TJ 24037, 29 mai 2026, RG 25/00065
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Texte de la décision
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BERGERAC
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 29 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00065 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C3FH
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [I] [L] [E], [A] [G]
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
Débats en audience publique le 05 Mai 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 29 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [I] [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC
Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, Me Sylvie MASSOULIER
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de prêt du 22 septembre 2020, acceptée le 03 octobre 2020, la banque CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE MIDI-PYRENEES (ci-après désignée la banque) a consenti à Monsieur [I] [E] et à Madame [A] [G] un financement d’un montant global de 313.239,01 euros, relatif à l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 3], se décomposant en deux prêts :
un prêt P.H PRIMO n°240772E d'un montant initial de 171.000 euros au taux annuel de 1,10% remboursable en 180 mensualités de 1119,64 euros, assurance incluse, à compter du 5 décembre 2020 ;un prêt HABITAT LISSE 2 PHASES n°240773E d’un montant de 142.239,01 euros au taux annuel de 1,45% remboursable en 300 mensualités dont 180 échéances mensuelles de 307,35 euros et 120 échéances mensuelles de 1346,91 euros, assurances incluses, à compter du 5 décembre 2020.
Lesdits prêts sont garantis par un engagement de caution de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS.
Monsieur [I] [E] et à Madame [A] [G] se sont montrés défaillants dans le remboursement de ces prêts à compter de février 2024. Par courrier recommandé du 29 avril 2024, la banque les a mis en demeure de payer les échéances impayées de 2251,41 euros au titre du prêt n°240772 € et celles de 619,27 € au titre du prêt n°240773 €. Puis, par courrier recommandé du 17 juillet 2024, elle a prononcé la déchéance du terme des prêts en leur réclamant le paiement de la somme de 148.253,22 € au titre du prêt n°240772 E et de celle de 153.664,55€ au titre du prêt n°240773E.
Le 5 août 2024, Monsieur [I] [E] et à Madame [A] [G] ont déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la DORDOGNE qui l’a déclaré recevable le 10 septembre 2024.
Par courrier du 25 septembre 2024, la banque a actionné la garantie auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après dénommée CEGC).
Par courrier recommandé du 30 septembre 2024, la CEGC a informé Monsieur [I] [E] et à Madame [A] [G] qu’elle venait d’être appelée par la banque au titre de son engagement de caution du prêt. Puis, le 19 novembre 2024, elle a payé à la banque le montant du capital restant dû et des échéances impayées par Monsieur [I] [E] et à Madame [A] [G] au titre des prêts immobiliers litigieux soit la somme totale de 282.556,74 euros.
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [I] [E] et à Madame [A] [G] de lui régler sous huit jours la somme totale de 282.556,74 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [I] [E] et à Madame [A] [G] devant le tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer notamment la somme de 285.333,89€.
Par acte du 25 février 2025, les défendeurs ont constitué avocat.
La décision sera contradictoire par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2026, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS présente les demandes suivantes :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’ancien article 2305 du code civil, devenu article 2308 du même code,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
la déclarer recevable et bien fondée en son action,y faisant droit, décerner acte de son abandon de ses demandes initiales formulées contre Monsieur [I] [E] et à Madame [A] [G] au titre du prêt garanti n°240773 E à la suite de l’apurement de ladite créance ;condamner solidairement Monsieur [I] [E] et à Madame [A] [G] à lui payer la somme de 14.514,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 09 août 2025 sur la somme principale de 14.514,76 euros au titre du prêt garanti n°240772 E ;Débouter Monsieur [I] [E] et à Madame [A] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Et pour le cas où Monsieur [I] [E] et à Madame [A] [G] n’auraient pas été condamnés à prendre en charge les frais exposés par ses soins depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre, inclus dans la somme susvisée de 14.514,76 euros, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, condamner Monsieur [V] au paiement d’une indemnité de 3505,27 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Monsieur [I] [E] et à Madame [A] [G] au paiement d’une indemnité de 2.510,54 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;en tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [I] [E] et à Madame [A] [G] aux entiers dépens ;Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien, elle fait valoir que :
Elle a procédé en parallèle de son action, à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers des débiteurs à [Localité 4] appartenant à Monsieur [E] et à SARLAT LA CANEDA appartenant à Monsieur [E] et Madame [G], publiées les 17 janvier 2025 et 21 janvier 2025 ;Ces deux biens immobiliers ont été revendus permettant au-delà du règlement des prêts consentis à Monsieur [E] seul, et faisant l’objet d’une procédure distincte, un apurement total de la créance au titre du prêt n°240773 E et un apurement partiel de la créance au titre du prêt n°240772 E ;Elle entend exercer son seul recours personnel.
Monsieur [E] et Madame [G] n’ont pas notifié de conclusion au greffe.
A la suite de l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2026 avec effet au 27 mars 2026, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
La caution qui a payé le créancier dispose d'un recours contre le débiteur qui peut être à son choix, soit le recours personnel prévu par l'article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, qui énonce que 'la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal', soit le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 ancien du même code qui dispose que 'la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur'. Si dans le cadre du recours subrogatoire, le débiteur principal peut opposer à la caution les exceptions et moyens de défense dont il disposait contre le créancier originaire, tel n'est pas le cas dans le cadre du recours personnel, uniquement lié au paiement effectué.
Toutefois, l'article 2308 al 2 ancien du code civil énonce que la caution est privée de son recours lorsqu'elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal dans le cas où, au moment du paiement, le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.
Cette sanction, applicable tant au recours personnel qu'au recours subrogatoire, n'est encourue que si les trois conditions cumulatives posées par ce texte sont réunies :
- la caution a payé sans être poursuivie
- la caution n'a pas averti le débiteur principal du paiement
- au moment du paiement, le débiteur avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte.
