TJ 77284, 31 mai 2026, RG 26/02869
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Texte de la décision
- N° RG 26/02869 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPJB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/02869 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPJB - M. [S] [F]
Ordonnance du 31 mai 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [C] [K] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] : [Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [S] [F]
né le 16 Mai 1967 à , demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 2],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Véronique SABBEN, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 5 mai 2026 dont fait l’objet M. [S] [F],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] en date du 31 mai 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [S] [F], reçue et enregistrée au greffe le 31 mai 2026 à 14H09,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] reçues au greffe le 31 mai 2026 à 14H09 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [S] [F] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 5 mai 2026 à 14h15.
Le maintien de cette mesure a été autorisé en dernier lieu par ordonnance du Magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Meaux en date du 25-05-2026 à 19H30 puis décision médicales dont la dernière remonte au 28 mai à 16h00 pour cause d’hétéro-agressivité et état d’agitation.
Il ressort de ces éléments qu'aucune décision relative à l'isolement à l'issue du 28 mai 2026 n'a été communiquée au juge. Alors que la saisine de la juridiction remonte au 31 mai !
Il convient dès lors de constater que les dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectées et d'accueillir la demande de mainlevée de la mesure d'isolement.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d‘isolement de M. [S] [F].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2026 à 16h34,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement prise à l’encontre de M. [S] [F] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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