Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Autres mesures ordonnées en référé source api

TJ 07186, 28 mai 2026, RG 26/00093


Vérifier : TJ 07186, 28 mai 2026, RG 26/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00093
Lieu / cour
tj07186
Chambre
REFERE
Type
other
Id
6a1dd524cdc6046d47bfabb9

Texte de la décision

7,983 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 28 mai 2026

DOSSIER : N° RG 26/00093 - N° Portalis DBWS-W-B7K-ERYX
AFFAIRE : [K] / Société DOVALIE

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [M] [K]
demeurant 1023 Ave Albertine Maurin, 07700 BOURG-SAINT-ANDEOL

Monsieur [O] [G] [K]
demeurant Résidence les Héliades Bât A 535 Ave de Bagatelle, 13090 AIX-EN-PROVENCE

Madame [J] [A] [K]
demeurant 223 Allée d’Aquitaine, 92000 NANTERRE

représentés par Me Marie-Helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS

DÉFENDEURS :

Société DOVALIE
ayant son siège 14 Rue du Moulin Vedel, Mas des Rosiers, 30900 NIMES
comparant à l’audience, sans avocat constitué

S.A. AXA FRANCE IARD
ayant son siège Place des cordeliers, Immeuble des cordeliers, 30700 UZES
représentée par LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS

Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience, et d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de la mise à disposition la décision ;

Après audience tenue publiquement, le 30 avril 2026 ;

Après mise en délibéré au 28 mai 2026, pour mise à disposition au greffe ;

FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [E] [K] et ses enfants Monsieur [O] [K], Madame [J] [K] (consorts [K]) sont propriétaires indivis d’un bien immobilier situé 1023 avenue Albertine Maurin à Bourg-Saint-Andéol (07), garantie par la SA Pacifica au titre d’un contrat d’assurance habitation.

Ils font valoir qu’à la suite d’un épisode de sécheresse en 2011, ils ont constaté l’apparition de fissures au sein de leur maison et ont ainsi déclaré le sinistre auprès de leur assureur Pacifica en décembre 2013.

Ils expliquent que selon un arrêté du 11 juillet 2012, la commune de Bourg-Saint-Andéol était reconnue en état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2011 au 30 juin 2011.

A la suite de plusieurs expertises réalisées par la SA Eurexo, mandatée par la SA Pacifica, après une étude de la société Erg Geotechnique, des travaux ont été réalisés par la Sarl SV2B, assurée auprès de la SA Lloyd’s Insurance Company.

La Sarl SV2B a réalisé la pose de micropieux sur la partie centrale de la maison et le salon, et la réception des travaux est intervenue le 8 novembre 2019.

Le 13 juin 2022, Monsieur [E] [K] informait la SA Eurexo de l’apparition de nouvelles fissures à l’intérieur de la maison.

Après la réalisation d’une nouvelle expertise en janvier 2023 par la SA Eurexo, mandatée par la SA Pacifica, cette dernière concluait au classement sans suite de la réclamation des consorts [K].

Par ordonnance en date du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a institué une expertise au contradictoire de la Sas Eurexo, la SA Lloyd’s Insurance Company, la SA Pacifica et la Sarl SV2B, confiée à Monsieur [W] [D], afin de prendre connaissance des travaux réalisés par la Sarl SV2B, les décrire et dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ; prendre connaissance des réclamations présentées par Monsieur [E] [K] dans son assignation, ainsi que dans le rapport rédigé par Monsieur [V] [I] en date du 14 octobre 2024, vérifier l’existence de désordres, malfaçons, non-conformités, les décrire ; en préciser la date d’apparition et le cas échéant leur évolution ; en détailler la cause et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités, sont imputables ; dire si les travaux préconisés et réalisés en 2019 étaient adaptés pour remédier aux problème de fissurations affectant l’immeuble ; indiquer les conséquences des désordres malfaçons, non-conformités, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; proposer la ou les solutions réparatives appropriées ; les décrire et en chiffrer le coût ; donner tous les éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués par le demandeur.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, Monsieur [E] [K], Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] ont fait citer la SA AXA France Iard, assureur de la Sarl SV2B, et la SAS Dovalie, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 20 février 2025 leur soient déclarées communes et opposables et réserver le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA AXA France Iard, assureur de la Sarl SV2B, forme protestations et réserves.

La SAS Dovalie, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas. Sa gérante, présente à l’audience, a été informée des modalités de déroulement de l’expertise.

MOTIFS

En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;

Une expertise est en cours, ordonnée par ordonnance de référé du 20 février 2025 ;

Dans le cadre de la réalisation de la mesure d’instruction, il peut être envisagé l’extension de ses opérations à un tiers au procès ;

Les opérations d’expertise ont permis de recueillir les déclarations de la Sarl SV2B mentionnant qu’elle est assurée auprès de la compagnie d’assurance AXA ;

De même, après un accedit organisé le 10 juin 2025, l’expert judiciaire a souhaité la mise en cause de la SA AXA, en sa qualité d’assureur de la Sarl SV2B, mais également de la SAS Dovalie, expert d’assuré qui a validé les changements intervenus entre la 1ère et la 2ème solution préconisée en 2018 pour mettre fins aux désordres et qui ont donné lieu aux travaux contestés ce jour ;

La présente instance a donc pour objet de régulariser la procédure à l’égard de l’assureur de l’une des parties figurant déjà à l’expertise et d’étendre les effets de la mesure d’instruction à un intervenant impliqué dans les opérations qui ont conduit possiblement à la réalisation des désordres ;

Au regard de ces observations, il est possible de dire que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la Sarl SV2B, et de la SAS Dovalie, en un temps où elles peuvent encore discuter les conclusions de l’expert ;

Monsieur [E] [K], Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K], à l’initiative de la présente instance, en supporteront la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent ;

Rendons communes à la SA AXA France Iard, en sa qualité d’assureur de la Sarl SV2B, et à la SAS Dovalie, les opérations de l’expertise instituées par l’ordonnance du 20 février 2025, confiées à Monsieur [W] [D] ;

Disons que la mesure d’expertise se poursuivra selon les modalités suivantes :

Monsieur [E] [K], Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] communiqueront sans délai aux parties appelées l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

L’expert devra poursuivre ses opérations en présence des parties appelées en cause, ou celles-ci régulièrement convoquées ;

L’expert convoquera les parties appelées en cause à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle celles-ci seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E] [K], Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K].

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.