TJ 91228, 1 juin 2026, RG 24/07211
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 01 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 24/07211 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRE7
NAC : 53F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL HKH AVOCATS
Jugement Rendu le 01 Juin 2026
ENTRE :
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE RCS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [T],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Janvier 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juin 2026.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [L] [T] un contrat de location avec option d`achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle GLC 220 D 4MATlC COUPE AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Numéro identifiant 1], d’une valeur de 77 825 euros TTC, remboursable moyennant un premier loyer de 6.000 euros suivi de 60 loyers de 1.490,27 euros.
Monsieur [T] a rempli un questionnaire client relatif à ses revenus et charges.
Il a signé un mandat de prélèvement SEPA pour autoriser le garage à prélever le montant des loyers sur son compte bancaire dont il a remis un RIB.
Il a réglé la facture le 7 juillet 2022.
Les loyers ont été réglés à bonne date ou dûment régularisés.
Cependant, en consultant le fichier du système d’immatriculation des véhicules (SIV), MERCEDES a appris que le véhicule avait été cédé le 11 août 2022 à une personne, laquelle l’avait de nouveau cédé à un garage.
MERCEDES a déposé plainte le 7 novembre 2022 avant que le véhicule ne soit retrouvé et lui soit restitué le 9 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 23 novembre 2022, MERCEDES a prononcé la résiliation du contrat et mis en demeure Monsieur [T] de payer la somme de 63.835,66 euros.
Le véhicule a été revendu le 16 mars 2023 pour 47.500 euros HT.
Le 23 mars 2023, MERCEDES a mis en demeure Monsieur [T] de payer, après déduction du prix de revente du véhicule et en ajoutant les frais de fourrière, de remorquage et de convoyage, la somme de 16.335,66 euros, mise en demeure qui a été réexpédiée par les services postaux à la nouvelle adresse de Monsieur [T].
MERCEDES indique que des paiements étant intervenus postérieurement à la résiliation du contrat, il reste dû la somme de 10.659,66 euros.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France a fait assigner Monsieur [L] [T] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- Juger que les différentes demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sont recevables et bien fondées.
Y faisant droit,
- Condamner Monsieur [L] [T] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE :
Principal au titre du contrat de location avec option d'achat n°1553682 conclu le 6 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 10 659,66 euros
- Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
À titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la résiliation du contrat n'était pas acquise à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du fait de la revente frauduleuse du véhicule loué,
Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [L] [T] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil.
Condamner alors Monsieur [L] [T] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 10 659,66 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [L] [T] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
- Condamner Monsieur [T] aux dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 janvier 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 mars 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre préliminaire, il sera indiqué que les documents versés par MERCEDES suffisent à établir l’existence du contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle GLC 220 D 4MATlC COUPE AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Numéro identifiant 1], conclu le 6 juillet 2022 avec Monsieur [T].
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 nouveau du code civil ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1353 du même code, alinéa 1, dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées qu’un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, modèle GLC 220 D 4MATlC COUPE AMG LINE, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série [Numéro identifiant 1], a été conclu le 6 juillet 2022 avec Monsieur [T].
Jusqu’en novembre 2022, les loyers ont été régulièrement prélevés sur le compte bancaire de Monsieur [T].
L’article I.9.2.d) des conditions générales « usage du véhicule » du contrat stipule notamment que « le client s’engage à ne pas céder le véhicule à titre onéreux ou gratuit ».
L’article I.11 « résiliation » précise que le contrat pourra être résilié par MERCEDES par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, en cas de vente ou affectation du bien en gage au profit d’un tiers.
Il apparaît que le véhicule objet du contrat a été revendu par Monsieur [T] le 11 août 2022 à une personne, laquelle l’a de nouveau cédé à un garage, le 16 mars 2023.
En l’espèce, le véhicule objet du contrat a été revendu par Monsieur [T] le 11 août 2022 à une personne, laquelle l’a de nouveau cédé à un garage, le 16 mars 2023.
C’est dans ces conditions que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 novembre 2022 (accusé réception revenu signé le 30 novembre 2022), MERCEDES a prononcé la résiliation judiciaire du contrat et mis en demeure Monsieur [T] de payer la somme de 63.835,66 euros, conformément aux dispositions précitées, ce en vain.
Il en résulte que le contrat a été résilié de plein droit au 30 novembre 2022.
Sur les sommes dues
Le véhicule, restitué à [Localité 2] en novembre 2022, a été revendu par ses soins le 23 mars 2023 pour la somme de 47.500 euros HT, soit 57.000 euros TTC.
Il est démontré qu’il n’existait aucun loyer impayé à la date de novembre 2022.
L’article II.2 des conditions générales « défaillance » prévoit dans ce cas une indemnité de résiliation à la charge du client.
Monsieur [T] a effectué plusieurs virements postérieurement à la résiliation, soit 1.400 euros le 15 février 2024, 1.200 euros le 14 mars 2024, 1.100 euros le 2 avril 2024 et 2.000 euros le 22 avril 2024, soit une somme totale de 5.700 euros, qui vient donc en déduction de sa dette.
La société MERCEDES a engagé des frais pour récupérer le véhicule dont elle est en droit d’obtenir remboursement, soit des frais de convoyage pour 1.221,50 euros. Le surplus de sa demande à ce titre, soit les frais de fourrière et de remorquage, non justifiés, ne seront pas retenus (factures listées dans le bordereau de communication de pièces mais non versées).
Dès lors, conformément aux stipulations contractuelles, Monsieur [T] sera condamné à payer à MERCEDES la somme 61.714,16 euros (indemnité de résiliation) – 47.500 euros (prix de revente du véhicule) – 5.700 euros (règlements de Monsieur [T] après résiliation) + 1.221,50 euros (frais de convoyage) = 9.735,66 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2023.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [T], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la société MERCEDES la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard au sens de la présente décision, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 9.735,66 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens ;
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES France du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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