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TJ 91228, 1 juin 2026, RG 25/01368


Vérifier : TJ 91228, 1 juin 2026, RG 25/01368 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/01368
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a1dda88cdc6046d47c00ea7

Texte de la décision

7,186 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 01 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/01368 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYFD

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SCP VITOUX & ASSOCIES

Jugement Rendu le 01 Juin 2026

ENTRE :

Madame [S] [U] entrepreneur individuel
exerçant sous l’enseigne EQUI'DNA
Numéro SIREN 449 697 606
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 2]

représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [B] [Y],
demeurant [Adresse 3]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Janvier 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juin 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [U], exerçant sous l'enseigne EQUI'DNA, est entrepreneur individuel spécialisé dans l'élevage de chevaux et autres équidés.

Lors de la saison 2023, madame [U] a conclu 2 contrats de poulinage et 4 contrats de pension avec Madame [B] [Y].

Les chevaux ont été restitués à Madame [Y] et la société EQUI’DNA a émis plusieurs factures pour la pension des chevaux d’avril à septembre 2023, pour un montant total de 9.800,83 euros.

Madame [U] indique que Madame [Y] lui aurait pour paiement de sa dette 5 chèques de 1.931,70 euros chacun qu’elle aurait présenté à l’encaissement le 2 août 2024 et qui seraient revenus impayés pour provision insuffisante le 16 août 2024.

La société EQUI’DNA a mis en demeure Madame [Y] de payer la somme due par courriers en date des 18 juillet 2024 (AR revenu signé le 22 juillet 2024), 4 septembre 2024, 27 septembre 2024, 25 novembre 2024 et 19 décembre 2024 AR non versés pour ces 4 courriers), ce sans succès.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 25 février 2025, Madame [S] [U], exerçant sous l'enseigne EQUI'DNA, a fait assigner Madame [B] [Y] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
- CONDAMNER madame [B] [Y] à payer à madame [U] la somme de 9.800,83 € au titre des contrats liant les parties ;
- Condamner Madame [B] [Y] aux intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
- CONDAMNER madame [B] [Y] à payer à madame [U] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- CONDAMNER madame [B] [Y] à payer à madame [U] la somme de 3.000 euros à Madame [R] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER madame [Y] aux entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [Y], bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 janvier 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 mars 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

À titre préliminaire, il sera relevé qu’une erreur, que le tribunal qualifie de matérielle, s’est glissée dans le dispositif de l’assignation de Madame [U] dans la mesure où elle sollicite la condamnation de Madame [Y] à payer à « Madame [R] » une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 nouveau du code civil ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
L’article 1353 du même code, alinéa 1, dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

En l’espèce, Madame [U] produit au soutien de sa demande, outre les contrats conclus avec Madame [Y], un bordereau de remise n°7450583 de 5 chèques de 1.931,70 euros sur lequel le nom de l’émetteur est « [K] [D] » (banque LCL) au bénéfice de Monsieur ou Madame [J] [U].

Or, Madame [U] indique que lesdits chèques sont ceux émis par Madame [Y] en paiement des contrats conclus entre elles.

Force est de constater que l’émetteur des chèques litigieux n’est pas Madame [Y].

Dès lors, Madame [U], sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer que Madame [Y] aurait failli à son obligation contractuelle de paiement.

Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre, en ce compris sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Eu égard au sens de la présente décision, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [S] [U], exerçant sous l'enseigne EQUI'DNA, de l’ensemble de ses demandes ;

Condamne Madame [S] [U], exerçant sous l'enseigne EQUI'DNA, aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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