TJ 65440, 1 juin 2026, RG 20/00955
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 01 JUIN 2026
Dans l’affaire :
N° RG 20/00955 - N° Portalis DB2B-W-B7E-DVUD
NAC : 74D Demande relative à un droit de passage
DEMANDEUR :
Madame [U] [R] divorcée [J]
1 clos du Levant
65460 BOURS
représentée par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [G] [T] [D]
es qualité d’héritier de Monsieur [C] [Z] [F] [D] décédé le 16/8/2020
(défendeur dans le RG 22/609 joint le 14/06/22 au RG 20/955)
95, Chemin Quai des Vendanges
47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS
représenté par la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Monsieur [C] [D], décédé
15 avenue d’Armagnac
47520 LE PASSAGE
défaillant
Madame [I] [W] [N] veuve [D]
15 avenue d’Armagnac
47520 LE PASSAGE
représentée par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Madame [H] [L] [B] [D] épouse [A]
ès qualité d’héritière de Monsieur [C] [Z] [F] [D] décédé le 16/8/2020
(défendeur dans le RG 22/609 joint le 14/06/22 au RG 20/955)
67, Rue de la Plaine
47310 ROQUEFORT
représentée par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [M] [Q] [R]
9 rue Lamon
65600 SÉMÉAC,
représenté par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame [O] [S] [Y] épouse [R]
9 rue Lamon
65600 SÉMÉAC,
représentée par Me Pascal MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
Madame [H] [L] [B] [D] épouse [A]
prise en sa qualité de personne habilitée à représenter Madame [N] Veuve [D] [I]
67, Rue de la Plaine
47310 ROQUEFORT,
représentée par la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Monsieur [E] [G] [T] [D]
prise en sa qualité de personne habilitée à représenter Madame [N] Veuve [D] [I]
95, Chemin Quai des Vendanges
47310 SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS,
représenté par la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 02 Avril 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 01 JUIN 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu le 22 janvier 1999 par Maître [X] [V], notaire à Saint-Laurent-de-Neste (Hautes-Pyrénées), Madame [U] [R] a reçu en donation de ses parents la nue-propriété d’une maison d’habitation avec pré attenant édifiée sur les parcelles cadastrées section A n°711 et 712 de la commune d’Esbareich (65370).
Puis, aux termes d’un acte reçu le 26 avril 2016 par Maître [K] [P], notaire à Saint-Laurent-de-Neste, Madame [U] [R] a acquis trois parcelles voisines cadastrées section A n°708, 709 et 710.
Les parcelles cadastrées section A n°708, 709, 710 et 711 confrontent la parcelle cadastrée section A n°1035, propriété des époux [C] [D] et [I] [N]
Selon actes d’huissier de justice délivrés le 29 juillet 2020, Madame [U] [R] a assigné les époux [D] [N] devant le tribunal judiciaire de Tarbes en reconnaissance d’une servitude de passage grevant la parcelle A1035 au profit de la parcelle A711.
[C] [D] est décédé le 16 août 2020.
Le 4 juin 2021, Madame [U] [R] a notifié à Madame [I] [D] sommation d’avoir à communiquer l’identité et les coordonnées des ayants droit du défunt.
Selon conclusions d’incident notifiées le 17 septembre 2021, Madame [U] [R] a sollicité du juge de la mise en état qu’il donne injonction à Madame [I] [D] de communiquer les identités et coordonnées des héritiers ainsi que l’acte de notoriété dressé à la suite du décès de [C] [D], et ce dans le délai d’un mois sous astreinte.
Madame [I] [N] a produit l’acte de notoriété le 21 octobre 2021.
Selon ordonnance du 23 mars 2022, le juge de la mise en état a débouté Madame [U] [R] de sa demande résiduelle tendant voir condamner Madame [I] [N] aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, estimant que celle-ci n’avait pas fait preuve de résistance abusive dans la communication de l’acte de de notoriété établi consécutivement au décès de [C] [D].
Puis, selon exploits délivrés les 22 et 24 mars 2022, Madame [U] [R] a appelé en la cause les héritiers de [C] [D], à savoir Monsieur [E] [D] et Madame [H] [D] épouse [A].
La procédure issue de ces appels en cause a fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale par mention au dossier lors de l’audience d’orientation du 14 juin 2022.
Puis aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, Madame [I] [N] veuve [D], Monsieur [E] [D] et Madame [H] [D] (ci-après les consorts [D]) ont saisi le juge de la mise état d'un second incident, invoquant le défaut de qualité à agir de Madame [U] [R] pour revendiquer une servitude de passage, à raison de la détention par celle-ci de la seule nue-propriété de la parcelle prétendument enclavée.
