TJ 13055, 28 mai 2026, RG 20/02561
Vérifier : TJ 13055, 28 mai 2026, RG 20/02561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 20/02561 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X74P
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me PATIN Marc
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
Comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TORNOR Michel
L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 9 octobre 2020, la société [1], devenue la société [2], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la Caisse), ayant confirmé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont a été victime son salarié, Monsieur [Y] [C], le 12 janvier 2020.
La commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rendu une décision explicite de rejet du recours de la société [3] le 4 septembre 2020.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 mars 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
La société [2], représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions n° 2 pour l’audience du 19 mars 2026, demande au tribunal :
A titre principal, de :
Juger que l’accident de Monsieur [Y] [C] a été causé par un état antérieur préexistant et n’a aucun lien avec son activité professionnelle ;
En conséquence,
Annuler la décision de prise en charge de la CPAM de l’accident de Monsieur [Y] [C] au titre de la législation professionnelle ou tout au moins la lui rendre inopposable ;
A titre subsidiaire, de :
Ordonner la communication de l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM au médecin mandaté par elle ;Ordonner une mesure d’instruction en désignant un médecin-expert ayant pour mission d’examiner Monsieur [Y] [C] et de déterminer su la rupture de son ménisque est liée à un état antérieur préexistant ;
Elle a indiqué oralement ne plus soutenir son moyen relatif au non-respect du principe du contradictoire. Elle remet en cause la présomption d’imputabilité au travail de l’accident dont a été victime Monsieur [Y] [C] car elle estime qu’il était atteint d’un état pathologique antérieur lié à son genou sans lien avec son travail. Elle estime rapporter des éléments de preuve suffisants pour que soit ordonnée une mesure d’instruction et la transmission du rapport médical de la CPAM.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions n° 3 en date du 4 mars 2026, demande au tribunal de :
Confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [C] le 12 janvier 2020 ; Rejeter la demande d’expertise de l’employeur ;
En conséquence,
Dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 12 janvier 2020 à Monsieur [Y] [C] ; Condamner la société [3] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail dans la mesure où il n’est pas contesté qu’il est survenu au temps et sur le lieu de travail et qu’il résulte d’un événement soudain ayant entrainé une lésion médicalement constatée. Elle soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ni un commencement de preuve justifiant que soit ordonnée une mesure d’instruction judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’annuler, d’infirmer, de confirmer ou de valider la décision initiale de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la décision implicite ou explicite de la commission de recours amiable, s’agissant de décisions administratives auxquelles le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la présomption d’imputabilité des lésions au travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un traumatisme psychologique.
Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.
Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
En application de ces dispositions, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d'établir, autrement que par les seules affirmations de la victime, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
À défaut de preuve, la caisse primaire d’assurance maladie doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
Il appartient ensuite à l'employeur, qui conteste la décision de prise en charge par la caisse, de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion justifiant les soins et arrêts de travail a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne les informations suivantes :
Date de l’accident : 12 janvier 2020 à 19h00 ; Sur le lieu de travail habituel ; L’accident a été constaté le 12 janvier 2020 à 19h00 par l’employeur ; La victime a été transportée dans un hôpital à [Localité 1] ; Les circonstances suivantes : L’intervenant circulait dans les locaux du laboratoire. L’intervenant s’est déboité le genou gauche en marchant ; Nature des lésions : rupture ménisque.
Le certificat médical initial établi le 14 janvier 2020 au sein du CHU Nord mentionne une luxation du ménisque gauche.
Par courrier en date du 15 janvier 2020, l’employeur a émis des réserves aux termes desquelles il conteste la matérialité de l’accident en l’absence de témoin direct et de fait accidentel. Il se prévaut également d’un état pathologique préexistant car le salarié lui aurait spontanément déclaré avoir été opéré des ligaments croisés et être victime régulièrement de « déboitement » sur ce genou.
Le salarié n’a pas renseigné le questionnaire mis à sa disposition par la CPAM des Bouches-du-Rhône dans le cadre de l’instruction du caractère professionnel de l’accident.
Dans le questionnaire qu’il a rempli, l’employeur mentionne un témoin, Monsieur [L] [V], intérimaire présent lors de l’accident.
