TJ 35238, 28 mai 2026, RG 24/05434
Vérifier : TJ 35238, 28 mai 2026, RG 24/05434 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 28 Mai 2026
N° RG 24/05434 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5XC
Epoux [D]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [G] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (COMORES),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/6787 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [D],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (COMORES)
demeurant SEA [Adresse 3]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 26 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Mai 2026
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU les déclarations d’acceptation des parties ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [W] [G] et Monsieur [E] [D] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 15 octobre 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 2] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [W] [G], le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (COMORES),
- Monsieur [E] [D], le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] (COMORES) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [E] [D] de voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et dire que Madame [W] [G] prendra à sa charge les mensualités du prêt contracté auprès de la caisse d’épargne ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Madame [W] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 27 novembre 2023 ;
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance, chacune par moitié ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.