Monsieur [M] [R] et Madame [O] [Y] épouse [R] ont fait valoir leurs interventions volontaires à l'instance selon conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, en leur qualité d’usufruitiers des parcelles cadastrées A711 et A712, s’associant ainsi aux demandes formées par leur fille Madame [U] [R].
Ainsi, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté l’abandon par les consorts [D] de l'incident relatif à l'irrecevabilité de l'action du fait du défaut de qualité à agir de Madame [U] [R], condamné les consorts [D] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer aux consorts [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l'affaire à la mise en état.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er novembre 2024, les consorts [R] demandent au tribunal de :
Vu les articles 682 et suivants du Code civil dans leurs versions applicables au litige,
DÉCLARER recevable l’intervention volontaire de M. [R] [M] [Q] et de Mme [Y] épouse [R] [O] [S] en application des articles 328 à 330 du Code de procédure civile ;DÉBOUTER Madame [I] [D], Monsieur [E] [D] ainsi que Mme [H] [D] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;* à titre principal,
DÉCLARER qu’il existe une servitude légale de passage au profit de la parcelle A 711 (sise à ESBAREICH 65370) sur la parcelle A 1035 ;ORDONNER à Madame [I] [D], à Monsieur [E] [D] ainsi qu’à Mme [H] [D] épouse [A] de laisser le passage sur la parcelle A1035 (sise à ESBAREICH 65370) leur appartenant, sur une largeur de 6 mètres et une longueur de 9 mètres, afin de permettre le désenclavement de la parcelle A711 appartenant à Madame [J] ;CONDAMNER in solidum Madame [I] [D] et Monsieur [E] [D] ainsi que Mme [H] [D] épouse [A] à retirer le cadenas clôturant la parcelle A 1035 (sise à ESBAREICH 65370), ou alors à en remettre une clef à Madame [J], ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;DIRE qu’à défaut d’ouverture volontaire du portail ou de la remise volontaire des clefs du cadenas, Madame [I] [D], à Monsieur [E] [D] ainsi qu’à Mme [H] [D] épouse [A] pourraient y être contraints, au besoin avec le concours de la force publique ;FAIRE défense à Madame [I] [D], à Monsieur [E] [D] ainsi qu’à Mme [H] [D] épouse [A] et toute autre personne de refermer à clef ledit portail et de réinstaller tout obstacle sur la parcelle A 1035, faute de quoi, il sera procédé à nouveau à la réouverture et à l’enlèvement des obstacles, sans délai et avec le concours de la force publique si nécessaire, sur la base du présent jugement et ce, pendant un délai de 12 mois à compter de la décision à intervenir ;* à titre extrêmement subsidiaire,
ORDONNER avant dire-droit une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira avec mission de :- se rendre sur les lieux se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- entendre tous sachants dont les observations seraient utiles à la solution du litige,
- dire si la parcelle A 711 (sise à ESBAREICH 65370) dispose ou non d’une issue suffisante sur la voie publique, et si elle se trouve bien en état d’enclave,
- si la parcelle A 711 est bien enclavée, décrire et délimiter le ou les accès possibles ou issues possibles depuis la voie publique (notamment via la parcelle A 1035), pour desservir la parcelle A 711, en proposant plusieurs solutions si c’est possible et chiffrer le coût des travaux pour chaque option,
- déterminer notamment l’assiette de la servitude permettant une desserte normale du fond dominant,
- dire si le passage par la parcelle A 1035 existe depuis plus de trente ans,
- si le tracé existe depuis moins de trente ans, chiffrer les indemnités devant revenir au(x) propriétaire(s) des fonds servant,
- d’une manière générale, fournir au Tribunal tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,
- établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois pour établir leurs dires,
- établir un rapport définitif contenant les réponses aux dires ;
* dans tous les cas,
CONDAMNER in solidum Madame [I] [D], Monsieur [E] [D] ainsi que Mme [H] [D] épouse [A] à verser à Madame [U] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Madame [I] [D], et Monsieur [E] [D], ainsi que Mme [H] [D] épouse [A], en leur qualité d’héritiers de Monsieur [C] [D] aux entiers dépens.
Les consorts [R] exposent que leur parcelle A711 est enclavée puisque séparée de la voie publique par deux parcelles voisines, la parcelle A1035 appartenant aux consorts [D], et la parcelle A712 leur appartenant. Ils soulignent que l'acte de vente du 26 avril 2016 mentionne expressément le fait que la parcelle A711 bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle A710, et que l'exercice de cette servitude implique nécessairement de passer par la parcelle A1035.
