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TJ 13055, 28 mai 2026, RG 23/01615


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Date
28/05/2026
Numéro
23/01615
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a1dd31dcdc6046d47bf8453

Texte de la décision

9,854 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 23/01615 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NL5

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [M]
née le 30 Avril 1983 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me TAPIERO

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 3]
Comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GROULT Antonin, Juge

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TORNOR Michel

L’agent du greffe lors des débats : TOTO Karine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ci-après désignée la Caisse, a notifié à [J] [M] la fin de versement des indemnités journalières à compter du 1er octobre 2022 au motif que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

[J] [M] a saisi la commission médicale de recours amiable de la Caisse en contestation de cette décision.

À l’issue de sa séance du 28 février 2023, la commission médicale de recours amiable de la Caisse a maintenu la décision initiale du médecin conseil.

Par requête expédiée le 5 mai 2023, [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision précitée de la commission médicale de recours amiable.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2026, les parties ont plaidé et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

[J] [M], représentée par son conseil, demande au tribunal, en soutenant ses conclusions aux fins d’expertise médicale technique datées d’une audience de mise en état du 26 mai 2025 et ses conclusions responsives datées d’une audience de mise en état du 13 janvier 2026, de :

Sur l’expertise médicale technique :

ORDONNER une expertise médicale technique sur Madame [M] confiée un expert psychiatre,DECIDER que les frais d'expertise seront mis à la charge de la CPAM,DEBOUTER la CPAM de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER la CPAM à verser la somme de 1.500 euros à Madame [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens,
Au fond :
A TITRE PRINCIPAL

CONDAMNER la CPAM au versement des indemnités journalières correspondantes au mois d'octobre 2022 jusqu'au jour de la décision du Tribunal,CONDAMNER la CPAM à indemniser Madame [M] à la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier,CONDAMNER la CPAM à indemniser Madame [M] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,A TITRE SUBSIDIAIRERESERVER les droits de Madame [M],EN TOUT ETAT DE CAUSEDEBOUTER la CPAM de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER la CPAM à verser la somme de 1.500 euros à Madame [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la CPAM aux entiers dépens.Elle expose souffrir d’une dépression sévère depuis le 9 août 2021 et qu’elle a fait l’objet d’une reprise de travail à mi-temps thérapeutique à compter du 1er mars 2022. Elle estime que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à la date du 1er octobre 2022. Elle souligne que son médecin psychiatre a estimé qu’elle devait bénéficier d’arrêts de travail après le 1er octobre 2022. Elle fait grief à la Caisse d’avoir uniquement procédé à un examen sur pièces de sa situation. Elle fait état de difficultés financières résultant de la cessation du versement des indemnités journalières.
La Caisse, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal, en soutenant ses écritures datées du 2 décembre 2025, de rejeter les demandes adverses.

La Caisse soutient que l’assurée ne rapporte pas la preuve de ses allégations et qu’elle ne formule aucune critique médicale utile. Elle souligne que la commission médicale de recours amiable a relevé l’absence de projet thérapeutique nouveau et l’absence de gravité. Elle indique que le dernier arrêt de prolongation prenait fin le 6 janvier 2023. La Caisse fait état de contradictions dans les pièces médicales produites. Elle précise que les avis du service médicale s’imposent à elle, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à son égard.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, précédemment évoquées, pour un complet exposé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la date d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

Il est constant que cette incapacité physique s’apprécie au regard d’une activité professionnelle quelconque.

La faculté d'ordonner ou de refuser une mesure d'instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.

Par avis du 27 septembre 2022, le médecin conseil de la Caisse a considéré que : « Assurée âgée de 39 ans, en arrêt depuis le 09/08/2021 avec reprise en mi-temps thérapeutique depuis le 01/03/2022 pour dépression réactionnelle ; a eu in Covid Iong avec intense asthénie et troubles du sommeil.
Reçue au service médical le 08/06/2022 avec signification d'une limitation d'arrêt à 6 mois : sans élément attestant de la complication du motif d'arrêt, une aptitude à une activité professionnelle quelconque à temps complet est donc prononcée.
Avis Défavorable Médical à la poursuite de l’arrêt le 01/10/2022. »

À l’issue de sa séance du 28 février 2023, la commission médicale de recours amiable de la Caisse a maintenu la décision initiale du médecin conseil eu égard à l’absence de projet thérapeutique nouveau et à l’absence de critère de gravité.

L’assurée produit un courrier de son médecin psychiatre daté du 14 octobre 2022 aux termes duquel ce spécialiste atteste que l’état clinique est toujours fluctuant, que le traitement est en cours d’adaptation et que le suivi psychiatrique se poursuit. [J] [M] verse également aux débats des prescriptions médicales postérieures au 1er octobre 2022. Par ailleurs, il est constant qu’elle a bénéficié de prolongations de son arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2023.

Compte tenu des éléments produits par l’assurée et de la nature psychique des lésions, la réalisation d’une consultation médicale clinique s’impose afin d’éclairer la juridiction.

Les modalités de cette mesure d’instruction seront précisées dans le dispositif de la présente décision.

Il sera rappelé que la charge des frais de consultation incombe à la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Les dépens et les autres demandes seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport du médecin consultant.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition ;

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE une consultation médicale clinique et commet pour y procéder le

PROFESSEUR [H]

Avec pour mission de :

convoquer les parties ;examiner [J] [M] ;entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l'entier dossier médical d’[J] [M], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;à partir des documents médicaux fournis par [J] [M] et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 1er octobre 2022 l’état de santé de d’[J] [M] permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque ;Dans la négative, dire à quelle date son état permettait la reprise d’une activité professionnelle quelconque à temps complet et, le cas échéant, dans le cadre d’un aménagement sous la forme d’un temps partiel thérapeutique ;
En fournissant les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées ;

DÉSIGNE Antonin GROULT, et au besoin tout autre président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations et procéder en cas d’empêchement au remplacement du médecin consultant par simple ordonnance ;

DIT que le médecin consultant devra faire connaître son acceptation sans délai au magistrat chargé du contrôle ;

DIT que si le médecin consultant se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;

DIT que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation ;

DIT que le médecin consultant en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

DIT que le rapport du médecin consultant comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT qu'après dépôt du rapport médical, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette consultation judiciaire sont à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAM) ;

RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes des parties ;

RAPPELLE que cette décision ne peut être frappée d’appel qu'en même temps que le jugement sur le fond conformément à l’article 170 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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