TJ 06088, 27 mai 2026, RG 26/00252
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [N] / [A]
N° RG 26/00252 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6ZR
MINUTE N° 26/280
Du 27 Mai 2026
Grosse délivrée
Me Guillaume CARRE
Expédition délivrée
[E] [N]
[B] [A]
Me AUBRY
Le 27 mai 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (RHONE)
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDERESSE
Madame [B] [A]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (VAR)
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume CARRE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l'audience du 09 Mars 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 2 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment :
- constaté la résiliation du bail d’habitation en date du 22 février 2022 à effet au 6 août 2024,
- ordonné à défaut de départ spontané, l’expulsion de Monsieur [E] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 4],
- condamné Monsieur [E] [N] à payer à Madame [B] [A] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 167,47 euros à compter du 7 août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné Monsieur [E] [N] à payer à Madame [B] [A] la somme de 13 140,63 euros à titre de provision sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayées selon décompte arrêté au mois de février 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- accordé à Monsieur [E] [N] des délais de paiement de sa dette locative d’un montant de 13 140,63 euros selon 33 mensualités de 400 euros chacune, la dernière étant augmentée du solde de celle-ci soit 340,63 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel ou de tout autre mesure décidée par la commission de surendettement,
- suspendu la clause résolutoire pendant ces délais de paiement de sa dette locative et dit que si le débiteur respecte le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue mais qu’à défaut de paiement d’un seul loyer ou d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour le locataire et tous occupants de son chef.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Madame [B] [A] a fait délivrer à Monsieur [E] [N] un commandement de quitter les lieux et ce, au plus tard le 24 décembre 2025.
Par déclaration au greffe reçue le 18 décembre 2025, Monsieur [E] [N] a sollicité la convocation de Madame [B] [A] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir des délais de 6 à 12 mois pour quitter les lieux.
A l'audience du 9 mars 2026, Monsieur [E] [N] maintient sa demande de délai.
Il fait valoir que : à compter du 1ER juin 2026, il aura un emploi ; il a déposé un dossier de surendettement.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [B] [A] conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [E] [N] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d'un délai à l'expulsion notamment :
-la bonne foi dans l'exécution de ses obligations
-les diligences réalisées pour trouver un autre logement
-la situation de famille ou de fortune.
En l'espèce, Monsieur [E] [N] a déjà bénéficié de délais de paiement qu’il n’a pas respectés. Il ne justifie pas avoir réalisé des diligences pour trouver un autre logement. Sa dette a augmenté depuis l’ordonnance d’expulsion passant de 13 140,63 euros à 17 997,66 euros arrêtés au 26 janvier 2026.
En conséquence, au regard des exigences posées par l'article L 412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de Monsieur [E] [N] insuffisamment justifiée, sera rejetée.
Il convient dès lors de débouter Monsieur [E] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [B] [A] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Déboute Monsieur [E] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [E] [N] à payer à Madame [B] [A] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de la procédure ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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