TJ 62119, 19 mars 2026, RG 25/00888
Vérifier : TJ 62119, 19 mars 2026, RG 25/00888 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 26/196
DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/00888 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IM52
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/9836 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Nafa MEZINE, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Décembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 15 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et sue la loi française est applicable au prononcé du divorce ;
Vu l'assignation en divorce en date du 28 avril 2025,
DEBOUTE Mme [J] [V] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (Tunisie),
et
Mme [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (Tunisie),
mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 5] [Adresse 4] (Tunisie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;
PRECISE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
CONDAMNE Mme [J] [V] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.