TJ 77284, 31 mai 2026, RG 26/02858
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/02852 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02858 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPIQ
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance de la Cour d’appel de Paris en date du 10 avril 2025 confirmant le jugement rendu le 01 février 2024 par la 16 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l’encontre de M. [M] [O] [G] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2026 par le PREFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [M] [O] [G], notifiée à l’intéressé le 27 mai 2026 à 09h44 ;
Vu le recours de M. [M] [O] [G] daté du 30 mai 2026, reçu et enregistré le 30 mai 2026 à 13h29 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE datée du 30 mai 2026, reçue et enregistrée le 30 mai 2026 à 08h40 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [O] [G], né le 07 Août 1996 à [Localité 1] (NEPAL), de nationalité Népalaise
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Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [K] [E], interprète en langue népalaise déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Joyce JACQUARD (Cabinet ACTIS), avocat représentant le PREFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [M] [O] [G] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/02852 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPIQ et celle introduite par le recours de M. [M] [O] [G] enregistré sous le N° RG 26/2858
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/ Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète
Il résulte des dispositions de l’article L141-2 du CESEDA que : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ».
L'article L. 141-3 du CESEDA dispose que, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En application de l'article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative et prend effet à compter de sa notification.
La Cour de cassation a reconnu que le simple fait d'être de nationalité étrangère n'ouvre pas automatiquement droit à un interprète.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [M] [O] [G] ait fait savoir qu’il ne comprenait pas le français dès le début de la mesure, bien au contraire sa tendance à s’expliquer en français et à échanger avec son interlocuteur ont permis de légitiment penser que la procédure pouvait se dérouler en français. Il est rappelé que l’intéressé est présent en France depuis 2017, qu’il a suivi des cours de français et qu’il a répondu à l’audition du 24 octobre 2025 sans la présence d’un interprète.
Si par la suite, il a mobilisé un de ses droits en sollicitant la présence d’un interprète, l’exercice de ce droit n’est pas de nature à invalider les actes réalisés antérieurement sauf à commettre une confusion entre l’atteinte aux droits et l’exercice des droits.
Il résulte des pièces de procédure qu'il a signé la mesure de placement en rétention et ses droits notifiés en langue française et sans interprète, sans faire d'observations. Il a d'ailleurs fait recours devant les juridictions compétentes de la mesure d'éloignement et de la prolongation de la mesure de rétention.
Il n’y a donc aucune irrégularité et le moyen sera rejeté.
2/ Sur la recevabilité de la requête du préfet
Sur la régularité du registre actualisé
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième. Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
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Il est constant que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 juin 2024, 22-23.567).
Ainsi, la production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention.
En application de l'article L. 742-9 du CESEDA, lorsque la décision d'éloignement est annulée par le juge administratif, il est immédiatement mis fin au maintien de l'étranger en rétention, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être fournie jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Ainsi, lorsqu'un recours a été introduit à l'encontre de la mesure d'éloignement sur le fondement de laquelle le placement en rétention administrative a été édicté, le juge judiciaire doit avoir connaissance de la décision rendue à cet égard par la juridiction administrative.
Il s'en déduit que la copie du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif ou, à défaut, le récépissé de son dispositif, constitue une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, dont le défaut de production constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (en ce sens, 1ère Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention.
Fort de ce constat le conseil du retenu soutient que la copie du registre n’est pas actualisée, puisqu’elle ne mentionne pas le recours suspensif formé devant le Tribunal administratif de Montreuil contre la décision fixant le pays de renvoi.
Sur ce,
Afin de se prononcer sur l’actualisation du registre, il convient de mettre en corrélation 3 données :
La date du recours devant la juridiction administrative, en l’espèce le 28 mai 2026 à 11h09,
La date de l’avis donné à la préfecture de ce recours, en l’occurrence jamais,
La date de la saisine de la juridiction aux fins de prolongation, au cas présent le 30 mai 2026 à 8h40.
De ces éléments, il se déduit que le préfet n’a pas été informé du recours exercé 2 jours avant la saisine du magistrat du siège.
Eu égard à cette chronologie très récente, il ne saurait être exigé que le registre soit mis à jour d’une information en temps réel, puisqu’un délai raisonnable est nécessaire à chaque administration pour assurer la saisine des données et la mise à jour des informations pour se conformer à l’obligation de complétude des dossiers, sauf à imposer un formalisme excessif non prévu par les textes.
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D’autant qu’il ne ressort d’aucun texte que la mention au registre d’un recours pendant devant une juridiction administrative constituerait une formalité substantielle ou d’ordre public dont l’inobservation affecterait l’acte en lui-même.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le retenu a adressé une requête en contestation de son placement en rétention en raison d’une l’insuffisance de motivation en visant l’article L741-6 du CESEDA mais également en se prévalant d’une erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation.
