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TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/03395


Vérifier : TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/03395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/03395
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a1dd241cdc6046d47bf7357

Texte de la décision

21,469 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026

N° RG 25/03395 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6W6L
Grosse délivrée le 01/06/2026
À
-Me Michaël DRAHI
-Me Etienne ABEILLE

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [F] [U], née le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Monsieur [G] [C], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Madame [Q] [P], née le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

Tous représentés par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [C], en qualité de conducteur, ainsi que Madame [F] [U] et Madame [Q] [P], en qualité de passagères transportées, ont été victimes d'un accident survenu le 08 mars 2025. Ils ont été percutés par un véhicule de marque SUZUKI modèle SX4 immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [H] [I] et assuré par la société MATMUT.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Selon un compte rendu établi le 9 mars 2025 au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8], Madame [F] [U] a présenté une plaie de l’arcade droite non suturable, des ecchymoses de la cuisse gauche et de l’épaule gauche, des dermabrasions du rachis cervical et lombaire, une entorse cervicale et des contractures musculaires, outre un traumatisme psychologique.

Selon certificat initial de lésion en date du 10 mars 2025, le docteur [E] [V] ayant examiné Madame [Q] [P] a constaté des contractures paravertébrales cervicales et du trapèze gauche, ainsi qu’une contusion du genou gauche.

Selon certificat médical en date du 11 mars 2025, les radiographies réalisées au sein du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 8] ont mis en évidence des myalgies post accident de la voie publique.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 14 aout 2025, Monsieur [G] [C], Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] ont assigné la MATMUT et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 10000 € et une provision ad litem de 1000 euros pour Madame [F] [U], une provision de 6000 € et une provision ad litem de 1000 euros pour Madame [Q] [P] et une provision de 6000 € et une provision ad litem de 1000 euros Monsieur [G] [C], 1.000 € au titre de l'article 700, outre les entiers dépens.

Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 25/3395.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [G] [C], Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] ont dénoncé à la SA PACIFICA l’assignation délivrée le 14 aout 2025 à la MATMUT et et l’ont assigné aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 10000 € et une provision ad litem de 1000 euros pour Madame [F] [U], une provision de 6000 € et une provision ad litem de 1000 euros pour Madame [Q] [P], 1.000 € au titre de l'article 700, outre les entiers dépens.

Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 25/5238.

Initialement fixé à l’audience du 19 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 9 mars 2025, pour mise en cause et jonction.

A l'audience du 9 mars 2026, Monsieur [G] [C], Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] , par l'intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu'exprimés dans leurs dernières auxquelles il convient de se reporter.

La MATMUT, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de ;
- prononcer ou à défaut constater que n’est par sérieusement contestable l’absence de prise d’effet des garanties du contrat multirisques n°980 0038 92446 Y 02 garantissant le véhicule SUZUKI immatriculé [Immatriculation 1], à l’effet du 3 mars 2025 à 14 heures,
- procéder à la mise hors de cause de la MATMUT;
- à défaut, se déclarer incompétent au profit du juge du fond en présence de contestations sérieuses quant à l’obligation de la MATMUT,
- refuser de prononcer condamnation à l’encontre de la MATMUT,
- reconventionnellement, condamner les défendeurs aux dépens.

La SA PACIFICA, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ces conclusions demande au juge de :
- constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise demandée ; l’expert devant recevoir mission habituelle en la matière ;
- mettre les frais d’expertise à la charge de Madame [F] [U] et Madame [Q] [P];
- réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] à de plus justes proportions ;
- allouer 1000 euros à Madame [F] [U] ;
- allouer 1000 euros à Madame [Q] [P] ;
- déclarer la MATMUT entièrement responsable de l’accident ;
- condamner la MATMUT à relever et garantir PAFIFICA de toute condamnation prononcée à son encontre
– débouter les requérantes de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– laisser à la charge des demanderesses les dépens de l’instance.

La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée par voie électronique, à personne morale, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle la décision sera rendue.

MOTIFS

Il y a lieu d'ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.

Sur la mise hors de cause de la Matmut

La Matmut sollicite être mise hors de cause considérant que le contrat souscrit par Monsieur [H] [I], conducteur du véhicule impliqué, souscrit le 7 mars 2025, n’avait pas pris effet, faute pour ce dernier d’avoir payé sa cotisation.

Cette analyse nécessite l’examen du contrat multirisques souscrit entre Monsieur [H] [I] et la Matmut, ce qui relève de l’appréciation du juge du fond.

Par conséquent, il convient de rejeter à ce stade la demande de mise hors de cause de la Matmut.

Sur l'expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Monsieur [G] [C], Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] justifient, à travers des pièces médicales, de blessures causées par l’accident, objet de la présente instance.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit aux demandes d'expertise qui répondent à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, le droit à indemnisation de Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] n'est pas contesté par la SA Pacifica.

Le droit à indemnisation de Monsieur [G] [C] est quant à lui contesté en raison de ce que le contrat d’assurance souscrit par Monsieur [H] [I], conducteur du véhicule impliqué, souscrit le 7 mars 2025, n’aurait pas pris effet, faute pour ce dernier d’avoir payé sa cotisation. Cet élément constitue effectivement une contestation sérieuse qui devra être examiné par le juge du fond, justifiant qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par Monsieur [G] [C].

Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment.

Au regard des éléments versés aux débats, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 2.000 € pour Madame [F] [U] et à la somme de 1.500 € pour Madame [Q] [P].

Sur la provision " ad litem "

Le droit à indemnisation des victimes n'étant pas contestable, il y a lieu de faire droit aux demandes de provision " ad litem " ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 1.000 € pour chacune à valoir sur la rémunération de l'expert pour Madame [F] [U] et Madame [Q] [P].

Sur la demande de relevé et garantie

Cette question relève de la compétence du juge du fond. Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société PACIFICA, qui succombe, supportera les entiers dépens de l'instance en référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

La société PACIFICA, qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/3395 et RG 25/5238 sous le premier de ces numéros ;

DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes provisionnelles formulées par Monsieur [G] [C] ;

ORDONNONS une expertise médicale de Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] ;

COMMETTONS pour y procéder :

Docteur [R] [W]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Madame [F] [U] et Madame [Q] [P], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les victimes ou tout tiers à l'instance détenteur, mais dans ce cas avec l'accord des victimes, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident,
- en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement leur activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] subissent un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] d'adapter leur logement et/ou leur véhicule à leur handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] de cesser totalement ou partiellement leur activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur leur activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] sont scolarisées ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, ils subissent une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, les obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d'établissement
Dire si Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] subissent une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] sont empêchées en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] subissent des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;

DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [F] [U] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;

FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [Q] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,

Dans l'hypothèse où Madame [F] [U] et Madame [Q] [P] bénéficieraient de l'Aide juridictionnelle, elles seraient dispensées du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

CONDAMNONS la SA ABEILLE ASSURANCES à verser à Madame [F] [U] la somme de 2.000 € au titre d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS la SA ABEILLE ASSURANCES à verser à Madame [Q] [P] la somme de 1.500 € au titre d'une provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS la SA ABEILLE ASSURANCES à verser à Madame [F] [U] la somme de 1.000 € au titre d'une provision " ad litem " ;

CONDAMNONS la SA ABEILLE ASSURANCES à verser à Madame [Q] [P] la somme de 1.000 € au titre d'une provision " ad litem " ;

DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de relever et garantir ;

CONDAMNONS la SA ABEILLE ASSURANCES à payer 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SA ABEILLE ASSURANCES aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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