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TJ 13055, 28 mai 2026, RG 21/01946


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Date
28/05/2026
Numéro
21/01946
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a1dd2e0cdc6046d47bf7f68

Texte de la décision

11,752 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 21/01946 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBFD

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
née le 20 Juin 1977 à [Localité 3] (ESSONNE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître [O] [Z]

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 5]
Comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TORNOR Michel

L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 12 janvier 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à Madame [I] [E], infirmière libérale, un indu n°21010836266 à hauteur de 44 455,29 euros à la suite d’une étude administrative de sa facturation sur la période courant du 19 mai 2017 au 2 octobre 2019.

Par courrier du 21 mai 2021, le directeur général de la caisse a décidé de prononcer à l’égard de Madame [I] [E] une pénalité financière de 22 227,64 euros sur le fondement des faits fondant l’indu précité.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 juillet 2021, Madame [I] [E] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la pénalité financière d’un montant de 22 227,64 euros.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026.

Madame [I] [E], aux termes de ses conclusions datées de l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026, demande au tribunal de :
D’accueillir sa demande comme étant justifiée et bien fondée ;En conséquence,
Annuler la décision rendue le 21 mai 2021 par la CPAM des Bouches-du-Rhône notifiant une pénalité d’un montant de 22 227,64 euros.
Elle estime que le montant de la pénalité, correspondant au maximum légal, est manifestement disproportionné au regard de son absence d’antécédant et du montant de l’indu rapporté à son chiffre d’affaires durant la période contrôlée, à savoir 5%. Elle fait état de l’absence de réception des courriers de la procédure de pénalité justifiant, selon elle, sa non-présentation devant la commission des pénalités et la présentation d’observations hors délai.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses conclusions datées du 20 octobre 2025, sollicite du tribunal de :
La recevoir en ses conclusions ;Débouter Madame [E] de son recours ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Reconventionnellement,
Condamner Madame [I] [E] à lui payer la somme de 22 227,64 euros de pénalité financière ;Condamner Madame [I] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la caisse fait essentiellement valoir que la pénalité prononcée est proportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés et à la capacité de paiement de Madame [I] [E].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un exposé plus ample de leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de la pénalité financière

Aux termes de l’article R. 147-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale :
1° Ayant obtenu ou tenté d'obtenir, pour eux-mêmes ou pour un tiers, le versement d'une somme ou le bénéfice d'un avantage injustifié en ayant :
a) Présenté ou permis de présenter au remboursement des actes ou prestations non réalisés ou des produits ou matériels non délivrés… ».

Aux termes de l’article R. 147-8-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « I.-La pénalité prononcée au titre du 1° au 5° de l'article R. 147-8 est fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés et s'ils ne relèvent pas d'une fraude au sens des articles R. 147-11 et R. 147-12, à un montant maximum égal à :
1° 50 % des sommes définies au II de l'article R. 147-5, pour les faits relevant des 1° et 2° de l'article R. 147-8 ;
2° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 3° de l'article R. 147-8 susvisé ; cette pénalité est prononcée sans préjudice de celles éventuellement dues au titre des faits dont la personne en cause tentait d'empêcher le contrôle ;
3° La moitié du plafond mensuel de la sécurité sociale lorsqu'il est constaté un ou plusieurs faits relevant des cas prévus au 4° de l'article R. 147-8 ;
4° Une fois le plafond mensuel de la sécurité sociale pour les faits mentionnés au 5° de l'article R. 147-8. Cette sanction n'est pas exclusive d'une nouvelle période de mise sous accord préalable telle que prévue à l'article L. 162-1-15 qui peut être prononcée au cours de la même procédure.
II. - La pénalité prononcée au titre du 6° de l'article R. 147-8 est fixée, en tenant compte de l'importance du niveau de non-réalisation de l'objectif et de tous les éléments relatifs à la pratique du médecin pendant la période concernée, à un maximum de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette sanction est infligée indépendamment d'une mise sous accord préalable du praticien qui peut être prononcée pour les mêmes faits.
III.-L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent chapitre et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner l'inobservation des mêmes règles. »

