TJ 92050, 1 juin 2026, RG 26/00259
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 JUIN 2026
N° RG 26/00259 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3M6G
N° de minute :
[Y]
[X]
c/
Monsieur [K] [S],
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE LA SCALA
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Anne-lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
DEFENDEURS
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R1230
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Johanna BRITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 590
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Selon ordonnance du 5 mai 2025, le juge des référés de [Localité 4] a désigné les docteur [K] [Z] et [R] [H] en qualité d’expert pour déterminer les responsabilités médicales encourues suite à la défaillance rénale chronique et aux difficultés psychiques qu’il a développées à compter de 2016 (RG 24/02598).
Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2025, Monsieur [Y] [X] a assigné le docteur [K] [S] et la société LA SCALA aux fins de leur voir rendre commune et opposable les opérations d’expertise confiées aux docteurs [K] [Z] et [R] [H] suivant ordonnance du 5 mai 2025, les dépens étant réservés.
A l’audience du 4 mai 2026, Monsieur [Y] [X] soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance et sollicite le rejet de la demande de mise hors de cause du laboratoire médical.
Il expose que le docteur [K] [S] était son médecin traitant en 2013 et que les experts se sont interrogés sur l’indication de bilans biologiques réalisés par la société LA SCALA, sur la procédure de transmission des résultats biologiques au prescripteur en cas d’anomalie décelée et sur la surveillance de l’état de santé du demandeur.
Le docteur [K] [S], soutenant oralement des écritures, demande de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande et de réserver les dépens.
La société LA SCALA soutient des écritures aux fins de :
Prononcer sa mise hors de cause ;Condamner Monsieur [Y] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse expose qu’elle n’a pas conservé le dossier médical ou les résultats d’analyse réalisées il y a 12 ou 13 ans concernant Monsieur [Y] [X] et qu’aucune faute n’est alléguée à son encontre, estimant dès lors qu’aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’est établi à son encontre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de rendre l’ordonnance commune
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, le docteur [R] [H], médecin expert, indique dans un courriel du 21 novembre 2025 qu’il est nécessaire de retrouver la traçabilité des comptes-rendus d’analyse médicale réalisés le 2 décembre 2013, d’en identifier le prescripteur et le motif de la prescription ainsi que d’identifier les personnes ayant eu connaissance des résultats ; il estime par ailleurs nécessaire la communication du dossier du médecin traitant et ne s’oppose pas à ce que les parties concernées soient attraites à la cause.
Le docteur [K] [S] ne s’oppose pas à sa mise en cause et il ressort des pièces produites à la cause qu’il a été le médecin du demandeur entre 2013 et 2016.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [X] produit des résultats d’analyses biologiques réalisées le 31 juillet 2013 et le 20 mars 2014 par la société LA SCALA, laboratoire de biologie médicale. Cependant, aucun élément ne vient établir que les analyses médicales du 2 décembre 2013 n’aient été réalisées par la société LA SCALA et cette dernière justifie, notamment par la production d’un courrier de sa présidente, de l’absence de conservations des documents médicaux pour les années susvisées. En l’absence d’éléments de nature à établir que sa responsabilité est susceptible d’être engagée et les experts pouvant par ailleurs lui demander communication de tous éléments qu’ils estimeraient utiles, il convient de prononcer la mise hors de cause de la société LA SCALA.
En revanche, les opérations d’expertise seront déclarées communes au docteur [K] [S].
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à la demanderesse la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande en paiement émise de ce chef par le la société LA SCALA.
PAR CES MOTIFS
PRONONCONS la mise hors de cause de la société LA SCALA ;
DECLARONS communes au docteur [K] [S] les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 5 mai 2025 ayant désigné les docteur [K] [Z] et [R] [H] en qualité d’experts pour examiner les responsabilités médicales encourues et évaluer les préjudices subis par Monsieur [Y] [X] (RG 24/02598) ;
DISONS que Monsieur [Y] [X] communiquera sans délai au docteur [K] [S] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer le docteur [K] [S] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS aux experts un délai supplémentaire de 4 mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [Y] [X] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert au docteur [K] [S] sera caduque et privée de tout effet ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à Monsieur [Y] [X] la charge des dépens ;
DEBOUTONS la société LA SCALA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À [Localité 4], le 01 juin 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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