TJ 62119, 19 mars 2026, RG 24/02935
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 26/226
DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/02935 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IGP6
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/4409 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Camille PENEZ, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [C] [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-104 du 14/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 01 Octobre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 15 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 23 juillet 2024,
PRONONCE en application de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
M. [S] [C] [K] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
et
Mme [B] [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’application des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
PRECISE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DEBOUTE Mme [B] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [Y] [N] et [E] [N] ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [B] [V] ;
DIT que M. [S] [N] bénéficiera, avec possibilité de sortie à compter de la 5e rencontre de ses droits et selon des modalités à définir avec l’organisme d’accueil, d’un droit de visite sur les enfants deux fois par mois, qu'il exercera en lieu neutre :
à l'EPDEF : Espace de rencontre du territoire de [Localité 1], Maison des familles de [Localité 1] sis [Adresse 3] (site principal d'[Localité 7] : 03.21.45.81.60) ;
selon les disponibilités de cet organisme ;
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT que les enfants devront être amenées au lieu neutre par leur mère, ou à défaut, par toute personne de confiance, étant précisé qu'à l'exception de l'hospitalisation des enfants, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ;
DIT que l'organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l'organisme désigné est présumé renoncer à l'exercice de son droit pour la suite ;
DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ;
DIT que par dérogation à cette disposition, dans l’hypothèse où l’organisme d’accueil serait contraint de prononcer une clôture de la mesure au regard de la carence de la mère, il sera accordé au père un droit de visite le 1er samedi de chaque mois de 12h00 à 18h00, à charge pour lui de prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ;
DEBOUTE le père du surplus de ses demandes relatives au droit de visite et d’hébergement ;
FIXE la contribution due par M. [S] [N] à l’entretien et à l'éducation des enfants [Y] [N] et [E] [N] à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros par mois au total ;
Et au besoin CONDAMNE M. [S] [N] à payer à Mme [B] [V] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
CONSTATE l'accord des parents pour ne pas mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir elles-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir elles-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année à l’initiative de M. [S] [N], en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
PRECISE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
INDIQUE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE M. [S] [N] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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