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TJ 62119, 28 avr. 2026, RG 25/02401


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Date
28/04/2026
Numéro
25/02401
Lieu / cour
tj62119
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a1dd56dcdc6046d47bfb11e

Texte de la décision

8,170 caractères

1ère chambre civile

[I] [N]

c/
[K] [X]
FONDS DE GARANTIE

copies et grosses délivrées
le

à Me CORTIER (DUNKERQUE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE

N° RG 25/02401 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IUUJ
Minute: 286 /2026

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026

DEMANDEUR

Monsieur [I] [N] né le 11 Décembre 1964 à HENIN BEAUMONT (PAS-DE-CALAIS), demeurant 31 rue Jacques Brel - 62640 MONTIGNY-EN-GOHELLE

(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°2025-000970 BAJ BETHUNE en date du 01/07/2025)

représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDEURS

Monsieur [K] [X] né le 07 Septembre 1980 à LENS (PAS-DE-CALAIS), demeurant 32 résidence des ormes - 62138 HAISNES

défaillant

FONDS DE GARANTIE, dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert - 94300 VINCENNES

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : LEJEUNE Blandine, Juge, siégeant en Juge Unique

Assisté lors des débats de SOUPART Luc, Cadre-greffier, greffier.

DÉBATS:

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Février 2026 fixant l’affaire à plaider au 17 Février 2026 à l’audience de juge unique.

A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 28 Avril 2026.

Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 17 juillet 2025, M. [I] [N] a assigné M. [K] [X] et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO) devant le tribunal aux fins de voir celui-ci, au visa de l’article du code civil :

condamner M. [X] à verser à M. [N] les sommes suivantes : 750 euros au titre du préjudice matériel2 500 euros au titre du pretium doloris125 euros au titre de l’incapacité de travaildire et juger que la décision à intervenir sera opposable au FGAOcondamner M. [X] à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Bien que respectivement assignés par acte remis à domicile (Mme [Y] [G] ayant accepté de recevoir l'acte pour M. [X]), et à personne morale, M. [X] et le FGAO n’ont pas comparu.

A l’issue de l’audience d’orientation du 4 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’une clôture et fixation à plaider à l’audience du 17 février 2026 devant le juge unique. A l'issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 28 avril 2026.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code.

Sur les demandes indemnitaires de M. [N]

En application de la loi du 5 juillet 1985, les victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne ou à leurs biens, sans que puisse leur être opposée la faute du conducteur du véhicule impliqué, sauf à ce que leur propre faute ait contribué à la réalisation de leur préjudice.

L’implication d’un véhicule terrestre à moteur s’entend de toute intervention de celui-ci dans la survenance de l’accident, peu important qu’il y ait eu on non contact direct avec la victime.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure pénale versée aux débats qu’un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules, dont celui de M. [N], est survenu le 2 septembre 2020.

Il est établi que le véhicule conduit par M. [X] a été impliqué dans cet accident, celui-ci ayant été poursuivi du chef de blessures involontaires à la suite de ces faits.
Dès lors, la responsabilité de M. [X] dans la survenance de l’accident se trouve engagée, ouvrant droit à indemnisation au profit de M. [N].

Sur le préjudice matériel

Le préjudice matériel correspond à la perte subie par la victime du fait des dommages causés à son véhicule.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise versé aux débats que le coût des réparations du véhicule de M. [N] excède sa valeur, fixée à la somme de 750 euros, de sorte qu’il doit être considéré comme économiquement irréparable.

Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice matériel de M. [N] à la somme de 750 euros.

Sur les souffrances endurées

Les souffrances endurées indemnisent les douleurs physiques et morales subies par la victime entre l’accident et la consolidation.

En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats font état, à la suite de l’accident du 2 septembre 2020, d’une contusion thoracique sans fracture, associée à des douleurs à la palpation des arcs costaux et de l’épaule gauche.

Il est également justifié de la persistance de douleurs au niveau du grill costal gauche, notamment lors d’un examen du 8 octobre 2020, ainsi que de douleurs irradiantes à l’épaule gauche avec gêne aux mouvements d’élévation du membre supérieur, relevées le 12 novembre 2020, ayant nécessité des soins de rééducation.

Ces éléments caractérisent des souffrances ayant perduré sur plusieurs semaines après l’accident.

Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.

Sur l’incapacité de travail

La perte de gains professionnels actuels indemnise la perte de revenus subie par la victime pendant la période d’incapacité consécutive à l’accident.

En l’espèce, si un certificat médical fait état d’une incapacité de travail de cinq jours, M. [N] ne produit aucun élément relatif à sa situation professionnelle ni à ses revenus, ne permettant pas d’établir l’existence ni le montant d’une perte de gains en résultant.

Il ne peut dès lors être fait droit à la demande formée de ce chef, qui sera rejetée.

Sur l’opposabilité de la décision au FGAO

Le jugement ne produit ses effets qu’entre les parties à l’instance, à l’égard desquelles il s’impose dans les limites de l’autorité de la chose jugée.

En l’espèce, le FGAO a été régulièrement assigné et est partie à la présente instance, peu important qu’il n’ait pas comparu.

Il n’y a dès lors pas lieu de lui déclarer la décision opposable, cette opposabilité résultant de plein droit de sa qualité de partie à l’instance.

La demande formée de ce chef est donc sans objet.

Sur les frais du procès

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l'autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, M. [K] [X] sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à M. [I] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;

CONDAMNE M. [K] [X] à payer à M. [I] [N] la somme de 750 euros au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE M. [K] [X] à payer à M. [I] [N] la somme de 2 000 euros au titre des souffrances endurées ;

DEBOUTE M. [I] [N] de ses demandes au titre de l’incapacité de travail ;

CONDAMNE M. [K] [X] aux dépens ;

CONDAMNE M. [K] [X] à payer à M. [I] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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