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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 28 mai 2026, RG 25/03783


Vérifier : TJ 77284, 28 mai 2026, RG 25/03783 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
25/03783
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect.4
Type
other
Id
6a1dde50cdc6046d47c0522b

Texte de la décision

8,424 caractères

Min N° 26/00543
N° RG 25/03783 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECZR

Mme [M] [F]

C/ S.A.S.U. M.A.K AUTO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGEMENT DU 28 mai 2026

DEMANDERESSE :

Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par M. [F] [Q]

DÉFENDERESSE :

S.A.S.U. M.A.K AUTO
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame BERAUD Christiane, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame DEMILLY Florine, Greffière

DÉBATS :

Audience publique du : 07 avril 2026

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [M] [F]

Copie délivrée
le :
à : S.A.S.U. M.A.K AUTO

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mars 2025, Madame [M] [F] a acquis le véhicule OPEL CORSA immatriculé 820-XY-56 au garage MAK AUTO situé à [Localité 3] (77).

Le 8 mai 2025, Monsieur [F] envoi un mail au garage MAK AUTO pour lui demander l’application des articles L217-3 et L 217-21 du code de la consommation. Il leur demande, soit la réparation, soit le remboursement suite à la panne du véhicule acheté 2 mois auparavant.

Le 14 mai 2025, un courrier dans les mêmes termes a été envoyé à la société en recommandé. Il est revenu « pli avisé et non réclamé ».

La tentative de conciliation du 18 juillet 2025 étant inopérante, Madame [F] transmet une requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Meaux.
Dans la requête reçue au greffe le 28 août 2025, Madame [F] demande que la société MAK AUTO de [Localité 3] lui verse les sommes de :
- 1 900 € au titre du remboursement du prix du véhicule ;
- 956 € pour les frais accessoires

L'affaire a été appelée une première fois le 7 octobre 2025 et renvoyée au 2 décembre 2025 puis aux 6 janvier et 3 février 2026, pour être appelée et retenue à l'audience du 7 avril 2026.

Au jour de l'audience, Madame [M] [F] est représentée par Monsieur [Q] [F] qui produit une procuration. Il s'en remet à ses écrits, conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile et précise qu’il a fait citer la société. Il souhaite compléter sa demande de frais supplémentaires qu’il a transmis conformément à la note de délibéré.

Bien que régulièrement cité, le 6 mars 2026, par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l'article 656 et 658 du code de procédure civile, le représentant de la SAS MAK AUTO est absent.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué sur les demandes déposées à l'audience par le demandeur malgré l'absence du défendeur.

I. Sur les demandes principales

Sur l’annulation de la vente et restitution du prix

L’article L217-3 du code de la consommation dit que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-21 du même code précise que la garantie commerciale s'entend de tout engagement contractuel d'un professionnel, qu'il s'agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l'intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte, à l'égard du consommateur. Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d'achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien.
De plus, l’article 1641 du code civil dit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Enfin, l’article 1644 précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Au cas particulier, le véhicule a été remorqué au garage et remis avec les clefs et la carte grise le 28 mai 2025, pour expertise. Le vendeur l’a fait stationner à l’extérieur de son entreprise. Le garage n’a pas délivré de document en contrepartie.
Le vendeur ayant constaté que le véhicule n’était pas réparable a proposé, par mail, à Madame [F] le 23 juin 2025 un véhicule de même valeur.
Le 5 juillet 2025, elle constatait sur place qu’aucun ne lui convenait, elle préférait en avoir la restitution du prix. Ceci a été repris dans un message adressé à la SAS MAK AUTO dans le mail du même jour.
Madame [F] produit un PV de déclaration de vol de véhicule fait le 7 octobre 2025 suite à la première audience car elle a constaté que le véhicule déposé chez le garagiste avait disparu.

En l’espèce, la SAS MAK AUTO est responsable des défauts de conformité des biens au moment de leur délivrance et Madame [M] [F] a le droit d'exiger la mise en conformité du véhicule et si cela n'est pas possible, d'obtenir la résolution du contrat.
Toutes les démarches ont été effectuées par Madame [F], et la SAS MAK AUTO est tenue de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle était destinée. Le véhicule avait un défaut caché que le vendeur a reconnu puisqu’il proposait un autre véhicule de substitution, l'acheteur peut alors demander la restitution du prix au vendeur.

La SAS MAK AUTO sera condamnée à verser la somme de 1 900 euros à Madame [M] [F].

Il n’y a pas lieu de restitution du véhicule puisqu’il avait été restitué au garagiste avec les clefs et la carte grise pour vérification le 28 mai 2025 et qu’il ne l’a jamais restitué.

Sur les dommage et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, la société en s’abstenant de faire les diligences nécessaires pour rendre le véhicule utilisable ou rembourser la somme a contraint Madame [M] [F] à s’occasionner des frais pour :
- assurer son véhicule immobilisé,
- une nouvelle immatriculation,
- un changement des pneus

Elle justifie de ces frais et le préjudice est évalué à 1 000 €.

En conséquence, la SAS MAK AUTO sera condamnée à verser à Madame [M] [F] la somme de 1 000 euros.

II. Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS MAK AUTO qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire en audience publique, mis à disposition du greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE la SAS MAK AUTO [Adresse 3] [Localité 3], à verser à Madame [M] [F], la somme de 1 900 euros, au titre du prix de vente du véhicule OPEL CORSA;

CONDAMNE la SAS MAK AUTO [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 4], à verser à Madame [M] [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

DIT qu’il n’y a lieu à restitution du véhicule ;

CONDAMNE la SAS MAK AUTO [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Le greffier, Le juge

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