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TJ 92050, 29 mai 2026, RG 24/03139


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Date
29/05/2026
Numéro
24/03139
Lieu / cour
tj92050
Chambre
6ème Chambre
Type
other
Id
6a1de05bcdc6046d47c07714

Texte de la décision

17,965 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
29 Mai 2026

N° RG 24/03139 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKQ3

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. BNP PARIBAS

C/

[A] [S]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R239

DEFENDERESSE

Madame [A] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

défaillante faute d’avoir constitué avocat

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [A] [S] est détentrice d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après dénommée SA BNP Paribas).

Par acte sous seing privé du 18 septembre 2020, Mme [A] [S] a souscrit un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 21 000 euros auprès dudit établissement bancaire, remboursable sur 60 mois au taux de 0,75% l'an selon un avenant du 26 août 2021.

Par acte sous seing privé du 16 septembre 2021, Mme [A] [S] a conclu un prêt professionnel d'un montant de 90 000 euros remboursable en 72 mensualités au taux fixe de 0,92% auprès de la SA BNP Paribas.

Elle a souscrit un second prêt professionnel, pour un montant de 30 000 euros remboursable en 36 échéances mensuelles au taux de 2,65% auprès de la SA BNP Paribas par acte sous seing privé du 4 juin 2022.

Se prévalant d'un découvert puis d'échéances impayées, la SA BNP Paribas a procédé, par courriers du 7 novembre 2023, à la clôture du compte courant et à la déchéance du terme des trois contrats de prêt souscrits.

C'est dans ces conditions que par acte judiciaire du 26 mars 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner Mme [A] [S] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
- juger la SA BNP Paribas recevable et fondée en ses demandes,
- condamner Mme [A] [S] à payer à la SA BNP Paribas, les sommes suivantes :
- 226,57 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023,
- 13 656,49 euros au titre du " PGE " de 21 366,72 euros, outre intérêts au taux de 0,75% sur la somme en principal de 13 625,13 euros à compter du 7 novembre 2023, date d'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement,
- 66 773,93 euros au titre du prêt de 90 000 euros, outre intérêts au taux de 0,92% sur la somme en principal de 66 492,37 euros à compter du 7 novembre 2023, date d'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement,
- 24 015,50 euros au titre du prêt de 30 000 euros, outre intérêts au taux de 2,65% sur la somme en principal de 23 643,01 euros à compter du 7 novembre 2023, date d'arrêté de compte, jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des sommes dues depuis plus d'un an,
- condamner Mme [A] [S] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l'article 514 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] [S] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles 1103, 1104, 1344, 1231-6, 1343-2 et 2044 du code civil que les sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant à sa clôture et des trois prêts souscrits n'ont pas été payées par la défenderesse.

Mme [A] [S], régulièrement convoquée selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été fixée au 7 octobre 2024 par ordonnance du même jour.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir " juger " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.

1. Sur les demandes principales de condamnation en paiement

Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l'article 1104 alinéa 1 du code précité, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 1231-6 du code précité, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

1.1. Au titre du compte courant

En l'espèce, si le contrat d'ouverture de compte courant n'est pas communiqué par la demanderesse, il résulte des relevés de compte courant et des lettres recommandées adressées par la SA BNP Paribas à Mme [A] [S] les 28 juillet, 3 octobre et 7 novembre 2023 que cette dernière était bien détentrice d'un compte courant ouvert dans les comptes de la SA BNP Paribas.

En outre, il résulte du relevé de compte pour la période du 31 octobre 2023 au 30 novembre 2023 que le compte courant de Mme [A] [S] était débiteur de la somme de 226,57 euros à cette dernière date.

Enfin, il résulte du courrier du 7 novembre 2023 faisant suite à un courrier du 3 octobre 2023, que la SA BNP Paribas a procédé à la clôture du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] détenu par la défenderesse.

Dès lors, il résulte de ces éléments que Mme [A] [S] est débitrice de la somme de 226,57 euros envers la SA BNP Paribas.

Ainsi, il convient de condamner Mme [A] [S] à verser à la SA BNP Paribas la somme de 226,57 euros.

Cette somme portera intérêts à taux légal à compter du 26 mars 2024, date de l'assignation valant mise en demeure, le courrier de clôture juridique du compte du 7 novembre 2023 ne pouvant être considéré comme une mise en demeure.

