état d’une « capsulite rétractile, limitation mobilité épaule droite ».
La maladie déclarée n’étant pas désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, la caisse a procédé à l’instruction de la demande au titre d’une maladie hors tableau.
L’incapacité permanente en rapport avec l’affection a été estimée à un taux supérieur à 25% par le service de contrôle médical, et la CPAM a transmis en conséquence le dossier au CRRMP de la région PACA-Corse.
Selon les termes de l’avis rendu le 12 août 2024 par le CRRMP de la région PACA-Corse, la motivation est la suivante :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa >25% pour : capsulite rétractile avec une date de première constatation médicale fixée au 28/09/2023 (autres radio épaule Dr [U] [Z] Imagerie [Localité 6] [Localité 7]).
Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de préparatrice en pharmacie depuis le 17/11/2012 dans une clinique. Son activité consiste dans la réception, le rangement et la préparation des différentes commandes en rapport avec les activités de la clinique.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité objective une diversité des tâches ne favorisant pas de façon essentielle la survenue d’une maladie connue pour être d’origine multifactorielle.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Après cet avis négatif, et sur recours de Madame [G], la présente juridiction sociale a désigné le [3] de la région Ile-de-France, aux fins de nouvel examen et avec pour mission de dire si l'affection alléguée a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle.
Le [3] de la région Ile-de-France a rendu le 6 octobre 2025 un avis défavorable, rédigé et motivé de la manière suivante :
« […]
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour : Capsulite rétractile avec une date de première constatation médicale fixée au 28/09/2023 (date de prescription ou de réalisation de l’examen Radiographie épaule).
Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de préparatrice en pharmacie.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas de facteurs professionnels expliquant à eux seuls la pathologie.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [3] de la région Ile-de-France, après celui de la région PACA-Corse, considère ainsi qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et essentiel avéré entre l’activité professionnelle de Madame [G] et sa pathologie.
Les avis de deux [3] sont clairs, motivés et dénués de toute ambiguïté.
Il est constant que le juge n’est pas lié par les avis des [3] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée.
Toutefois, le tribunal n’est fondé à retenir, nonobstant les avis défavorables des [3], l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, que sous réserve que cette dernière en rapporte une preuve certaine, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Madame [G] fait valoir que le [3] de la région Ile-de-France n’exclut pas les facteurs professionnels des causes de sa pathologie et précise qu’elle ne présente aucun antécédent médical relativement à la capsulite rétractile.
Elle ajoute que l’avis du [3] n’est signé par aucun des membres.
Toutefois, le tribunal rappelle qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l'avis émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à la signature des trois médecins le composant (2è Civ. 19 janvier 2017 n° de pourvoi 15-16.900), de sorte que le seul défaut de signature n'établit pas en lui-même l'absence des médecins.
Afin de soutenir le bien-fondé de sa demande et l’origine professionnelle de sa pathologie, elle verse notamment aux débats :
- un courrier établi le 9 novembre 2021 par le docteur [N], psychiatre et médecin du travail, à destination du médecin traitant de Madame [G], constatant un syndrome anxio-dépressif et préconisant un suivi psychologique et psychiatrique avec des séances de kinésithérapie « pour massage rachidien »,
- un certificat médical établi par son médecin traitant le 17 novembre 2021, prescrivant des « séances de massage- rééducation à visée antalgique et décontractante rachis cervical»,
- un certificat médical établi par son médecin traitant le 9 octobre 2023, prescrivant des « séances de massage – rééducation épaule droite – microcalcifications supra-épineuses sensibles à l’examen avec douleurs en surélévation »,
-des infiltrations en décembre 2023, février et novembre 2024 constatant une « limitation mobilité épaule droite après épisode algique-capsulite »,
-une attestation de Madame [I], ostéopathe, attestant avoir reçu Madame [G] pour « rachialgie avec prédominance cervicale ainsi que douleur d’épaule, avec comme facteur déclenchant commun le port de charge »,
-une prescription de rééducation du membre supérieur droit « Capsulite épaule droite » établie par le docteur [T] le 31 octobre 2023,
-une attestation établie par Monsieur [H], kinésithérapeute, le 17 décembre 2024, précisant que Madame [G] « est en soins depuis le 08/03/2021. La patiente présente des douleurs cervicales et scapulaires côté droit, irradiant sur le coude et la main droite. Il est à noter une perte fonctionnelle du membre supérieur en élévation et rétropulsion qui empêche l’utilisation fonctionnelle et partielle du membre dans les gestes de la vie quotidienne »,
-un bilan de consultation du 18 février 2025 établi par le docteur [T] mentionnant une « capsulite rétractile en phase raide de l’épaule droite »,
-des photographies de nombreux cartons,
-un jugement prud’homal en date du 28 avril 2025 l’opposant à la clinique [Etablissement 2] exploitée par la société [1] ayant retenu un manquement à l’obligation de sécurité en raison d’une dégradation de ses conditions de travail dû à une surcharge de travail.
Ce faisant, si les pièces médicales produites permettent de décrire l'état pathologique de Madame [G], elles ne le sont pas pour se prononcer sur la question ici en débat relative à l'origine professionnelle de cette pathologie et ne peuvent étayer les demandes de Madame [G].
Il est de jurisprudence constante que le caractère essentiel du lien de causalité susvisé doit être compris de telle manière que l'exposition au risque doit présenter un rôle prépondérant bien que non exclusif dans l'apparition de la maladie.
Or, il est établi que la capsulite rétractile présente des origines multifactorielles.
Le tribunal retient par ailleurs que les deux comités ont pu analyser tout autant les informations et renseignements fournis par l'employeur que les explications livrées par Madame [G] sur les conditions d'exercice de son emploi.
Le tribunal constate, dès lors, qu'en dehors d'affirmations de principe, Madame [G] n'apporte pas d'éléments nouveaux ou probants permettant de remettre en question les avis concordants des deux CRRMP.
En conséquence, les éléments produits par Madame [G] sont insuffisants à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre son exposition professionnelle et l’affection déclarée, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil :« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [G] sollicite une indemnisation en réparation des préjudices subis d’un montant de 3 000 euros considérant qu’elle s’est trouvée privée du bénéfice de la législation relative aux maladies professionnelles et qu’elle a subi un préjudice moral conséquent.
Il appartient à Madame [G] qui réclame la condamnation de la caisse à lui verser des dommages et intérêts de rapporter la preuve d'une faute de cette dernière qui aurait causé son préjudice.
Or, Madame [G] ne rapporte aucune faute imputable à la caisse dans la gestion de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, étant rappelé que la caisse est liée par les avis du [3].
En conséquence, Madame [G] sera déboutée de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [G], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition par greffe, jugement contradictoire et premier ressort,
ENTÉRINE l’avis rendu le 6 octobre 2025 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France ;
DÉBOUTE Madame [K] [G] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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