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TJ 77284, 31 mai 2026, RG 26/02863


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Date
31/05/2026
Numéro
26/02863
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD Hospitalisation
Type
other
Id
6a1dddf3cdc6046d47c04b49

Texte de la décision

3,080 caractères

- N° RG 26/02863 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPI3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 26/02863 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPI3 - Mme [K] [F]
Ordonnance du 31 mai 2026
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [O] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1]
[Adresse 1],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [K] [F]
née le 10 Juillet 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]

Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Véronique SABBEN, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 6 mai 2026 dont fait l’objet Mme [K] [F],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 30 mai 2026 aux fins de maintien de la mesure de contention de Mme [K] [F], reçue et enregistrée au greffe le 30 mai 2026 à 16H03,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 30 mai 2026 à 16H03 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Mme [K] [F] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 18 mai 2026 à 16h50 qui a été renouvelée par décision du juge judiciaire le 28 mai à 17h45 pour les motifs suivants : hétéro agressivité et état d’agitation.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 18 mai 2026 à 16h50 et renouvelée de manière exeptionnelle par décisions médicales par tranches de 6h (la dernière remontant au 30 mai à 10h30) est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [K] [F] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de Mme [K] [F],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2026 à 15h52,

AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de Mme [K] [F] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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