TJ 92050, 28 mai 2026, RG 25/01394
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2026
N° RG 25/01394 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2RCS
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de laRésidenceALLEE D’HONNEUR sise [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Société FONCIA [J]
c/
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICE,S.A.S. SOFRATHERM - SOCIETE FRANCAISE THERMIQUE D’INSTALLATION ET D’EXPLOITATION, [R] [Q], S.A.S. ENERGIE ET SERVICE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1] sis [Adresse 1], représenté par son Syndic, la Société FONCIA [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDEURS
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
S.A.S. SOFRATHERM-SOCIETE FRANCAISE THERMIQUE D’INSTALLATION ET D’EXPLOITATION
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
S.A.S. ENERGIE ET SERVICE
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 02 avril 2026, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier ALLEE D’HONNEUR sis [Adresse 8] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété et est administré par la société FONCIA [J].
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2011, le Syndicat des copropriétaires représenté par la société FONCIA [J] a conclu avec la société ENGIE ENERGIE SERVICES exerçant sous le nom commercial ENGIE SOLUTIONS un contrat d’exploitation ayant pour objet de faire assurer les prestations de service nécessaires à la maintenance et à la gestion des installations thermiques et connexes, à effet du 1er janvier 2012 pour se terminer le 31 décembre 2024.
Par procès-verbal de passation du 29 décembre 2023, la société SOFRATHERM a repris le contrat d’exploitation et a procédé à un état des lieux et à la réception des clés avec réserves, ce contrat prévoyant notamment que la société ENGIE ENERGIE SERVICES était tenue de remédier à l’ensemble des dysfonctionnements indiqués.
Par courrier remis en main propre par commissaire de justice du 30 avril 2024, la société FONCIA [J] a mis en demeure la société ENGIE ENERGIE SOLUTIONS de réparer la fuite sur la chaudière n°3 de la copropriété ALLEE D’HONNEUR, constituant la dernière réserve non levée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2025, le conseil de la société FONCIA a mis en demeure la société ENGIE ENERGIE SERVICES de procéder à la réparation de la fuite dans un délai de quinze jour, ce à quoi cette dernière a répondu qu’il existe deux fuites distinctes et que la première a été réparée conformément à ses obligations contractuelles.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires ALLEE D’HONNEUR a assigné la société ENGIE ENERGIE SERVICES, exerçant sous le nom commercial ENGIE SOLUTIONS aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres affectant la chaudière n°3 de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la société ENGIE ENERGIE SERVICES a assigné en intervention forcée la société SOFRATHERM, la société ENERGIE ET SERVICE et Monsieur [R] [Q].
A l’audience du 1er octobre 2025, les deux instances ont été jointes sous le n° de RG le plus ancien, soit le RG 25/1394. Monsieur [R] [Q] a comparu à l’audience sans être représenté. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 4 mars 2026 pour faire une expertise amiable contradictoire et pour constitution d’avocat pour M. [Q].
A l’audience du 4 mars 2026, le demandeur a confirmé les demandes de son assignation et exposé qu’il a changé de syndic ; que la chaudière n°3 de la copropriété ne fonctionne pas correctement ; que la fuite en question concerne la vanne d’évacuation des condensats et a fait l’objet d’une réserve le 23 décembre 2023 ; que la société ENGIE ENERGIE SERVICES est intervenue sans pour autant faire cesser cette fuite ; qu’aucune démarche amiable n’a abouti.
La société ENGIE ENERGIE SERVICES a soutenu oralement des conclusions au sein desquelles elle demande de :
Noter ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, Juger que l’expertise se déroulera aux frais du Syndicat des copropriétaires, Réserver les dépens, et à défaut, condamner le demandeur à les prendre en charge, Constater son désistement d’instance à l’encontre de la société ENERGIE ET SERVICE, Rappeler que ledit désistement d’instance emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Elle indique tout d’abord se désister à l’égard de la société ENERGIE et SERVICES.