Ils ajoutent que ce passage a existé depuis plus de 40 ou 60 ans, jusqu'au changement d'attitude des consorts [D] qui ont posé un cadenas sur le portail clôturant leur parcelle A1035. Ils soulignent également que le passage qui leur est offert à partir de leur parcelle A 712, via une petite porte de la grange édifiée sur celle-ci, ne permet en aucun cas une desserte suffisante sur la voie publique.
S'agissant de l'assiette de la servitude, les consorts [R] estiment que l'accès doit permettre le passage d'un véhicule et des services de secours, et revendiquent ainsi que l'assiette du passage soit d'une longueur de 9 mètres et d'une largeur de 6 mètres compte tenu de la configuration des lieux (manœuvres imposées par les portails clôturant les deux parcelles concernées). Ils ajoutent que le tracé de la servitude ne requiert pas nécessairement la désignation d'un expert dans la mesure où le passage est déjà fixé depuis plus de trente ans, correspond au chemin le plus court, et ne nécessite aucun aménagement des lieux.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, les consorts [D] demandent au tribunal de :
Vu l’article R.211-3-26-11 du Code de l’Organisation Judiciaire,
JUGER y avoir lieu à l’intervention volontaire de Monsieur [E] [D] et de Madame [H] [D] épouse [A] pris en qualité de personnes habilitées à représenter Madame [I] [N] veuve [D] ;JUGER que la parcelle sise Commune d’ESBAREICH Section A n° 711, propriété de Madame [R] divorcée [J] [U], Monsieur [R] [M] et Madame [Y] épouse [R] [O] n’est pas en état d’enclave ;DEBOUTER Madame [R] divorcée [J], Monsieur [R] [M] et Madame [Y] épouse [R] [O] de l’ensemble de leurs demandes principales ainsi que de leurs prétentions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;* subsidiairement,
avant dire droit au fond, si une mesure d’expertise était ordonnée, DIRE que la mission d’expertise sera rédigée comme suit :« Ordonner une mesure d'expertise,
Désigner tel expert judiciaire pour y procéder,
Juger que l’expert aura pour mission dans le respect du principe du contradictoire :
- se faire communiquer tous les documents utiles à l’expertise, notamment les titres de propriété des parties, les documents cadastraux et aviser dès que possible le magistrat chargé du contrôle des expertises de tout défaut de communication,
- se rendre sur les lieux situés à ESBAREICH, parcelle cadastrée section A n° 711, en précisant de quelle manière ils sont accessibless
- indiquer notamment si la parcelle A n° 711 est enclavée,
- dans l’hypothèse où la propriété en question serait enclavée, rechercher le chemin le plus court et le moins dommageable assurant le désenclavement,
- donner tous les éléments permettant de chiffrer l’indemnité due au propriétaire du ou des immeubles sur lequel ou lesquels le désenclavement serait réalisé,
- préciser les éventuels aménagements nécessaires pour réaliser ce désenclavement,
-d'une manière générale, fournir à la juridiction éventuellement saisie tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties,
Dit que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
Dit qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler les observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives, sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du Tribunal dans un délai maximum de 4 mois à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises (le Président du Tribunal) et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de 4 mois devant le Magistrat chargé du contrôle des expertises » ;
JUGER qu’en cas d’expertise il y aurait alors lieu de retenir la mission d’expertise proposée par les consorts [D] et non de retenir celle proposée par les consorts [R] ;CONDAMNER solidairement Madame [R] divorcée [J] [U], Monsieur [M] [R], et Madame [O] [Y] épouse [R] à payer respectivement à Monsieur [E] [D] et Madame [H] [D] épouse [A] en leur qualité de personnes habilitées à représenter Madame [I] [N] veuve [D], Monsieur [E] [D], Madame [H] [D] épouse [A], une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER solidairement Madame [R] divorcée [J] [U], Monsieur [R] [M] et Madame [Y] épouse [R] [O] aux dépens.
Les consorts [D] soutiennent que la parcelle A711 n'est pas enclavée, puisqu'elle confronte la parcelle A712, laquelle donne sur la voie publique, et que le propriété des consorts [R] comprend ainsi quatre parcelles (A708, A709, A7010, et A712) qui sont situées le long de la voie publique. Ils ajoutent que l'accès à la parcelle A711 est possible par la parcelle A712 par une ouverture (porte) de la grange édifiée sur celle-ci, laquelle constitue une desserte suffisante pour accéder à ce fonds qui consiste en un jardin avec quelques arbres fruitiers et dont l'entretien a toujours été possible au moyen de cet accès. Ils soulignent que la présence d'une desserte suffisante comme une enclave volontaire privent les demandeurs de leur droit de solliciter l'établissement d'une servitude de passage.
