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TJ 06088, 27 mai 2026, RG 25/03743


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Date
27/05/2026
Numéro
25/03743
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Jex
Type
other
Id
6a1ddefdcdc6046d47c05f14

Texte de la décision

4,890 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT

JUGEMENT : [Y] / Organisme UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PACA

N° RG 25/03743 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QZFI

MINUTE N° 26/276

Du 27 Mai 2026

Grosse délivrée
Me Michel BOURGEOIS
Me Jean-François TOGNACCIOLI

Expédition délivrée
[U] [Y]

URSSAF PACA

SELARL KALIACT

Le 27 mai 2026
Mentions :
DEMANDERESSE

Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel BOURGEOIS, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSE

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES PACA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier

A l'audience du 23 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 mai 2026 puis prorogé au 27 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2026, Madame [U] [Y] a fait assigner l’Urssaf Provence Alpes Côte d’azur afin d’entendre le juge de l’exécution :
- annuler les actes suivants pour défaut de personnalité morale et absence d’autorisation à fonctionner de l’Urssaf et de l’entité Rsi :
* la mise en demeure du 4 décembre 2018,
* la contrainte du 22 mai 2019,
* la signification de contrainte du 20 juin 2019,
* le commandement aux fins de saisie-vente du 24 février 2023,
* le procès-verbal de saisie-attribution du 4 septembre 2025,
* l’acte de dénonciation de saisie-attribution du 12 septembre 2025,
- annuler la saisie-attribution du 4 septembre 2025 et en ordonner la mainlevée sous astreinte,
- prononcer la caducité de la saisie-attribution du 4 septembre 2025,
- juger prescrite la créance prétendue de l’Urssaf sur Madame [U] [Y].

Par conclusions déposées à l’audience du 23 février 2026 et visées par le greffe, Madame [U] [Y] demande de lui donner acte de son désistement d’instance et de condamner l’Urssaf à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’azur demande au juge de l’exécution de constater qu’elle a donné mainlevée de la saisie-attribution querellée, de rejeter l’intégralité des prétentions adverses et d’écarter l’exécution provisoire de droit.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Madame [U] [Y] qui a été contrainte d’engager la présente action avant que la partie défenderesse donne mainlevée de la saisie-attribution contestée, se verra allouer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs que précédemment, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’azur sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,

Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’azur à payer à Madame [U] [Y] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte d’azur aux entiers dépens ;

Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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