TJ 62119, 28 avr. 2026, RG 24/02104
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Texte de la décision
1ère chambre civile
[P] [J]
c/
S.A. TERRITOIRES SOIXANTE DEUX
, [L] [V]
copies et grosses délivrées
le
à Me DELEVACQUE (ARRAS)
à Me CORSON (LILLE)
à Me DAUTRICOURT-SOREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02104 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFDP
Minute: 285 /2026
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [J] née le 07 Juillet 1982 à Aulnoye-Aymeries, demeurant 1C Route de Oignies - 62820 LIBERCOURT
représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
S.A. TERRITOIRES SOIXANTE DEUX, dont le siège social est sis 2 rue Joseph-Marie Jacquard - 62803 LIEVIN CEDEX
représentée par Me Sandrine CORSON, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [L] [V], demeurant 18 rue de la Paix - 62820 LIBERCOURT
représenté par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Janvier 2026 fixant l’affaire à plaider au 17 Février 2026 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Avril 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les conclusions de Madame [P] [J] notifiées le 31 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de Monsieur [L] [V] notifiées le 10 avril 2025 ;
Vu les conclusions de la Société anonyme d’économie mixte (SAEM) Territoires soixante-deux (62) notifiées le 24 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
Par acte notarié en date du 22 octobre 2015, Madame [P] [J], née [A], et son époux, Monsieur [T] [J], ont acquis la propriété d’une maison à usage d’habitation, de type plain-pied, située 1C Route de Oignies à Libercourt, cadastrée section AL n°674, moyennant la somme de 162 500 euros.
Par acte notarié en date du 12 octobre 2020, Madame [J] a acquis la pleine propriété de cette maison, pour une valeur de 160 000 euros.
La société Territoires 62 a réalisé des travaux de construction de maisons individuelles à partir du 24 septembre 2021, et notamment d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle voisine à celle de Madame [P] [J], située 18 rue de la Paix à Libercourt, cadastrée section AL n°1312.
Madame [J] s’est plainte d’un trouble anormal de voisinage, notamment en raison de la hauteur de cette nouvelle construction.
Le 26 juillet 2022, Monsieur [L] [V] a acquis l’immeuble litigieux dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
Le 18 novembre 2022, Madame [J] a fait assigner la société Territoires 62 devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 1er février 2023, Monsieur [D] [G] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, Madame [J] a assigné en référé Monsieur [V] afin que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables. Par ordonnance en date du 16 août 2023, il a été fait droit à cette demande.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2024 et du 11 juin 2024, Madame [P] [J] a fait assigner Monsieur [L] [V] et la SAEM Territoires 62 devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins d’obtention de dommages et intérêts au titre des troubles anormaux du voisinage.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture le 21 janvier 2026 et qui a fixé l'affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 17 février 2026 devant le juge unique. À l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 28 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2025, Madame [P] [J] demande au tribunal de :
Constater que l’édification d’un lotissement de 29 maisons d’habitations à l’arrière de la propriété de Madame [J], à l’initiative de la société Territoires 62 en ce compris l’immeuble situé 18 rue de la Paix à Libercourt (62820), appartenant désormais à Monsieur [L] [V] occasionne à Madame [P] [J], propriétaire occupante de l’immeuble situé 1C route de Oignies à Libercourt (62820) des troubles qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage en ce qu’ils sont à l’origine de perte d’ensoleillement et de luminosité, préjudice de vue, perte d’environnement végétal, perte d’intimité ainsi que d’une perte de valeur vénale de son bien ;En conséquence, A titre principal : condamner in solidum la société Territoire 62 et Monsieur [L] [V] à payer à Madame [P] [J] la somme de 30 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de l’immeuble lui appartenant outre 35 100 euros en réparation du préjudice de jouissance subi et à subir par Madame [J], avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;Et à titre subsidiaire : condamner in solidum la société Territoires 62 et Monsieur [L] [V] à payer à Madame [P] [J] la somme de 32 500 euros, au titre de la perte de valeur vénale de l’immeuble lui appartenant, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ; En tout état de cause :Condamner in solidum la société territoires 62 et Monsieur [L] [V] à payer à Madame [P] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais de plantations visant à limiter la perte d’intimité et 960 euros au titre de l’installation de réflecteurs de lumières, avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport de Monsieur [G] et jusqu’à parfait règlement, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;Condamner in solidum la société Territoires 62 et Monsieur [L] [V] au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la société Territoires 62 et Monsieur [L] [V] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Au soutien de sa demande au titre des troubles anormaux de voisinage, Madame [J] indique que la construction de l’immeuble voisin lui occasionne d’importants préjudices qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage, notamment une perte d’ensoleillement.
