TJ 35238, 29 mai 2026, RG 25/09660
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
N° RG 25/09660 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L5WH
Jugement du 29 Mai 2026
N°:26/548
OPH NEOTOA
C/
[F] [H] épouse [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH NEOTOA
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Mai 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 06 Février 2026.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH NEOTOA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [O], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [F] [H] épouse [C]
Chez M [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2021, l'établissement NEOTOA a consenti un bail d’habitation à Mme [F] [H] Épouse [C] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 366,49 €.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1.167,78 € au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire insérée au contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [F] [H] Épouse [C] le 14 décembre 2023.
Par assignation du 5 novembre 2025, l'établissement NEOTOA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Mme [F] [H] Épouse [C] et de tout occupant de leur chef et ce, avec le concours de la [Localité 6] Publique s’il y a lieu ; Condamner Mme [F] [H] Épouse [C] à payer à NEOTOA : 3.068,57 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Les loyers échus du 31 octobre 2025 à la date de la déclaration selon laquelle la clause résolutoire est acquise ;une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
A titre subsidiaire :
En cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance ;
En tout état de cause,
Condamner Mme [F] [H] Épouse [C] à payer à NEOTOA la somme de 50,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience, le courrier de proposition de rendez-vous étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026.
A cette date, l’établissement NEOTOA a comparu représenté par Mme [Y] [O], dûment munie d’un pouvoir.
Actualisant oralement les termes de son assignation dans les suites du départ de la locataire le 9 janvier 2026, l'établissement NEOTOA maintient uniquement sa demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif, et précise que la dette locative, actualisée au 5 février 2026, s'élève désormais à 4.068,26 euros.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [F] [H] Épouse [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré du 22 mai 2026, l'établissement NEOTOA a été invité à justifier de la date de restitution des lieux par la locataire. Il a été répondu par note parvenue au greffe le 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté le désistement de l'établissement NEOTOA sur ses demandes en constat de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l'article 1103 du code civil prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, l’article 2, alinéa 2 des conditions générales prévoit que le loyer est payable chaque mois à terme échu et au plus tard le 10 de chaque mois.
Il est justifié d’une restitution des clés au 9 janvier 2026.
L'établissement NEOTOA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 5 février 2026, Mme [F] [H] épouse [C] lui devait la somme de 4.068,26 euros, échéance arrêtée au 9 janvier 2026 incluse, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [F] [H] épouse [C] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 sur la somme de 1.167,78 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1.900,79 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Mme [F] [H] épouse [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'établissement NEOTOA de ses demandes en constat de la résiliation du bail, en expulsion et en paiement d’indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Mme [F] [H] épouse [C] à payer à l'établissement NEOTOA la somme de 4.068,26 euros (quatre mille soixante-huit euros et vingt-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 sur la somme de 1.167,78 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 1.900,79 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DÉBOUTE l'établissement NEOTOA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [H] épouse [C] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 décembre 2023 et celui de l'assignation du 5 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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