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TJ 62119, 19 mars 2026, RG 25/01685


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Date
19/03/2026
Numéro
25/01685
Lieu / cour
tj62119
Chambre
JAF Cabinet 4
Type
other
Id
6a1dd548cdc6046d47bfae78

Texte de la décision

3,090 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° : 26/229
DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01685 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-INV3

JAF CABINET 4

JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
domicilié : chez Son frère M. [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119-2024-003347 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Delphine SROKA, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [Y] [E] [R] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/10212 du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Sylvie DUMOULIN, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine

LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine

ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Décembre 2025

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 15 Janvier 2026

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 20 mai 2025,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

M. [V] [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (13)

et

Mme [Y] [E] [R] [U]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7] (44)

mariés le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 8] (30) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;

PRECISE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [M] [F], [N] [F], [A] [F] et [I] [F] ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités de la résidence des enfants et la contribution alimentaire ;

DIT qu’une copie de la décision sera transmise au juge des enfants du tribunal pour enfants de Valence, saisi de la mesure d’assistance éducative à l’égard des mineurs (secteur 4) ;

INDIQUE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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