Madame [J] fait valoir que le respect des dispositions légales ou réglementaires n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La demanderesse avance également que le fait qu’un immeuble soit implanté en milieu urbanisé n’exclut pas par principe toute indemnisation au titre des troubles anormaux du voisinage. Elle soutient en outre que la prétendue connaissance de l’urbanisation du quartier au moment de l’acquisition de sa propriété n’est pas démontrée et ne ferait pas obstacle à l’indemnisation de son préjudice.
Madame [J] indique que ses préjudices sont de deux ordres : une perte de qualité de vie au regard de la perte d’ensoleillement, du préjudice de vue avec perte d’environnement végétal et la perte d’intimité ; et une perte de la valeur vénale du bien. Elle fait valoir qu’en vertu du principe de réparation intégrale, elle doit être indemnisée de l’ensemble de ses préjudices, c’est-à-dire la perte de jouissance, à savoir 35 100 euros, et la perte de valeur vénale du bien, à savoir 30 000 euros, et non de la moyenne des deux préjudices fixée par l’expert, à savoir 32 500 euros.
Au soutien de sa demande au titre des frais de plantation et de l’installation de réflecteurs de lumière, Madame [J] argue que la société Territoires 62 ne conteste pas avoir construit les immeubles litigieux, qu’elle est donc à l’origine et responsable des vues de ces immeubles et qu’elle doit ainsi supporter le coût des installations.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, Monsieur [L] [V] demande au tribunal de :
A titre principal : débouter Madame [P] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : Limiter le préjudice de Madame [P] [J] à la perte de valeur vénale de son bien chiffré par l’expert à 32 500 euros ; Débouter Madame [P] [J] du surplus de ses demandes ; Débouter Madame [P] [J] de sa demande au titre des frais de plantation, et des réflecteurs de lumière ; Juger que la société Territoires 62 sera tenue de relever Monsieur [L] [V] de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, sinon et faute pour elles de se faire, la condamner à le garantir et à l’indemniser de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires de toutes natures, sans préjudice de tous autres droits ;En tout état de cause, Condamner in solidum Madame [P] [J] et la société Territoires 62 tout succombant à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum Madame [P] [J] et la société Territoires 62 en tous les frais et dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.Au soutien de sa demande principale, se fondant sur l’article 544 du code civil, Monsieur [V] avance que Madame [J] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal, dans la mesure où Madame [J] était informée de l’évolution de son quartier au moment de l’acquisition de son immeuble, et n’a formé aucun recours à l’encontre du permis de construire. Monsieur [V] indique également que la perte d’ensoleillement est résiduelle.
Au soutien de sa demande subsidiaire visant à limiter le quantum des demandes de Madame [J], Monsieur [V] indique que la revalorisation du quartier a augmenté la valeur de l’immeuble de la demanderesse. En outre, il avance que Madame [J] n’a pas fait évaluer la valeur de son immeuble depuis les travaux réalisés par la société Territoires 62.
Monsieur [V] soutient également que l’installation de plantations vise à limiter la perte d’intimité causée par d’autres maisons, étrangères à la procédure. S’agissant de l’installation des réflecteurs de lumière, Monsieur [V] indique que la société Territoires 62 a déjà réparé le préjudice lié à la perte de luminosité, dans la mesure où la construction neuve a été enduite en teinte claire pour refléter la lumière et que la demanderesse a accepté la dépose de sa clôture en mitoyenneté de couleur foncée.
