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TJ 91228, 1 juin 2026, RG 25/01483


Vérifier : TJ 91228, 1 juin 2026, RG 25/01483 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/01483
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a1dda8bcdc6046d47c00ef4

Texte de la décision

8,955 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 01 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/01483 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYRY

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET [Localité 2]

Jugement Rendu le 01 Juin 2026

ENTRE :

La S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La Société SCCV LES JARDINS DE LA SEINE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Janvier 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

La SCCV LES JARDINS DE LA SEINE, ayant pour gérant-associé Monsieur [H] [K] [E], lequel est également dirigeant du GROUPE [E] IMMOBILIER, a entrepris la construction d'un immeuble collectif neuf « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 3].

La SCCV LES JARDINS DE LA SEINE a adressé à la SA ENEDIS une demande de raccordement d'un immeuble collectif de 47 logements dans le cadre de cette opération.

Le 23 février 2023, la société ENEDIS a transmis à la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE la Proposition de Raccordement Electrique (« PDR ») n°DA21/060698/001001 d'un montant de 39.548,53 euros TTC, afférent aux travaux demandés.
Ce devis a été retourné signé par la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE le 9 mars 2023, accompagné du règlement de l'acompte contractuellement prévu, d'un montant de 7.953,21 euros TTC (soit 20,11% du devis).

La société ENEDIS ayant achevé les travaux prévus au devis, elle a adressé à la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE la facture n°0321 - 660584984 du 5 mars 2024 portant demande de règlement du solde de 31.595,92 euros TTC restant dû au titre de la PDR n°DA21/060698/001001 après déduction de l'acompte.

La SCCV LES JARDINS DE LA SEINE n’a pas procédé au règlement, ce malgré plusieurs relances de ENEDIS, la dernière datant du 3 juin 2024, puis une première mise en demeure du 31 juillet 2024 et une seconde le 6 septembre 2024, ce sans succès.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la SAS ENEDIS a fait assigner la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :

- Déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes ;

En conséquence,

- Condamner la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE à payer à la société ENEDIS les sommes suivantes :
. 31.595,32 euros TTC au titre du solde de la facture n° 0321 -660584984 du 5 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de réception de la mise en demeure du 31 juillet 2024 ;
. 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de résistance abusive et injustifiée au paiement ;
. 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE aux entiers dépens de la procédure,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La SCCV LES JARDINS DE LA SEINE, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 janvier 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 mars 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 nouveau du code civil ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

En l’espèce, il ressort des pièces versées que le 23 février 2023, la société ENEDIS a transmis à la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE la Proposition de Raccordement Electrique (« PDR ») n°DA21/060698/001001 d'un montant de 39.548,53 euros TTC.

Ce devis a été retourné signé par la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE le 9 mars 2023, accompagné du règlement de l'acompte contractuellement prévu, d'un montant de 7.953,21 euros TTC.

Après avoir effectué les travaux demandés, la SA ENEDIS a adressé à la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE la facture n°0321 - 660584984 du 5 mars 2024 portant demande de règlement du solde de 31.595,92 euros TTC restant dû au titre de la PDR n°DA21/060698/001001 après déduction de l'acompte.

En l’absence de paiement, la SAS ENEDIS a adressé une relance à son client le 3 juin 2024, en vain, puis l’a mis en demeure de payer la somme due par lettre recommandée avec avis de réception, AR revenu signé le 5 août 2024, ce sans succès.

Elle lui a adressé une nouvelle mise en demeure de payer par lettre recommandée avec avis de réception du 6 septembre 2024, AR revenu signé le 13 septembre 2024, toujours sans succès.

Il résulte en conséquence de ces éléments que c’est à bon droit que la SA ENEDIS sollicite la condamnation de la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE à lui payer la somme de 31.595,32 euros TTC au titre du solde débiteur de son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-5 alinéa 3 du Code civil dispose que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, la SA ENEDIS sollicite la condamnation de la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE à lui payer la somme de 1.000 euros pour résistance abusive au paiement.

Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct qui ne soit pas déjà réparé par la présente décision si bien que sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SCCV LES JARDINS DE LA SEINE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera en outre condamnée à payer à la société ENEDIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE à payer à la SA ENEDIS la somme de 31.595,32 euros TTC au titre du solde de la facture n°0321 - 660584984 du 5 mars 2024, ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;

Condamne la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE à payer à la SA ENEDIS la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCCV LES JARDINS DE LA SEINE aux dépens ;

Déboute la SA ENEDIS du surplus de ses demandes ;

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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