Elle soutient s’opposer à la demande de mise hors de cause de Monsieur [R] [Q] en raison de son intervention ; soutient avoir levé l’ensemble des réserves ; avoir fait intervenir Monsieur [R] [Q], son sous-traitant exerçant sous le nom de SANI RCM pour procéder à la pose de pâte haute température visant à colmater la fuite sur l’évacuation piquage des condensats de la chaudière n°3 le 13 mars 2024 ; qu’une erreur de vocabulaire est présente dans ce procès-verbal, notamment en ce qu’il mentionne « la vanne d’évacuation condensats » alors qu’il s’agit en réalité bien du « piquage des condensats » ; qu’un représentant de la société SOFRATHERM a constaté une nouvelle fuite, concernant l’échangeur de la chaudière, intervenue après la fin du contrat liant la société ENGIE ENERGIE SERVICES.
Monsieur [R] [Q] a soutenu oralement des conclusions au sein desquelles il demande de :
Le mettre hors de cause, Condamner la société ENGIE ENERGIE SERVICES à la payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance qu’il est intervenu à une seule reprise le 13 mars 2024 ; que Monsieur [E] [I], préposé de la société ENGIE ENERGIE SERVICES lui a demandé oralement de résoudre le désordre mentionné au procès-verbal concernant la vanne d’évacuation de la chaudière n°3 ; que la société SOFRATHERM est venue également le jour de son intervention ; qu’il a rendu compte à Monsieur [I] de son intervention par e-mail du 19 mars 2024 en indiquant notamment avoir mis de la pâte à haute température pour colmater la fuite à sa demande, que l’eau a continué de couler de sorte qu’il a procédé à des examens complémentaires et a constaté que l’échangeur de la chaudière occasionnant son remplissage était percé ; que la société SOFRATHERM lui a demandé de laisser la chaudière démontée afin de faire constater la fuite ; que sa qualité de témoin des dommages n’emporte pas sa nécessaire participation aux missions d’expertise ; qu’il a procédé à de simples travaux de très faible importance ; que ses services n’ont pas été critiqués.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société ENERGIE ET SERVICES n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 prorogé à ce jour.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il sera constaté que la société ENGIE ENERGIE SERVICES se désiste d’instance à l’égard de la société ENERGIE ET SERVICE non comparante.
Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [R] [Q]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
L’article 1242 dispose que les commettants sont responsables des dommages causés par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés.
En l’espèce,
Monsieur [R] [Q] produit le courrier électronique du 19 mars 2024, les photographies de son intervention, le bon de commande de régularisation du 29 mars 2024 d’un montant de 275 euros et sa facture afférente du 2 avril 2024.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que , si Monsieur [R] [Q] est intervenu à la demande de la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux fins de diagnostic de fuite et de réparation provisoire de faible ampleur, du fait de cette intervention du 13 mars 2024 il est prématuré de le mettre hors de cause à ce stade.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment le procès-verbal de passation du contrat d’exploitation avec réserves du 29 décembre 2023 mentionnant une « fuite au niveau de la vanne d’évacuation condensats de la chaudière 3 », l’e-mail de Monsieur [Q] du 19 mars 2024, ainsi que les différents courriers recommandés rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
L’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [R] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée/ contradictoire et en premier ressort,
Rappelons que la jonction des procédures inscrites sous le n° RG 25/1394 et le n° RG 25/2238 a été ordonnée à l’audience du 4 mars 2026, l’affaire étant continuée sous le n° RG 25/1394 ;
Constatons que la société ENGIE ENERGIE SERVICES se désiste d’instance à l’encontre de la société ENERGIE ET SERVICE ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause Monsieur [R] [Q] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [B] [M]
Maisons des Entreprises de [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tel [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
(Expert inscrit à la cour d’appel de [Localité 9] sous les rubriques C.13.01 )
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
-en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à Nanterre, dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :[Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] 92020 [Adresse 12] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Rejetons la demande de Monsieur [R] [Q] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 10], le 28 mai 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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