TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/04571
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
N° RG 25/04571 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67NK
Grosse délivrée le 01 Juin 2026
À
-Maître Caroline CAUSSE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U], né le 07 Décembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1], élisant domicile Chez Maître Caroline CAUSSÉ - [Adresse 2]
Représenté par Maître Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [X], née le 21 mai 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 mars 1985, Monsieur [J] [Q] [Z] a donné à bail commercial à Madame [E] [X] des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 15750 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte authentique reçu le 4 mars 1994 par Maître [N] [K], notaire à [Localité 1], Monsieur [J] [Q] [Z] a vendu le local commercial objet de la présente procédure à Madame [R] [I].
Par acte authentique reçu le 4 mars 2022 par Maître [L] [B], notaire à [Localité 1], Madame [R] [I] a vendu le local commercial objet de la présente procédure à Monsieur [W] [U] et Madame [G] [T], Monsieur [W] [U] acquérant la nue-propriété du bien et Madame [G] [T] l’usufruit de ce même bien.
Par acte authentique reçu le 27 mars 2024 par Maître [P] [B], notaire à [Localité 1], Madame [G] [T] a donné à Monsieur [W] [U] l’usufruit du bien, ce dernier devenant propriétaire en pleine propriété.
Monsieur [W] [U] a fait délivrer à Madame [E] [X] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 22 mai 2025, pour une somme de 5017,88 euros, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mai 2025, en ce compris le coût de l'acte.
Par acte de commissaire de Justice du 21 octobre 2025, Monsieur [W] [U] fait assigner Madame [E] [X] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de Madame [E] [X] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner Madame [E] [X] à payer à Monsieur [W] [U] la somme provisionnelle de 8205,55 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 13 octobre 2025, avec intérêts aux taux contractuel ;
- condamner Madame [E] [X] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, avec intérêt au taux légal jusqu'à la libération des locaux ;
- condamner Madame [E] [X] au paiement d'une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Par ordonnance en date du 11 février 2026, a été ordonnée une réouverture des débats ainf de permettre à Monsieur [W] [U] de justifier de ce qu’il est propriétaire des biens objet du bail.
A l'audience du 9 mars 2026, Monsieur [W] [U] maintient les demandes de son acte introductif d'instance.
Madame [E] [X], bien que régulièrement convoqué (assigné à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses) n’était ni présent, ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du code de procédure civile dispose que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
En l’espèce, il apparaît que l’assignation du 21 octobre 2025 a été signifié à l'adresse des lieux loués, à savoir [Adresse 4], dans les conditions de l'article 656 ou 659 du code de procédure civile.
Or, Madame [E] [X] est domiciliée selon l’extrait KBIS versé aux débats par Monsieur [W] [U] à une autre adresse située à [Localité 2].
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'une signification à personne ait été tentée au domicile personnel de Madame [E] [X].
L’assignation ne contient pas de mention relative aux raisons concrètes et précises qui auraient empêché la signification à personne à cette adresse, ou des diligences entreprises à cette fin.
L’assignation est donc susceptible d'être irrégulier, peu importe que le preneur ait, aux termes du bail commercial, élu domicile dans les lieux loués (voir, en ce sens, 2ème Civ., 16 juin 1993, pourvoi n 90 18.256).
En application des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre au bailleur de s'expliquer.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [W] [U] d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas tenté de citer Madame [E] [X] à son domicile personnel ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience du 29 juin 2026 à 14H00 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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