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TJ 62119, 19 mars 2026, RG 24/03351


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Date
19/03/2026
Numéro
24/03351
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
6a1dd52fcdc6046d47bfaca9

Texte de la décision

5,971 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 26/225
DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03351 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJFD

JAF CABINET 4

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [G] [I] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-7417 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Décembre 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 15 Janvier 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 08 octobre 2024,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 11 juin 2025,

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [V] [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (62) ;

et

Mme [J] [G] [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (62) ;

mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 8] (62) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

PRECISE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [K] [P] ;

FIXE la résidence de l’enfant au domicile de son père ;

DIT que Mme [J] [B] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de l’enfant ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT n’y avoir lieu au constat de l’impécuniosité de Mme [J] [B] ;

CONDAMNE Mme [J] [B] à payer à M. [V] [P] la somme de 80 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [K] [P], à compter de la présente décision ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [K] [P] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeure tant qu'elle poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, si elle ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir elle-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Mme [J] [B], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

PRECISE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

INDIQUE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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