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TJ 65440, 1 juin 2026, RG 24/00310


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Date
01/06/2026
Numéro
24/00310
Lieu / cour
tj65440
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a1dd74acdc6046d47bfd4cf

Texte de la décision

7,862 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile

JUGEMENT

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 01 JUIN 2026

Dans l’affaire :
N° RG 24/00310 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EJ6Z
NAC : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

DEMANDEUR :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
RCS de BORDEAUX 456 204 809
20 Quai des Chartrons
33000 BORDEAUX / FRANCE
représentée par la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant

DEFENDEUR :

S.C.I. JLJ
SIREN RCS TARBES : 439 709 940
210 Chemin du Cimetière
65200 MONTGAILLARD
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 02 Avril 2026 présidée par ETIEN Elen, Vice-Présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.

A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 01 JUIN 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé signé le 29 mars 2019, la SA BANQUE CIC SUD OUEST (ci-après la société CIC) a consenti à la société civile immobilière (SCI) JLJ un prêt immobilier n°100571906300020126103 d'un montant de 90.500 euros remboursable en 180 mensualités, au taux de 1,50 %.

Aux termes d'un avenant conclu le 16 mars 2022, la durée du prêt a été portée à 182 mois.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 15 mai 2023, la banque a mis en demeure la SCI JLJ de lui payer la somme de 6.091,13 euros, dont 3.077,91 euros au titre des échéances impayées du prêt susvisé, et ce dans un délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat.

Puis, aux termes d'une seconde lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 29 novembre 2023, la société CIC a informé la SCI JLJ de la résiliation du contrat emportant exigibilité immédiate du capital restant dû.

Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, la société CIC a assigné la SCI JLJ devant le tribunal judiciaire de Tarbes, sollicitant de voir :
Vu les articles 1103 et 1905 et suivants du code civil,
CONDAMNER la société dénommée SCI JLJ à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST :la somme principale de 80.219,19 € outre intérêts de retard à 4,5% l’an à compter du 19.01.2024 jusqu’à parfait règlement,la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens.
La SCI JLJ a constitué avocat, mais n'a pas signifié de conclusions en défense. L'avocat constitué a indiqué à la juridiction, selon message notifié par le biais du RPVA le 14 janvier 2025, qu'il n'était plus saisi des intérêts de la société défenderesse.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction à la date du 3 mars 2026 et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 avril 2026.

À l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I/ Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».

En l'espèce, le prêt souscrit le 29 mars 2019 par la SCI JLJ auprès de la société CIC stipule en une clause n°17, page 10/12 : « Sans préjudice de l'application possible de l'article 1226 du Code Civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants après mise en demeure de l'emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l'inexécution contractuelle :
- Si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ; [...] ».

Le prêt a été souscrit par la SCI JLJ, société civile immobilière dont l'objet social est la « location de terrains et d'autres biens immobiliers » (cf. pièce n°1 de la demanderesse), afin de financer de travaux d'aménagement dans un hangar. Il convient ainsi de retenir que ce contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par la SCI, de sorte que les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, et notamment les articles L.212-1 et L.212-2, ne sont pas applicables.

La société CIC verse aux débats :
le contrat de prêt n°100571906300020126103 souscrit par la SCI JLJ le 29 mars 2019 ;l'avenant conclu le 16 mars 2022 et le tableau d'amortissement afférent ;la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la SCI JLJ le 15 mai 2023, la mettant en demeure de régler les échéances impayées du prêt dans le délai de huit jours sous peine de résiliation du contrat (avis de réception signé le 19 mai 2023) ; le courrier recommandé du 29 novembre 2023 informant la SCI JLJ de la résiliation du contrat emportant exigibilité de l'intégralité des sommes dues au titre du prêt à la date du 21 juin 2023 ;le décomptes des sommes dues à la date du 18 janvier 2024 faisant apparaître le détail des sommes réclamées relatives aux échéances impayées, au capital restant dû, ainsi qu'aux intérêts, frais et indemnité.
La société CIC justifie ainsi d'une créance certaine, liquide, et exigible.

En conséquence, la demande sera accueillie, et la SCI JLJ sera condamnée à payer à la banque demanderesse la somme de 80.219,19 euros, cette condamnation portant intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an à compter du 19 janvier 2024.

II/ Sur les autres demandes

La SCI JLJ succombant, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à la société CIC une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme que l'équité commande de fixer à 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SCI JLJ à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 80.219,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,50% l'an à compter du 19 janvier 2024 ;

CONDAMNE la SCI JLJ à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI JLJ aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 01 JUIN 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.

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