Il convient de dire que les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

1.2. Au titre du prêt garanti par l'Etat

En l'espèce, il est constant que Mme [A] [S] a conclu un contrat de prêt garanti par l'Etat pour un montant de 21 000 euros pour une durée d'un an à un taux de 0% auprès de la SA BNP Paribas le 18 septembre 2020. Il est également constant qu'elle a sollicité un amortissement de son contrat de prêt qui a été accordé par avenant du 26 août 2021 au taux de 0,75% pour une période additionnelle de 5 ans.

Il résulte du contrat de prêt du 18 septembre 2020 que :

" Exigibilité anticipée du prêt : la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des présentes, deviendra immédiatement exigible en cas de liquidation judiciaire, cessation d'exploitation ou cessation d'activité de l'Emprunteur, ainsi que dans tous les cas de déchéance du terme prévus par la loi.

De même, la Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l'Emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un quelconque des cas suivants :
- en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible ;
(…)
- plus généralement en cas de non-respect, fausse déclaration ou inexécution par l'Emprunteur d'une quelconque obligation lui incombant aux termes du Prêt (…) ".

Or, il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse que Mme [A] [S] n'a pas procédé au paiement de l'échéance du 18 septembre 2023, raison pour laquelle elle a reçu, par lettre recommandée du 20 septembre 2023, une mise en demeure de procéder au règlement de l'échéance impayée.

La régularisation de l'échéance impayée n'ayant pas été réalisée par Mme [A] [S], l'établissement bancaire a pu valablement prononcer la déchéance du terme dudit contrat le 7 novembre 2023. De fait, Mme [A] [S] est redevable selon le décompte réalisé par la SA BNP Paribas corroboré par le tableau d'amortissement annexé audit prêt de la somme en principal de 13 625,13 euros au titre du solde impayé et de 31,36 euros au titre des intérêts contractuellement prévus.

Ainsi, Mme [A] [S] sera condamnée à verser à la SA BNP Paribas la somme de 13 656,49 euros.

En outre, il convient de dire que les intérêts au taux conventionnellement fixé seront dus sur la somme en principal de 13 625,13 euros à compter du 7 novembre 2023.

Il convient de dire que les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

1.3. Au titre du prêt professionnel souscrit pour un montant de 90 000 euros

Il résulte du contrat du 16 septembre 2021 que Mme [A] [S] a souscrit un contrat de prêt auprès de la SA BNP Paribas pour un montant de 90 000 euros remboursable en 72 mensualités avec un taux d'intérêts fixe de 0,92%.

Il résulte de la clause dénommée " Exigibilité anticipée " dudit contrat de prêt que :

" La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des présentes, deviendra immédiatement exigible et aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la Banque en cas de liquidation judiciaire, cessation d'exploitation ou cessation d'activité de l'Emprunteur, ainsi que dans tous les cas de déchéance du terme prévus par la loi.

De même, aucune utilisation ne pourra être réclamée à la Banque et/ou la Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l'Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un quelconque des cas suivants :
- en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible ;
(…)
- en cas de non-respect, fausse déclaration ou inexécution par l'Emprunteur, ou par tout garant, d'une quelconque obligation leur incombant tant aux termes du présent acte, que de tout acte de garantie ou de tout avenant (…)

Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée et tous frais et débours qui seraient avancés par la Banque à l'occasion du présent Prêt seront tous productifs d'intérêts calculés au taux du Prêt alors applicable majoré de 3,00 pour cent l'an ".

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par la demanderesse que Mme [A] [S] a été défaillante dans le paiement de l'échéance du 16 septembre 2023, ce qui caractérise un non-paiement à date d'une somme exigible ouvrant droit à la déchéance du terme selon les clauses contractuelles. A cet égard, la SA BNP Paribas a par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2023 mis en demeure la défenderesse de régulariser dans un délai de 15 jours l'échéance impayée.

A défaut de paiement à échéance, la déchéance du terme a été valablement prononcée le 7 novembre 2023 par la demanderesse.

Il résulte de la lettre recommandée du 7 novembre 2023, du tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt et du décompte communiqués par la SA BNP Paribas que Mme [A] [S] reste lui devoir au titre dudit contrat de prêt la somme de 66 492,37 euros en capital et 281,56 euros au titre des intérêts contractuellement prévus, soit la somme totale de 66 773,93 euros.