Au soutien de sa demande en garantie, Monsieur [V] fait état de ce qu’il ne peut être responsable d’aucun trouble causé à Madame [J], dans la mesure où il n’a pas participé ni à la conception, ni à la construction de son habitation, contrairement à la société Territoires 62.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la SAEM Territoires 62 demande au tribunal de :
A titre principal, Juger que Madame [J] ne peut se prévaloir d’aucun trouble anormal du voisinage suite à l’édification par la société Territoires 62 de l’immeuble appartenant désormais à Monsieur [V] ;Débouter en conséquence Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, Juger que Madame [J] ne peut prétendre à une double indemnisation non retenue par l’expert judiciaire ;Limiter en conséquence son préjudice à la perte de valeur vénale de son bien, estimée par l’expert à 32 500 euros ;La débouter du surplus de ses demandes ;Débouter Madame [J] de sa demande au titre des frais de plantation ;Apprécier la demande faite au titre des réflecteurs de lumière ;Dans l’hypothèse d’un débouté de Madame [J], Condamner Madame [J] au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.Au soutien de sa demande principale, se fondant sur l’article 544 du code civil, la société avance que les changements dans le cadre de vie de Madame [J] ne sont pas dus uniquement à la construction de la maison de Monsieur [V]. Il indique que l’immeuble de Madame [J] se trouve au centre d’une zone urbaine en pleine expansion, ce qu’elle ne pouvait ignorer. La société soutient également que Madame [J] n’a fait aucun recours contre le permis de construire de l’immeuble litigieux. En outre, elle ajoute que la perte d’ensoleillement subie par Madame [J] reste négligeable, pendant six mois de l’année.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société indique que la seule indemnisation pouvant être allouée à Madame [J] est la perte de valeur vénale chiffrée par l’expert. Elle avance que la demanderesse n’a pas contesté le pré-rapport de l’expert et qu’elle n’a pas demandé le chiffrage de son préjudice de jouissance.
La société soutient également que la mise en place de plantations est une préconisation liée à d’autres maisons faisant partie de la résidence, hors procédure. S’agissant de l’installation de réflecteurs de lumière, la société indique avoir déjà réparé le préjudice lié à la perte de luminosité, dans la mesure où la construction neuve a été enduite en teinte claire pour refléter la lumière et que la demanderesse a accepté la dépose de sa clôture en mitoyenneté de couleur foncée.
MOTIFS DU JUGEMENT :
I – Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [J]
Sur les troubles anormaux du voisinageAux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il en résulte que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
La responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage est engagée indépendamment de toute faute, dès lors que le trouble présente un caractère anormal, apprécié concrètement au regard de son intensité, de sa durée et des circonstances de temps et de lieu, notamment de l’environnement dans lequel il survient.
La réparation doit être intégrale, sans conduire à indemniser deux fois un même préjudice.
Sur le caractère anormal du troubleTout d’abord, il convient de démontrer le caractère anormal du trouble, par comparaison aux inconvénients normaux du voisinage, en tenant compte des circonstances de temps et de lieu, et notamment de la situation du bien dans son environnement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le bien de Mme [J] est situé dans un secteur ayant fait l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, à proximité d’infrastructures de transport et d’équipements, et dont l’urbanisation était engagée de longue date, notamment par la création d’une zone d’aménagement concerté. L’implantation de nouvelles constructions dans cet environnement, ainsi que l’évolution du tissu urbain, étaient ainsi prévisibles.
Il est également établi que les ces aménagements se sont accompagnés d’une amélioration des infrastructures et des services de proximité, dont bénéficie le bien de Mme [J].
