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TJ 06088, 27 mai 2026, RG 25/02939


Vérifier : TJ 06088, 27 mai 2026, RG 25/02939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/02939
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a1ddef7cdc6046d47c05e83

Texte de la décision

6,740 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : S.E.L.A.R.L. [E] [O] & ASSOCIES / [V]

N° RG 25/02939 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QVWK

MINUTE N° 26/274
Du 27 Mai 2026

Expédition délivrée

Me Gilles BROCA

Me Henri-Charles LAMBERT

S.E.L.A.R.L. [E] [O] & ASSOCIES

[T] [V]

REOUVERTURE DES DEBATS
le 19/10/2026 à 09H00

Le 27 mai 2026

Mentions :
DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. [E] [O] & ASSOCIES
[Adresse 1]

Représentée par Me Gilles BROCA, avocat postulant du barreau de NICE, et par Me Hervé TANDONNET, avocat plaidant du barreau de LILLE

DEFENDEUR

Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier

A l'audience du 23 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 mai 2026 puis prorogé au 27 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort et avant dire droit. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la Selarl [E] [O] & associés a fait assigner Monsieur [T] [V] afin d’entendre le juge de l’exécution:
- constater que la saisie-attribution diligentée le 25 juin 2025 à la demande de Monsieur [T] [V] et à l’encontre de la Selarl [E] [O] & associés est nulle et de nul effet,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 25 juin 2025 à la demande de Monsieur [T] [V] et à l’encontre de la Selarl [E] [O] & associés,
- ordonner à Monsieur [T] [V] de procéder ou faire procéder à toutes diligences permettant la mainlevée effective de cette saisie-attribution, dans un délai de quatre jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
- condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions déposées à l’audience du 23 février 2026 et visées par le greffe, la Selarl [E] [O] & associés modifie ses demandes en ce sens :
- écarter des débats les pièces visées dans les conclusions notifiées le 18 février 2026,
- prononcer l’irrecevabilité de la prétendue exception d’incompétence soulevée par Monsieur [V],
- se déclarer compétent,
- “ considérant que la saisie-attribution diligentée le 25 juin 2025 à la demande de Monsieur [T] [V] à l’encontre de la Selarl [E] [O] & associés est nulle et de nul effet,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 25 juin 2025 à la demande de Monsieur [T] [V] à l’encontre de la Selarl [E] [O] & associés,
- débouter Monsieur [T] [V] de toutes ses demandes,
- ordonner à Monsieur [T] [V] de procéder ou de faire procéder à toutes diligences permettant la mainlevée effective de cette saisie-attribution, dans un délai de quatre jours à compter du prononcé de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
- condamner Monsieur [T] [V] à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [T] [V] demande au juge de l’exécution de :
- se déclarer incompétent pour en connaître,
Subsidiairement,
- débouter la Selarl [W] & associés de ses prétentions,
Dans tous les cas,
- juger que l’action entre dans les prévisions de l’article 32-1 du code de procédure civile qui concerne exactement la possibilité de réclamer des dommages et intérêts et pas seulement l’application de l’amende civile qui ne relève que de l’appréciation du juge,
- condamner la Selarl [W] & associés à 5 000 euros et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

MOTIFS

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la Selarl [E] [O] & associés ne produit pas dans ses pièces, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution contestée dans le cadre de la présente instance.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à une nouvelle audience afin que la Selarl [E] [O] & associés justifie du respect des dispositions précitées et, à défaut, que les parties fassent valoir leurs observations sur la recevabilité de la contestation.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire-droit et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Ordonne la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués,

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du lundi 19 octobre 2026 à 9 heures.

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes,

Réserve les dépens.

 LE GREFFIER                                          LE JUGE DE L'EXECUTION

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