En l'espèce, la CEGC indique qu'elle agit sur le fondement du recours personnel.
Elle justifie que préalablement à son paiement quittancé le 19 novembre 2024, elle a été poursuivie par la banque, par courrier du 25 septembre 2024, et qu'elle a averti Monsieur [E] et Madame [G], par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 septembre 2024, qu'à l'expiration d'un délai de 8 jours, elle procèderait au règlement de leur dette en sa qualité de caution.
Il s'ensuit que deux des conditions posées par l'article 2308 al 2 ancien du code civil font défaut pour prononcer la déchéance des droits de la caution et que celle-ci n'est pas privée de son recours à l'encontre de Monsieur [E] et Madame [G].
Pour justifier de sa créance, la CEGC produit notamment le contrat de prêt, les tableaux d’amortissement y afférent, l’engagement de caution, le plan provisoire du 24 mois établi par la commission de surendettement des particuliers de la DORDOGNE au profit de Monsieur [E] et de Madame [G] en date du 24 octobre 2024 aux termes duquel il est prévu la vente de la résidence secondaire à [Localité 4] et l’affectation du prix de vente au remboursement du créancier prêteur, les courriers de la banque et ses propres courriers d’information et de mise en demeure envoyés à Monsieur [E] et Madame [G].
Elle démontre, par la production d’une quittance subrogative du 19 novembre 2024 avoir payé la somme de 171.000 euros et celle de 142.239,01 euros soit la somme totale de 282.556,74 euros au titre des deux prêts n°240772 E et 240773 E.
Sur l’abandon de la demande de condamnation au titre du prêt n°24773
Selon l'article 768 du code de procédure civile : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la CEGC abandonne sa demande de condamnation au titre du prêt n°240773 E au motif que sa créance a été apurée en cours de procédure par les débiteurs.
En effet, selon son décompte, il est mentionné un paiement le 15 juillet 2025 d’un montant de 105.849,94 euros et un second paiement le 8 août 2025 d’un montant de 45.190,82 euros.
Sur la demande de paiement au titre du prêt n°240772 E
Selon son décompte compris dans ses dernières conclusions, la caution fait état d’une créance restant due de 14.514,76 euros se décomposant comme suit :
En principal : 138.848,92 eurosIntérêts de retard au taux légal (4,92%) du 19 novembre 2024 au 25 novembre 2024 : 131,01 eurosVersements : 0 eurosIntérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu’au parfait paiement sur la somme de 138.848,92 euros : mémoireFrais exposés depuis la dénonciation des poursuites Envoi mise(s) en demeure : 10,54 €
Honoraires avocats mise en œuvre procédure de recouvrement contentieuse, avec prise de sûreté : 2500 euros HT
Sous-total au 25 novembre 2024 : 141.490,47 €
Intérêts de retard au taux légal du 26 novembre 2024 au 8 août 2025 : 3.635,89€Versements comptabilisés le 8 août 2025 : - 130.611,60 €Total : 14.514,76 euros
S’agissant des intérêts,
Ils sont dus par principe à compter de la date des paiements opérés par la CEGC au profit de la banque.
Toutefois, compte tenu du versement intervenu le 8 août 2025 par les débiteurs, la CEGC a justement fixé le point de départ des intérêts à la date du 9 août 2025 sur le reliquat dû.
S’agissant des frais,
Le principe de créance est fondé s'agissant des frais d'avocat, lesquels ne sont pas exclus par l'article 2308 du code civil, selon lequel la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
De même, le principe de créance est suffisamment fondé s'agissant des frais postaux ou encore des frais d'inscription d'hypothèque, qui, pour n'avoir certes pas encore été engagés à la date de la requête devant le juge de l’exécution, devront néanmoins l'être de manière obligatoire pour obtenir la mise en oeuvre de la sûreté.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme totale de 14.514,76 euros conformément au décompte des sommes établi à la date du 8 août 2025 et de fixer le point de départ des intérêts à compter du 9 août 2025, les intérêts antérieurs ayant été comptabilisés.
En conséquence, Monsieur [E] et Madame [G] seront solidairement condamnés à payer à la CEGC la somme totale de 14.514,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2025 au titre du prêt n°240772 E.
2. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ces frais n’incluront que les frais visés à l’article 695 du Code de procédure civile et excluront donc notamment les frais de mesures conservatoires ou d’hypothèque judiciaire provisoire qui sont, en tout état de cause en vertu de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Monsieur [E] et Madame [G] qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il a été fait droit à la demande de la CEGC d’intégrer ses frais de 2510,54 euros dont les honoraires de son avocat de 2500 euros relatifs à la procédure contentieuse et prise de sûreté, au titre de sa créance.
Dès lors, le tribunal ne fait pas droit à sa demande subsidiaire du même montant qui fait doublon.
3. Sur l'exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Compte tenu du montant de la condamnation et de l’ancienneté de la dette, l'exécution provisoire ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par juge unique publiquement, par décision contradictoire en premier ressort, et mise à disposition au greffe
JUGE recevable l’action de la société SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
CONDAMNE Monsieur [I], [L] [E] et Madame [A] [G] solidairement à payer à la SA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 14.514,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2025 au titre du prêt garanti n°240772 E;
CONDAMNE Monsieur [I], [L] [E] et Madame [A] [G] solidairement aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que les frais de saisie conservatoire ou d’hypothèque judiciaire provisoire sont à la charge de Monsieur [I], [L] [E] et Madame [A] [G] par application de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l'exécution provisoire de la décision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Lydie BAGONNEAU, président et Pauline BAGUR, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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