Il indique que l’accident a eu lieu dans les circonstances suivantes :
« A la fin du test d’air, [Y] nettoie une partie du matériel de test qu’il range dans le placard. [Y] se relève et se dirige de nouveau vers le bol de gâchage resté sale dans le malaxeur pour aller le laver. En se dirigeant vers l’évier, il doit passer entre [U] [V], prenant des notes sur la paillasse, et le rack support échantillon. Dans le mouvement et sans toucher [U] [V], il se bloque le genou gauche. [U] [V] va alors chercher une chaise. [Y] essaie de se remettre le genou bloqué, geste qu’il a déjà effectué à 2 reprises par lui-même dans le passé. N’arrivant pas à se remettre le genou, [U] [V] va chercher le Contremaître de poste centralisé (CMPC) qui appelle les pompiers. Le CMPC contacte ensuite le cadre d’astreinte.
[O] [J] est transporté à l’hôpital par les pompiers où il sera opéré le lendemain d’une déchirure du ménisque, le chirurgien lui ayant recousu le ménisque. ».
Il résulte de ces éléments que la CPAM rapporte la preuve, autrement que par les seules allégations de la victime, d’un fait accidentel soudain survenu le 12 janvier 2020 à 19h00 à Monsieur [Y] [C], au temps et sur le lieu de travail, confirmé par un témoin (Monsieur [V]) qui a sollicité une autre personne (le CMPC), et a entrainé une lésion apparue soudainement et médicalement constatée au sein du CHU Nord où la victime avait été immédiatement transporté par les pompiers. Elle bénéficie donc de la présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Afin de renverser cette présomption d’imputabilité, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec le travail.
En l’espèce, la société [2] soutient que la lésion résulte d’un état pathologique préexistant.
Afin d’en rapporter la preuve, elle fait valoir que :
Le salarié effectuait ses tâches habituelles au moment des faits ;
Sa fonction d’opérateur de laboratoire ne supposait aucun effort physique particulier ; Monsieur [Y] [C] était jeune et avait moins d’un mois d’ancienneté de sorte que ce n’est pas dans l’exercice de son activité professionnelle en son sein que son genou a pu être fragilisé ;
Monsieur [Y] [C] lui aurait indiqué qu’il avait eu de lourds antécédents de chirurgie des ligaments croisés ;
Le fait que Monsieur [Y] [C] ait essayé de remettre son genou en place démontre qu’il avait l’habitude de ce type d’incident et qu’il avait déjà tenté de remettre son genou en place à plusieurs reprises avant son recrutement par la société ;
Il n’est pas exclu que la tentative de Monsieur [Y] [C] de remettre son genou en place ait aggravé son état de santé et qu’il ait dû subir l’intervention chirurgicale à la suite de cette action ;
Il n’y a eu aucun témoin direct car Monsieur [V] avait le dos tourné au moment où Monsieur [Y] [C] lui a indiqué s’être déboité le genou et n’a pas pu constater personnellement l’existence d’un quelconque accident ;
Toutefois, ces éléments, qui ne sont que des allégations ou des suppositions, ne sont corroborés par aucun élément permettant d’établir la preuve, ni même un commencement de preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que ce moyen est inopérant.
Sur la demande de mesure d’instruction
L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, aucune mesure d’instruction ne saurait venir pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve ou tout au moins d’un commencement de preuve.
En l’espèce, à titre subsidiaire, la société [2] sollicite la communication à son médecin - conseil du dossier médical de Monsieur [Y] [C] et que soit ordonné une mesure d’instruction judiciaire afin de déterminer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
Toutefois, ni le courrier de réserves, ni les allégations de l’employeur ne sont suffisantes à établir ne serait-ce qu’un commencement de preuve d’un litige d’ordre médical, ni d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant sans lien avec l’accident du travail.
De même, l’employeur ne saurait sérieusement se prévaloir du fait qu’elle n’a pas pu consulter le dossier médical de Monsieur [Y] [C] afin d’obtenir une mesure d’instruction judiciaire alors que par courrier en date du 5 février 2020, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée et distribuée le 10 février 2020, la Caisse l’avait informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observation du 31 mars 2020 au 14 avril 2020, et de continuer à consulter ce dossier médical jusqu’à la prise de décision notifiée par courrier en date du 16 avril 2020.
En conséquence, il convient de débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
L’équité justifie d’allouer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société [3] [4] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la société [3] [4] l’ensemble des prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône suite à l’accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [Y] [C], le 12 janvier 2020 ;
CONDAMNE la société [2] à payer à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [3] [4] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.