Les défendeurs exposent également que les actes translatifs de propriété versés aux débats n'instituent pas de servitude grevant leur parcelle A1035 au bénéfice de la parcelle A711, que les attestations versées aux débats s'avèrent contradictoires, qu'elles ne disent pas que les consorts [R] ont bénéficié d'un accès à leur parcelle A711 par la parcelle A1035 et que, en tout état de cause, une servitude de passage est discontinue et non apparente de sorte qu'elle ne peut se prouver que par titre. Ils indiquent enfin que le fait que les consorts [R] ne proposent aucune indemnité en contrepartie de la reconnaissance d'un droit de passage ne fait que témoigner de l'insuffisance de leurs prétentions.
Subsidiairement, dans le cas où une expertise serait ordonnée, les consorts [D] entendent voir retenir la mission qu'ils proposent et non celle sollicitée par les consorts [R].
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 3 mars 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026.
À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
MOTIFS
I/ Sur l'intervention volontaire
En vertu de l'article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l'espèce, Madame [H] [D] et Monsieur [E] [D] demandent à voir déclarer recevable leurs interventions volontaires ès qualités de personnes habilitées à représenter Madame [I] [N] veuve [D].
Ils produisent le jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire d'Agen en date du 19 septembre 2024, lequel les a effectivement co-habilités pour représenter leur mère pour l’ensemble des actes relatifs à ses biens.
Il convient dès lors de recevoir leurs interventions volontaires à l'instance ès qualités.
II/ Sur la servitude de passage
Selon l'article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
L’article 639 précise que la servitude dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
L'article 688 dispose :
« Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme: tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées: tels sont les droits de passage, puisage, pacage, et autres semblables. ».
L'article 689 ajoute :
« Les servitudes sont apparentes, ou non apparentes.
Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. ».
Enfin, l'article 691 précise, s'agissant des servitudes ainsi qualifiées :
« Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. ».
En application de ces dispositions, la servitude de passage, discontinue et non apparente, ne peut s'établir que par titre. Dès lors, les consorts [R] ne peuvent invoquer la prescription trentenaire quant à faire la démonstration de l'établissement du droit de passage qu'ils revendiquent.
S'agissant des titres versés aux débats, aucun des actes translatifs de propriété produits par les parties, soit l'acte authentique de vente reçu le 30 mars 1995 aux termes duquel Monsieur [C] [D] et Madame [I] [N] ont acquis les parcelles A707, A709 et A1035, l'acte authentique du 22 janvier 1999 par lequel Madame [U] [R] a reçu donation des parcelles A711 et A712, et l'acte authentique de vente du 26 avril 2016 par lequel celle-ci a acquis les parcelles A708, A709 et A710, ne mentionnent la constitution d'une servitude de passage grevant la parcelle A1035 au bénéfice de la parcelle A711.
L'acte de vente du 26 avril 2016 stipule, page 8, au titre des déclarations du vendeur relatives aux servitudes, que « la parcelle cadastrée section A n°710 est grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section A n°1035 et au profit de la parcelle cadastrée section A n°711. Ladite servitude non constituée par titre. ».
Il ne peut qu'être retenu que la servitude concernée grève la parcelle A710 et non la parcelle A1035, de sorte que cette stipulation ne saurait permettre de conclure à l'existence d'une servitude grevant la parcelle A1035 au bénéfice de la parcelle A711 tel que le soutiennent les demandeurs, et ce quand bien même il pourrait être nécessaire, en l'état de la configuration actuelle des lieux, de passer sur la parcelle A1035 pour accéder de la parcelle A710 à la parcelle A711.
De plus, les consorts [R] ne communiquent aucune pièce relative à l'établissement de cette servitude et à la délimitation de son assiette, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de s'assurer de l'établissement d'une telle servitude, qui ne pourrait qu'être une servitude légale.
S'agissant de la reconnaissance d'un droit de passage à raison de l'état d'enclave, qui demeure le principal moyen élevé par les consorts [R], il convient de rappeler les dispositions de l'article l’article 682 du code civil, selon lesquelles :
« Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. ».
En application de ces dispositions, est en situation d'enclave le fonds qui n'a pas d'issue ou qui n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique pour répondre aux besoins de son utilisation normale. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement, en fonction de l'état des lieux et des circonstances de la cause, les ''communications'' nécessaires à l'utilisation normale du fonds compte tenu de la destination de celui-ci.