Il ressort toutefois du rapport d’expertise du 31 janvier 2024 que la vue depuis le jardin et la partie arrière de la maison de Madame [J], qui s’ouvrait sur un espace vert libre de construction, est désormais obstrué par un mur aveugle de 6,68 mètres de haut, situé à 5 mètres de la façade arrière. Le jardin est également exposé à des vues directes depuis les immeubles voisins.
Par conséquent, le jardin, la terrasse ainsi que les pièces de vie sur l’arrière de la maison perdent une grande partie de leur agrément par privation d’ensoleillement. L’expert conclut à une perte d’ensoleillement significative, à savoir une perte moyenne supérieure à 40%, avec des pointes à plus de 50% sur les ouvertures du salon.
Il en résulte un dommage à savoir une perte d’ensoleillement importante, une perte d’intimité ainsi qu’un changement complet du cadre de vie.
Dans ces conditions, nonobstant le contexte d’urbanisation du secteur et la prévisibilité d’une densification des constructions, les nuisances subies, par leur intensité et leurs effets directs sur les conditions d’occupation du bien, excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
Sur la responsabilitéLes constructeurs de l’immeuble à l’origine du trouble sont de plein droit responsables vis-à-vis des voisins victimes. Il en va de même du propriétaire de l’immeuble, qui est responsable des troubles du voisinage subsistant, peu important qu’il n’ait pas été propriétaire du fonds lorsque ce trouble a commencé à se produire.
En l’espèce, la société Territoires 62 est à l’origine de la construction de l’immeuble litigieux en 2021 et Monsieur [L] [V] en est propriétaire depuis 2022.
La société Territoires 62 et Monsieur [L] [V] sont donc de plein droit responsables du trouble anormal du voisinage vis-à-vis de Madame [P] [J].
Sur les préjudices de Madame [R]’expert a utilisé deux méthodes pour évaluer la perte de valeur vénale du bien liée au trouble anormal de voisinage.
La première méthode est une évaluation sur comparaison en appréciant la différence de valeur vénale avec ou sans apparition du trouble. L’expert conclut à une perte de valeur vénale du bien de 30 000 euros, par comparaison avec la valeur du bien s’il n’avait pas été affecté d’un trouble anormal du voisinage.
La seconde méthode est une évaluation par abattement sur la valeur de référence en tenant compte des différents préjudices affectant la valeur du bien. L’expert conclut à une perte de valeur vénale de 35 100 euros, compte-tenu de la perte d’ensoleillement, la perte d’intimité et un changement complet de cadre de vie, compte-tenu de la présence de l’immeuble litigieux.
L’expert a ainsi retenu une perte de valeur vénale liée au trouble anormal de voisinage, correspondant à la moyenne entre les valeurs obtenues par les deux méthodologies, soit 32 500 euros.
Cette moyenne sera retenue, en ce qu’elle permet une juste indemnisation du préjudice subi par Mme [J], sans indemniser deux fois un même préjudice.
L’évaluation des préjudices est donc fixée à 32 500 euros.
Sur les intérêtsIl résulte de l’article 1231-7 du code civil que, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ».
En l’espèce, les dommages et intérêts emporteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Par conséquent, la société Territoires 62 et Monsieur [L] [V] seront condamnés in solidum à payer à Madame [P] [J] la somme de 32 500 euros, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
II – Sur la demande au titre des frais de plantations et d’installation de réflecteurs de lumière
Le mode de réparation du préjudice résultant du trouble anormal de voisinage est apprécié souverainement par les juges du fond. Il peut s’agir de mesures propres à faire cesser le trouble.
Le rapport d’expertise mentionne plusieurs solutions techniques préconisées pour remédier aux désordres.
Sur les frais de plantationL’expert indique que l’installation de plantations en limite de propriété, dans l’angle nord-est de la parcelle de Madame [J], permettrait de masquer les vues. Le coût forfaitaire de ces plantations s’élève à 1 500 euros.
Ces plantations permettraient de remédier à la perte d’intimité invoquée par Madame [J], résultant principalement de la présence perpendiculaire des fenêtres du bien construit par la société Territoires 62 et appartenant à M. [V].
