TJ 13055, 28 mai 2026, RG 21/00319
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 21/00319 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMHO
AFFAIRE
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me VAISSIERE Aude
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
Comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : GROULT Antonin, Juge
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TORNOR Michel
L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] (SAS) a dressé le 29 juin 2020 une déclaration d'accident du travail du 26 juin 2020 pour le compte de son salarié, Monsieur [L] [P]. Le certificat médical initial établi le 26 juin 2020 fait état d’une « douleur dorso lombaire post traumatique ».
Par courrier du 25 septembre 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident de Monsieur [L] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 28 janvier 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM rendue le 19 janvier 2021, confirmant l’opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident qui serait survenu le 26 juin 2020 au préjudice de Monsieur [L] [P].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026.
La société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions récapitulatives et responsives datées de l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026, demande au tribunal de :
Lui déclarer inopposable la reconnaissance de l’accident du travail survenu le 26 juin 2020 ;
Ordonner qu’aucune conséquence financière liée à cette reconnaissance ne puisse être mise à sa charge ;Condamner la CPAM à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la CPAM de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société [1] fait essentiellement valoir qu’elle a émis des réserves motivées lors de la déclaration de l’accident du travail, de sorte que la caisse était tenue de diligenter une instruction. La société expose en outre que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail allégué par son salarié.
La CPAM, représentée par un inspecteur juridique habilité reprenant oralement ses conclusions n°2 datées du 21 janvier 2026, sollicite du tribunal de :
Débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;Déclarer la notification de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [L] [P] du 26 juin 2020 opposable à la société [1] ;
Condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient que les réserves de l'employeur ne sont nullement motivées en ce qu'elles ne portent pas sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Sur la matérialité de l’accident, elle fait notamment valoir que l’employeur a été immédiatement informé de l’événement et que la victime a été transportée à l’hôpital. Elle estime que l’employeur échoue à renverser la présomption d’imputabilité, ce dernier ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, précédemment évoquées, pour un exposé plus ample de leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la motivation des réserves
Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, « lorsque la déclaration de l’accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ».
Aux termes de l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, « La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur ».
Ces dispositions ont un caractère substantiel et leur méconnaissance par les caisses rend la prise en charge inopposable à l'employeur, dès lors que les réserves émises sont antérieures à la prise en charge et motivées. La caisse doit alors procéder à une instruction préalable, peu important la pertinence au fond desdites réserves.
Les réserves motivées s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, en sorte qu'elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le 29 juin 2020, la société [1], employeur de Monsieur [L] [P], a établi une déclaration d'accident du travail pour un événement en date du 26 juin 2020 au préjudice de l’un de ses salariés, Monsieur [L] [P].
L'employeur a renseigné la rubrique « éventuelles réserves motivées » comme suit : « M. [P] [L] devait partir en déplacement dans le Haut Var le 29 juin 2020, par manque de chance il a eu cet accident de travail ».
La société [1] n’a pas émis d’autres réserves dans le délai de dix jours de l’article R. 441-6 précité.
Le tribunal retient que la formulation utilisée par l’employeur ne constitue pas des réserves sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident, ni sur sa matérialité. En effet, l’employeur se borne à évoquer un déplacement professionnel futur ou un aléa défavorable, sans alléguer de faits précis et circonstanciés. Ces simples énonciations, voire insinuations, ne constituent pas l’allégation de faits précis et circonstanciés.
La Caisse n’a pas à rechercher un « contexte factuel objectivement douteux » ou à vérifier l’existence d’un faisceau d’indices objectifs, celle-ci disposant du pouvoir discrétionnaire de diligenter ou non une enquête en l’absence de réserves motivées par l’employeur.
Dans ces conditions, ce moyen doit être rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Selon la jurisprudence, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique.
Dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, même si le geste incriminé ne fait que déclencher un épisode aigu d'un état persistant, ce seul fait ne suffisant pas à enlever aux lésions leur caractère professionnel.
Toute lésion résultant d'un événement survenu aux temps et lieu du travail doit être prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
En application de ces dispositions, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d'établir, autrement que par les seules affirmations de la victime, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
Il appartient ensuite à l'employeur, qui conteste la décision de prise en charge par la caisse, de renverser la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion justifiant les soins et arrêts de travail a une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur estime que la matérialité de l’accident du travail n’est pas établie aux motifs :
d’un climat très dégradé de la relation contractuelle compte tenu notamment des contestations du salarié concernant son affectation sur un chantier localisé dans le Var ;de l’absence de témoin de la chute alléguée ;
de l’absence de contestation matérielle sur le lieu de travail ;de l’absence de vérification factuelle par la Caisse ;d’’une description vague du mécanisme lésionnel ;de l’absence de constat d’une lésion objectivable au sein du certificat médical initial et de l’absence d’examen complémentaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [1] a régularisé le 29 juin 2020 une déclaration d'accident du travail du 26 juin 2020 pour le compte de son salarié, Monsieur [L] [P]. Les circonstances de l’accident sont ainsi détaillées : « Date : 26.06.2020 ; Heure : 11h30 ; Lieu de l’accident : [Adresse 3] – [Adresse 4] ; Activité de la victime lors de l’accident : M. [P] [L] dit être tombé de la gazelle ; Nature de l’accident : Chute ; Objet dont le contact a blessé la victime : Sol ; Siège des lésions : Dos ; Eventuelles réserves motivées : M. [P] [L] devait partir en déplacement dans le Haut Var le 29 juin 2020, par manque de chance il a eu cet accident de travail ; Nature des lésions : Douleur ; Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : de 07h30 à 12h00 et de 13h00 à 15h30 ». Cette déclaration précise que la victime a été transportée à l’hôpital [Etablissement 1] de [Localité 4] et que l’accident a été porté à la connaissance de l’employeur par un préposé à 11H45 le jour même des faits allégués. L’identité de la première personne avisée est mentionnée.
Le certificat médical initial établi le 26 juin 2020 par un praticien de l’hôpital [Etablissement 1] fait état d’une « douleur dorso lombaire post traumatique ».
Le tribunal retient, eu égard aux constatations médicales dressées dans les suites immédiates de l’événement allégué, au transport du salarié vers un établissement de santé et au caractère compatible des lésions dorsales avec une chute, que l’existence de présomptions graves, précises et concordantes quant à la matérialité des faits est établie.
Le tribunal rappelle que l’absence de témoin au moment des faits ne peut constituer une cause d’exclusion, par principe, du caractère professionnel d’un sinistre. La description du mécanisme lésionnel est suffisante pour identifier les circonstances de l’accident, de sorte que ce moyen est également inopérant. Par ailleurs, les douleurs peuvent constituer des lésions au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et celles-ci ont été médicalement constatées le jour même des faits.
Dès lors, il appartient à la société [1] de présenter des éléments de nature à écarter l’application de la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que les lésions résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Le tribunal constate que l’employeur ne verse aucun élément permettant d’établir la preuve requise. Partant, l’employeur échoue à renverser la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il y aura lieu de rejeter la demande de la société [1] en inopposabilité de la prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de l’accident du travail du 26 juin 2020 dont a été victime Monsieur [L] [P].
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, la société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour le même motif et en équité, il y aura lieu de condamner la société [1] à verser à caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de la société [1] (SAS) en inopposabilité de la prise en charge, par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de l’accident du travail du 26 juin 2020 dont a été victime Monsieur [L] [P] ;
REJETTE la demande de la société [1] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à verser à caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT
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