En l’espèce, les parcelles cadastrées A708, A709, A710, A711 et A712 appartenant aux consorts [R] constituent une unité foncière, Madame [U] [R] détenant la pleine propriété des parcelles A708, A709 et A710, et la nue-propriété des parcelles A711 et A712 (ses parents Monsieur [M] [R] et Madame [O] [Y] en ayant conservé l'usufruit).
La parcelle A711 n'a aucun accès direct sur la voie publique, située à l'Est. Elle est contiguë :
à la parcelle A712 au Sud Est, parcelle qui est bâtie sur toute sa longueur confrontant la parcelle A711, et qui a un accès direct à la voie publique ;à la parcelle A1035 au Nord Est, qui est elle-même enclavée et dont il est constant qu'il y est accédé par la parcelle A710, sans qu'il ne soit permis de déterminer, en l'état des pièces communiquées, si ce passage résulte actuellement d'une simple tolérance ou de la reconnaissance formelle d'un droit de passage, avec délimitation de l'assiette.
Le moyen élevé par les consorts [D] tiré d'un état d'enclavement volontaire ne saurait être accueilli, dans la mesure où il n'est aucunement démontré que les consorts [R] auraient réalisé des transformations sur leur propriété conduisant à supprimer ou restreindre l'accès à la voie publique. Au contraire, les attestations produites par les demandeurs, établies par Madame [FW] [XK] et Monsieur [YG] [ZO], prouvent que les lieux connaissaient une configuration identique il y a plusieurs dizaines d'années.
S'agissant de l'accès à la parcelle A711 qui est offert par la parcelle A712, il est constant qu'il consiste en une ouverture (porte) dans le mur de la grange édifiée sur la parcelle A712, grange dont le mur constitue la limite séparative des deux parcelles sur toute sa longueur.
L'examen des pièces versées aux débats révèle que cette porte est de taille classique, et ainsi relativement étroite, ne permettant effectivement pas le passage d'un véhicule tel que l'indiquent les consorts [R].
Toutefois, force est de constater que les parcelles A711 et A712 sont toutes deux la propriété des consorts [R], que la parcelle A712 bénéficie d'un accès direct sur le voie publique, que la parcelle A712 est bâtie tandis que la parcelle A711 consiste en un jardin avec arbres fruitiers, et que les demandeurs ne font aucunement état d'une destination du fonds qui conduiraient à envisager une utilisation différente de son utilisation actuelle.
Dès lors, l'exploitation normale de la parcelle A712 conduit à retenir que l'accès qui lui est actuellement offert à la voie publique est suffisant, puisque l'ouverture créée dans la grange s'avère suffisante à entretenir ce jardin avec arbres fruitiers, avec possibilité d'un passage à pieds et de transport sur la parcelle des outils d'entretien courant pour les végétaux et pelouse.
Les consorts [R] ne démontrent pas que l'exploitation normale du fonds, compte tenu de sa destination, imposerait l'accès d'un véhicule, précision étant faite que les services de secours (SAMU, pompiers) peuvent accéder au fonds pour le secours à la personne sans qu'il soit besoin de faire pénétrer le véhicule de secours sur cette parcelle A711.
Enfin, il est également relevé que les consorts [R] ont évoqué le fait de ne pouvoir accéder à la parcelle avec une tondeuse auto-portée sans s'expliquer sur les circonstances qui leur interdiraient d'élargir l'ouverture existante permettant d'accéder à la parcelle à partir de la grange.
En conséquence, les demandes formées par les consorts [R], principales comme subsidiaire, sont rejetées.
Il n'est en effet pas nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire, le tribunal disposant de suffisamment d'éléments pour statuer, tel que cela résulte des motifs précédemment exposés.
III/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, les consorts [R] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'à payer aux consorts [D] une indemnité globale de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les interventions volontaires de Madame [H] [D] et Monsieur [E] [D] ès qualités de personnes habilitées à représenter Madame [I] [N] veuve [D] ;
Déboute Madame [U] [R], Monsieur [M] [R] et Madame [O] [Y] de l'intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum Madame [U] [R], Monsieur [M] [R] et Madame [O] [Y] à payer à Madame [H] [D] à titre personnel, Monsieur [E] [D] à titre personnel, et Madame [H] [D] et Monsieur [E] [D] ès qualités de représentants de Madame [I] [N], la somme globale de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [U] [R], Monsieur [M] [R] et Madame [O] [Y] aux dépens.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 01 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.