TJ 10387, 29 mai 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
Jugement du :
29 MAI 2026
Minute n° : 26/00174
Nature : 88M
N° RG 26/00034
N° Portalis DBWV-W-B7K-FOHU
[Q] [Y]
c/
MDPH 10
Notification aux parties
le 29/05/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Y]
détenu : écrou n° 7069
Centre de Détention de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en visioconférence.
DÉFENDERESSE
MDPH [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame Céline COLSON, conseillère analyse technique et Monsieur Ludovic PEKOSAK, conseiller PCH, en vertu de pouvoirs réguliers.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Eric CLIVOT, Assesseur employeur,
Madame Chantal BINARD, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 16 Avril 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 29 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juin 2025, Monsieur [Q] [Y] a déposé un dossier de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’[Localité 4] (ci-après MDPH 10) tendant notamment à se voir accorder l’Allocation Adulte Handicapé (ci-après AAH) et la Prestation de Compensation du Handicap (ci-après PCH). La demande d’AAH a été refusée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’[Localité 4] (ci-après CDAPH) par décision en date du 8 janvier 2026 au motif que Monsieur [Q] [Y] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %. La demande de PCH a été refusée par décision du même jour au motif que l’intéressé ne justifiait d’aucune difficulté absolue ou grave pour réaliser les activités prévues.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 9 février 2026, Monsieur [Q] [Y] a saisi le tribunal aux fins de contester ladite décision de la CDAPH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2026, au cours de laquelle Monsieur [Q] [Y], reprenant les termes de sa requête, sollicite une expertise.
Monsieur [Q] [Y] fait valoir qu’il rencontre des problèmes au niveau de sa jambe et de son dos qui ne lui permettent pas de reprendre une activité professionnelle. Il dit ne pas comprendre pourquoi la MDPH a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sur l’irrecevabilité soulevée par la MDPH, il confirme ne pas avoir fait de recours administratif préalable obligatoire en indiquant qu’il a déjà fait plusieurs demandes par le passé qui ont été refusées.
La [1], dûment représentée par des agents s’en rapportant à leurs conclusions, demandent au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [Q] [Y], et à titre subsidiaire de rejeter les demandes de Monsieur [Q] [Y] et de confirmer la décision de la [2] du 8 janvier 2026.
Elle se fonde sur l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale pour faire valoir l’irrecevabilité du recours dans la mesure où Monsieur [Q] [Y] n’a pas exercé de recours préalable auprès du GIP / [1] contre la décision contestée, alors qu’il s’agit d’une condition de recevabilité devant le tribunal judiciaire.
À titre subsidiaire, elle se prévaut de l’article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles et de l’annexe 2-5 pour dire que Monsieur [Q] [Y] ne justifie d’aucune difficulté absolue ou grave pour réaliser les activités prévues.
Le jugement a été mis en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Q] [Y] n’a pas exercé de recours préalable auprès du [3] / [1], dans la mesure où la décision de la CDAPH en date du 8 janvier 2026 n’a été suivie d’aucune contestation. Par conséquent, son recours auprès de la présente juridiction doit être déclaré irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [Q] [Y].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 mai 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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