Par conséquent, la société Territoires 62 et Monsieur [L] [V] seront condamnés in solidum à payer à Madame [P] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais de plantation.
Sur les frais d’installation de réflecteurs de lumièreL’expert indique que l’installation de réflecteurs de lumière permettrait d’amener davantage de lumière à l’intérieur de la maison de Madame [J]. Le coût de cette installation s’élève à 800 euros hors taxe.
Il ressort du rapport d’expertise et du protocole d’accord du 31 mars 2023 que la société Territoires 62 a déjà réparé le préjudice lié à la perte de lumière en appliquant un enduit de couleur claire sur la construction litigieuse pour refléter la lumière, ainsi qu’avec la dépose de la clôture en mitoyenneté de couleur foncée de Madame [J].
Toutefois, la perte d’ensoleillement est significative. La seule application d’un enduit ne paraît pas être de nature à remédier au préjudice. C’est pourquoi l’installation de réflecteurs de lumière permettrait de réparer au mieux le préjudice lié à la perte d’ensoleillement.
Par conséquent, la société Territoires 62 et Monsieur [L] [V] seront condamnés in solidum à payer à Madame [P] [J] la somme de 800 euros, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des frais d’installation de réflecteurs de lumière.
Sur l’indexationLe coût des frais de plantation et d’installation de réflecteurs de lumière sera indexé sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport de l’expert, soit le 31 janvier 2024, et jusqu’à parfait règlement.
Sur les intérêts au taux légalConformément à l’article 1231-7 du code civil, les frais engagés pour la plantation et l’installation des réflecteurs de lumière emporteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
III – Sur la demande en garantie de Monsieur [V]
M. [V] sollicite la garantie de la société Territoires 62, au motif qu’il n’est pas à l’origine des travaux à l’origine du trouble.
Toutefois, il ne précise pas le fondement juridique de sa demande et n’établit ni l’existence d’une faute imputable à la société Territoires 62, ni aucun élément de nature à justifier que celle-ci supporte, dans leurs rapports internes, la charge définitive de la condamnation.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de garantie présentée par M. [V].
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Territoires 62 et Monsieur [L] [V], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Territoires 62 et Monsieur [L] [V], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à Madame [P] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
La société Territoires 62 et Monsieur [L] [V] seront déboutés de leur propre demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
DECLARE la SAEM Territoires soixante-deux et Monsieur [L] [V] responsables de plein droit du trouble anormal de voisinage vis-à-vis de Madame [P] [J], née [A] ;
CONDAMNE in solidum la SAEM Territoires soixante-deux et Monsieur [L] [V] à payer à Madame [P] [J], née [A], la somme de 32 500 euros au titre de la perte de valeur vénale de la maison à usage d’habitation située 1C Route de Oignies à Libercourt, cadastrée section AL n°674 ;
DIT que les intérêts au taux légal s’appliqueront sur cette somme à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SAEM Territoires soixante-deux et Monsieur [L] [V] à payer à Madame [P] [J], née [A], la somme de 1 500 euros au titre des frais de plantation ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 31 janvier 2024, et jusqu’à parfait règlement ;
DIT que les intérêts au taux légal s’appliqueront sur cette somme à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la SAEM Territoires soixante-deux et Monsieur [L] [V] à payer à Madame [P] [J], née [A], la somme de 800 euros, augmentée de la TVA, au titre des frais d’installation de réflecteurs de lumière ;
DIT que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 31 janvier 2024, et jusqu’à parfait règlement ;
DIT que les intérêts au taux légal s’appliqueront sur cette somme à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande de garantie présentée à l’encontre de la SAEM Territoires soixante-deux ;
CONDAMNE in solidum la SAEM Territoires soixante-deux et Monsieur [L] [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAEM Territoires soixante-deux et Monsieur [L] [V] à payer à Madame [P] [J], née [A], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAEM Territoires soixante-deux de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [L] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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