Ainsi, Mme [A] [S] sera condamnée à verser à la SA BNP Paribas la somme de 66.773,93 euros.

En outre, il convient de dire que les intérêts au taux conventionnellement fixé seront dus sur la somme en principal de 66 492,37 euros à compter du 7 novembre 2023.

Il convient de dire que les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

1.4. Au titre du prêt professionnel souscrit pour un montant de 30 000 euros

Il résulte du contrat du 4 juin 2022 que Mme [A] [S] a souscrit un second contrat de prêt professionnel auprès de la SA BNP Paribas pour un montant de 30 000 euros remboursable en 36 mensualités avec un taux d'intérêts fixe de 2,65%.

Il résulte de la clause dénommée " Exigibilité anticipée " dudit contrat de prêt que :

" La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des présentes, deviendra immédiatement exigible et aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la Banque en cas de liquidation judiciaire, cessation d'exploitation ou cessation d'activité de l'Emprunteur, ainsi que dans tous les cas de déchéance du terme prévus par la loi.

De même, la Banque pourra rendre le Prêt exigible par anticipation quinze jours après une notification faite à l'Emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, sans qu'il soit besoin d'aucune formalité judiciaire dans l'un quelconque des cas suivants :
- en cas de non-paiement à bonne date d'une somme quelconque devenue exigible ;
(…)
- en cas de non-respect, fausse déclaration ou inexécution par l'Emprunteur, ou par tout garant s'il y a, d'une quelconque obligation leur incombant tant aux termes du présent acte (…)

Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée et tous frais et débours qui seraient avancés par la Banque à l'occasion du présent Prêt seront tous productifs d'intérêts calculés au taux du Prêt alors applicable majoré de trois pour cent l'an (…) ".

En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par la demanderesse que Mme [A] [S] a été défaillante dans le paiement de l'échéance du 4 septembre 2023, ce qui caractérise un non-paiement à date d'une somme exigible ouvrant droit à la déchéance du terme selon les clauses contractuelles. A cet égard, la SA BNP Paribas a par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 septembre 2023 mis en demeure la défenderesse de régulariser dans un délai de 15 jours l'échéance impayée.

A défaut de paiement à échéance, la déchéance du terme a été valablement prononcée le 7 novembre 2023 par la demanderesse.

Il résulte de la lettre recommandée du 7 novembre 2023, du tableau d'amortissement annexé au contrat de prêt et du décompte fournis par la SA BNP Paribas que Mme [A] [S] reste lui devoir au titre dudit contrat de prêt la somme de 23 643,01 euros en capital et 372,49 euros au titre des intérêts contractuellement prévus, soit la somme totale de 24 015,50 euros.

Ainsi, Mme [A] [S] sera condamnée à verser à la banque la somme de 24 015,50 euros.

En outre, il convient de dire que les intérêts au taux conventionnellement fixé seront dus sur la somme en principal de 23 643,01 euros à compter du 7 novembre 2023.

Les intérêts échus depuis au moins une année entière seront capitalisés en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

2. Sur les demandes accessoires

Partie ayant succombé, Mme [A] [S] sera condamnée à payer les dépens de l'instance, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, elle sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SA BNP Paribas au cours de la présente instance qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l'exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à dire n'y avoir lieu à l'écarter est inutile et sera en tant que telle, rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne Mme [A] [S] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 226,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2024, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;

Condamne Mme [A] [S] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 13.656,49 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,75% à compter du 7 novembre 2023 sur la somme en principal de 13625,13 euros, au titre du contrat de prêt garanti par l'Etat souscrit le 18 septembre 2020 tel qu'amendé par avenant du 26 août 2021 ;

Condamne Mme [A] [S] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 66.773,93 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,92% à compter du 7 novembre 2023 sur la somme en principal de 66 492,37 euros, au titre du contrat de prêt professionnel souscrit le 16 septembre 2021 ;

Condamne Mme [A] [S] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 24.015,50 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,65% à compter du 7 novembre 2023 sur la somme en principal de 23 643,01 euros, au titre du contrat de prêt professionnel souscrit le 4 juin 2022 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière ;

Condamne Mme [A] [S] aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne Mme [A] [S] à verser à la société anonyme BNP Paribas la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.