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TJ 77284, 28 mai 2026, RG 25/05569


Vérifier : TJ 77284, 28 mai 2026, RG 25/05569 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/05569
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
6a1dde47cdc6046d47c0516e

Texte de la décision

6,210 caractères

Min N° 26/00546
N° RG 25/05569 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEGSO

Association O CLAIRE DE LUNE

C/
M. [W] [Z]
Mme [U] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 28 mai 2026

DEMANDERESSE :

Association O CLAIRE DE LUNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Mme [K] [S] et Mme [E] [F]

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant

Madame [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame BERAUD Christiane, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 07 avril 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Association O CLAIRE DE LUNE

Copie délivrée
le :
à : Monsieur [W] [Z] et Madame [U] [Z]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête en date du 5 mai 2025, le éfjuge de la chambre de proximité du tribunal judiciaire MEAUX a rendu une ordonnance d'injonction de payer en date du 18 septembre 2025 condamnant Monsieur et Madame [C] à verser à éfl’association O CLAIRE DE LUNE la somme de 823,28 euros et 25,80 € de frais de requête.

Monsieur et Madame [C] se sont vus notifier cette décision le 4 novembre 2024. Ils ont formé opposition en date du 10 novembre 2025.

L'affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026éf. A cette date, l’association ne comparaît paséf et l'affaire a été renvoyée au le 7 avril 2026 pour citation.

Le 7 avril 2026 l'affaire a été appelée et retenue, les deux parties étaient présentes.

Au jour de l'audience, l’association O CLAIRE DE LUNE représentée par sa gestionnaire de structure et son assistante administrative dûment mandatées précisent que l’association a changé de contrat et les époux [C] ont mis dans la structure l’enfant sans signer le contrat reçu par mail.
Monsieur et Madame [C] ont par ailleurs fourni leurs justificatifs de revenus et l’attestation CAF.
Les représentants de l’association O CLAIR DE LUNE réitèrent la demande en paiement de la somme de 823,28 euros.

Monsieur et Madame [C] demandent la rétractation de l’injonction de payer car même si leur enfant a été accueilli dans la structure, le contrat n’a jamais été signé et ne peut donc s’appliquer.
Ils précisent que Madame [C] a été reçue, qu’elle n’est pas d’accord avec les montants demandés et précise qu’ils ont fait 2 virements de 270 euros et 218 euros qui n’ont pas été pris en compte par la structure.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIVATION

Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire, dès lors que les parties comparaissent en personne, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1113 dit que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L’article 1118 précise que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
Tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation.
L'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle.
L'article 1103 du code civil précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.

Au cas particulier, en fournissant les relevés de présence de l’enfant, on constate qu’il y a eu garde effective et cela n’est pas contesté par les époux [C].
La transmission par mail du nouveau contrat pour l’année 2023 au eu lieu en décembre et début janvier. Il en a été de même pour l’année 2024. Les échanges de remerciement de Madame [C] ainsi que l’envoi de l’avis d’imposition sur les revenus du foyer, démontrent que les époux [C] donnent leur accord implicite sur la rémunération d’autant qu’ils ont payé les montants demandés jusqu’au mois de juin 2023.

Certes, le contrat transmis n’a pas été signé mais la teneur des messages échangés et l’exécution volontaire du contrat vaut son acceptation en vertu des articles 1113 et 118 du code civil.

Monsieur [C] fourni des relevés bancaires indiquant des virements en faveur de l’association. Toutefois, les montants ne correspondent pas aux montants demandés et n’apparaissent pas dans la comptabilité de l’association fournie.

Par conséquent, l’association O CLAIRE DE LUNE , demanderesse à l'instance, apporte la preuve de la réalité de la créance contestée et l'ordonnance d'injonction de payer sera confirmée.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur et Madame [C] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.

Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort :

DECLARE recevable l'opposition formée le 10 novembre 2025 contre l'ordonnance d'injonction de payer du tribunal de proximité de Meaux du 18 septembre 2025 ;

CONFIRME l'ordonnance d'injonction de payer Marne 18 septembre 2025 ayant condamnée Monsieur et Madame [C] au paiement de la somme de 823,28 euros à titre principal et 25,80 € de frais de requête ;

DEBOUTE Monsieur et Madame [C] du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur et Madame [C] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le greffier Le juge

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