TJ 06088, 1 juin 2026, RG 25/04534
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée à
- Me C SOLEAN
le
JUGEMENT : [K] [M] épouse [R] C/ [F] [R]
N° MINUTE :
DU 01 Juin 2026
1ère Chambre cab F
N° RG 25/04534 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2SX
DEMANDERESSE :
Madame [K] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
[Adresse 1],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Candice SOLEAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madam Auréliane VISCONTINI
Greffier Madame Dominique SOLLIET présente uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 17 février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Mai 2026 puis prorogé au 1er juin 2026.
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026
présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel,
PRONONCE le divorce de :
[K] [M]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2] (Algérie)
ET
[F] [R]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
Mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 6]
Sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter de la date de la demande en divorce ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par [K] [M] à [F] [R] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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