Par son recours, Monsieur [O] [G] expliqué être entré en France en mai 2017 et y résider habituellement depuis lors, soit depuis neuf ans. Il a quitté le Népal en raison de craintes qui pesaient sur lui et a donc déposé dès son arrivée sur le territoire français une demande d’asile. Suite au rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, il a entamé des démarches afin de régulariser sa situation administrative et, fort du soutien de son employeur, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 26 septembre 2024 auprès de la préfecture de police. En effet, il a commencé à travailler rapidement suite à son arrivée en France, dès 2018.
Il a ainsi exercé en tant que commis de cuisine, métier en tension, dans le restaurant Yobaba situé
à [Localité 2] pour un salaire mensuel d’environ 1900 euros, d’octobre 2018 jusqu’à son incarcération récente.
Monsieur [O] [G] suppose que la continuité de son activité au sein de ce restaurant pendant plus de sept années démontre la grande satisfaction de son employeur.
Il a également travaillé en tant que commis de cuisine de janvier 2022 à novembre 2022 pour un salaire mensuel de 2100 euros en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein conclu avec
la société Resto Help.
Pendant ses huit années de présence en France, Monsieur [O] [G] estime qu’il n’a causé aucun trouble à l’ordre public et était totalement inconnu des forces de l’ordre.
Sauf qu’il a été condamné et incarcéré par décision de la cour d’appel de [Localité 2] dans son arrêt du 10 avril 2025 pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’étrangers en bande organisée prononçant une peine de d’emprisonnement de dix-huit mois ainsi que le paiement d’une amende
délictuelle de 10 000 euros.
L’arrêt a été rendu contradictoire à signifier et Monsieur [O] [G] a été arrêté en vertu d’un mandat d’arrêt le 27 mai 2025 puis a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Monsieur [O] [G] afin de régulariser sa situation administrative a sollicité le relèvement de l’interdiction définitive du territoire français à laquelle il a été condamné et sa requête est toujours en cours d’instruction au tribunal judiciaire de Paris.
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Le conseil soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière en ce que fondée sur des motifs inopérants à caractériser un risque de fuite. Il soutient que le Préfet, après avoir procédé à un examen concret de la situation personnelle de l'intéressé, doit énoncer les considérations de fait relatives à celles-ci et la motivation ne saurait se limiter à un reproche systématique formulé à l'égard de l'étranger de ne pas justifier des éléments de sa situation personnelle sans plus de précisions.
Sur ce,
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et donc sur une quelconque appréciation du « droit au séjour » qui serait invoqué par l’intéressé.
Or, force est de constater que ce recours s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
La Préfecture n’a fait que respecter les dispositions légales pour mettre une personne dans un centre de rétention, en motivant conformément à l’article L612-2 du CESEDA que le comportement constitue une menace pour l'ordre public & qu’il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.
Pour caractériser ce dernier critère, la Préfecture s’est fondée sur les présomptions légales régies à l’article L612-3 du CESEDA puisqu’il est constant que :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français à l’occasion de son audition du 24 octobre 2025 ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce
qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
Le préfet a donc suffisamment démontré une absence de volonté de repartir dans son pays d’origine, condition nécessaire à une assignation à résidence qui doit permettre bien au contraire de préparer le retour.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [G] est en situation irrégulière, sans document de voyage et se maintient sur le territoire national depuis plusieurs années en connaissance de cause. C'est sans commettre une erreur d'appréciation que le préfet a retenu une absence de garanties de représentation suffisantes à prévenir la mesure d'éloignement.
De manière surabondante, au risque de soustraction à la mesure d’éloignement, le préfet de fonde également sur le comportement de l’intéressé qui représente une menace pour l’ordre public justifiant le recours à la rétention.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise et dument motivée.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
ni l'article L 741-3 du CESEDA ni aucune disposition légale n'imposent que des diligences et notamment la saisine consulaire ne soient effectuées durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19 50.002, publié).
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1]-13 précité ou pour considérer l’arrêté de placement disproportionné, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, s'il apparaît que l'intéressé dispose d'une attestation hébergement émanant de Monsieur [O] [G] a exprimé lors de son audition sa volonté de rester en Francelors de son audition du 24 ocotbore 2025, et qu’il a été condamné pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’étrangers en bande organisée ce qui connote un fort risque de soustraction à la mesure.
Dès lors Monsieur [O] [G] n'est pas éligible à être assigné à résidence, nonobstant les garanties de représentation dont il dispose.
La demande d'assignation à résidence sera rejetée.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N°N° RG 26/02852 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPIQ et celle introduite par le recours de M. [M] [O] [G] enregistrée sous le N° RG 26/2858 ;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [O] [G] recevable ;
REJETONS le recours de M. [M] [O] [G] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [M] [O] [G]
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [O] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 31 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Mai 2026 à 16 h 36.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 31 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 mai 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.