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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 1 juin 2026, RG 25/02176


Vérifier : TJ 91228, 1 juin 2026, RG 25/02176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/02176
Lieu / cour
tj91228
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a1dda99cdc6046d47c0100f

Texte de la décision

10,715 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 01 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/02176 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3IL

NAC : 56B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD

Jugement Rendu le 01 Juin 2026

ENTRE :

La S.A.S. ORONA ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

La Société SCCV SAINT [Localité 2]-CORBEIL-MEDICIS
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Mars 2026 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Janvier 2026 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

La société ALMA avait une activité d’ascensoriste. Elle a fait l'objet en juin 2022 d'une fusion absorption au profit de la SAS ORONA ILE DE France.

La SCCV [Localité 4]-CORBEIL-MEDICIS a, en qualité de maître d'ouvrage, entrepris la construction d'une maison médicale située [Adresse 3], [Localité 5].

La société SD INGENIERIE est intervenue en qualité de maître d'œuvre.
La SCCV SAINT [Localité 6] CORBEIL MEDICIS a confié à la société ALMA, le lot numéro 13 « ASCENSEUR » et a accepté son devis 21/01/017-10 en date du 26.04.2021, pour l'installation et la fourniture d'un ascenseur.
Le montant des travaux s'élevait à la somme de 25.000 € HT, soit 30.000 € TTC.

La SCCV [Localité 4]-CORBEIL-MEDICIS a régularisé auprès de la société ORONA ILE DE France, un devis 2021 CA 900086-01 pour le déplacement de l'armoire électrique du R+2 au R +1.
La montant de la prestation était fixé à la somme de 7.750 € HT, soit 9.300 € TTC.

Les travaux ont été exécutés.

Suite à l’absence de paiement de plusieurs factures, la société ORONA ILE DE France a relancé la SCCV SAINT [Localité 7] par courrier en date du 26 juin 2024, puis l’a mise en demeure de régulariser la situation par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 août 2024, ce en vain.

C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 7 avril 2025, la société ORONA a fait assigner la SCCV SAINT [Localité 7] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :

- Juger La société ORONA ILE DE FRANCE, recevable et bien fondée en l'ensembIe de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE,

- Condamner la SCCV [Localité 4]-CORBEIL-MEDICIS à payer à la société La société ORONA ILE DE FRANCE, la somme de 10.770 euros, et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d'échéance des factures pour leur montant.
- Condamner la SCCV SAINT [Localité 2]-CORBEIL-MEDICIS à payer à la société La société ORONA ILE DE FRANCE, la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
- Ordonner l'anatocisme des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

- Constater l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- Condamner la SCCV SAINT [Localité 2]-CORBEIL-MEDICIS, au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la SCCV SAINT [Localité 2]-CORBEIL-MEDICIS aux entiers dépens de la présente instance.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La SCCV SAINT [Localité 2]-CORBEIL-MEDICIS, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 janvier 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 mars 2026. Le dépôt de dossier a été autorisé.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1104 nouveau du code civil ajoute que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

En l’espèce, la SCCV SAINT [Localité 6] CORBEIL MEDICIS a confié à la société ALMA, le lot numéro 13 « ASCENSEUR » et a accepté son devis 21/01/017-10 en date du 26.04.2021, pour l'installation et la fourniture d'un ascenseur.

Un ordre de service de démarrage du lot 13 a été signé par les parties le 4 mai 2021, pour un montant de 30.000 euros TTC.

La SCCV [Localité 4]-CORBEIL-MEDICIS a régularisé auprès de la société ORONA ILE DE France, un devis 2021 CA 900086-01 pour le déplacement de l'armoire électrique du R+2 au R +1, pour un montant de 9.300 euros TTC.

Un procès-verbal de réception avec réserves a été régularisé, ainsi qu’un procès-verbal de levée des réserves le 8 avril 2024.

La société ORONA a émis une facture le 5 septembre 2024 concernant le solde du marché ascenseur pour la somme de 1.470 euros TTC, puis le 15 février 2024 la facture relative aux prestations de déplacement de l’armoire électrique, ce pour un montant de 9.300 euros TTC.

Par courrier en date du 26 juin 2024 (AR revenu signé le 1er juillet 2024), la société ORONA a relancé la SCCV SAINT [Localité 7] pour le paiement de ces deux factures.

En l’absence de régularisation, elle l’a mise en demeure de payer la somme de 10.770 euros par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 août 2024 (AR revenu signé le 19 août 2024), ce sans succès. 

Il résulte de ces éléments que c’est à bon droit que la société ORONOA sollicite la condamnation de la SCCV SAINT [Localité 7] à lui payer la somme de 10.770 euros.

Sur les intérêts

La société ORONA sollicite l’application de l’article L441-10 du code de commerce, lequel dispose notamment que « (…) II. - Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. (…) »

Dès lors, la SCCV SAINT [Localité 7] sera condamnée à payer à la société ORONA la somme de 10.770 euros avec intérêts égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

La capitalisation des intérêts sera accordée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les frais de gestion

Conformément aux articles L 441-10 et D 441-5 du code de commerce, la SCC V SAINT [Localité 7] devra verser à la société ORONA la somme de 40 euros par factures, soit en l’espèce 80 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur les demandes accessoires

Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

La SCCV SAINT [Localité 7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Elle sera en outre condamnée à payer à la société ORONA la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne la SCCV SAINT [Localité 8] MEDICIS à payer à la SAS ORONA ILE DE France la somme de 10.770 euros avec intérêts égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce à compter de la mise en demeure du 5 août 2024 et jusqu’à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

Condamne la SCCV [Localité 9] MEDICIS à payer à la SAS ORONA ILE DE France la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

Condamne la SCCV [Localité 10] à payer à la SAS ORONA ILE DE France la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCCV [Localité 9] MEDICIS aux dépens ;

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et rendu le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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