Aux termes de l’article R. 147-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « I.-Sous réserve de dispositions particulières prévues aux sous-sections suivantes ainsi qu'à la section 2 du présent chapitre, les pénalités financières se cumulent entre elles. Toutefois, sous la même réserve, lorsqu'un même fait ou un même comportement peut relever simultanément de plusieurs des cas mentionnés au présent
chapitre, seule la pénalité la plus élevée est encourue.
II.-Les sommes prises en compte pour le calcul des pénalités sont les sommes indûment présentées au remboursement ou indûment prises en charge par un organisme d'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 861-4 ou par l'Etat, s'agissant des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé ou de l'aide médicale de l'Etat. L'organisme d'assurance maladie prononce la pénalité et en conserve le montant.
III.-Les taux, plafonds et montants maximaux de pénalités précisés au présent chapitre sont doublés pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité ou d'un avertissement notifié par un directeur d'organisme local d'assurance maladie quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article. »

En l’espèce, la caisse a notifié à Madame [I] [E] un indu de 44 455,29 euros pour facturation d’actes non prescrits ainsi qu’une pénalité financière de 22 22,64 euros, soit 50% du montant de l’indu, ce qui représente le montant maximal que l’organisme peut appliquer.

A l’appui de sa demande d’annulation de la pénalité financière qu’elle considère disproportionnée, Madame [I] [E] fait valoir que :

La caisse n’a pas tenu compte de sa bonne foi et de sa coopération immédiate ;Elle n’a jamais eu d’antécédents en 17 années d’exercice ;Le relevé individuel de prescriptions sur les années 2017 à 2019 s’élève à environ 900 000 euros ;L’indu réclamé correspond en conséquence à moins de 5% de son chiffre d’affaires ;Elle loue depuis 2014 un espace de travail à la SCI [1], adresse où elle reçoit son courrier professionnel ;Le gérant de cette SCI, Monsieur [J], est muni d’un pouvoir pour récupérer son courrier et lui faire parvenir ;Ledit gérant lui a envoyé postérieurement au 6 avril 2021 la convocation devant la commission des pénalités, l’empêchant ainsi de s’y rendre afin de présenter ses observations.
La caisse répond que les textes susvisés font uniquement référence à la gravité des faits reprochés, laquelle n’a pu être atténuée en l’absence d’éléments fournis par Madame [I] [E], que l’infraction commise porte atteinte à la confiance entre l’organisme et la professionnelle de santé, que les faits reprochés ont duré près de 30 mois, concernés un seul patient et pris fin uniquement en raison du contrôle.

La caisse ajoute que cette infraction lui a causé un préjudice financier important et que le montant de la pénalité financière n’est pas disproportionné en ce qu’il ne représente que 2,5% du chiffre d’affaires de Madame [I] [E].

Il résulte des éléments du dossier que la notification du 25 mars 2021 invitant Madame [I] [E] à présenter ses observations orales devant la commission des pénalités a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été retourné signé mentionnant une date de distribution au 26 mars 2021.

Bien que Madame [I] [E] n’ait pu faire valoir ses observations, faute d’avoir pu prendre connaissance de la notification avant le 6 avril 2021, et comme le relève justement la caisse, il entre dans l'office du juge de contrôler la proportionnalité de la sanction financière appliquée par l’organisme à l'ampleur de la faute commise et non en fonction du comportement de l’assurée désirant rembourser sa dette.

Le tribunal retient que compte tenu de la nature des faits, à savoir la facturation d’actes non prescrits, de leur durée s’étalant pendant plus de deux, commis par une professionnelle de santé, l’application du montant maximal de la pénalité est justifiée.

En conséquence, le montant de la pénalité financière sera maintenu et Madame [I] [E] sera déboutée de son recours.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner Madame [I] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [E] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [I] [E] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 22 227,64 euros au titre de la pénalité financière prononcée le 21 mai 2021 par le directeur général de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

CONDAMNE Madame [I] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [E] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

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