TJ 92050, 26 mai 2026, RG 24/02477
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 26 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/02477 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIZA
N° MINUTE : 26/00067
AFFAIRE
[P], [H] [J] épouse [I]
C/
[R] [I]
DEMANDEUR
Madame [P], [H] [J] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Représentée par Me Céline ZOCCHETTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0214
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2].
Représenté par Me Aurélie KEBE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 557
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 02 Avril 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'article 242 du code civil,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 23 octobre 2024,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L'ÉPOUX DE :
Monsieur [R] [I], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (Sénégal),
Et de,
[P], [H] [J] épouse [I], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (Sénégal),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 4] (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s'agissant de leurs biens, à la date du 11 mars 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE à Madame [J] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que le juge n'est saisi d'aucune demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE Monsieur [I] à verser à Madame [J] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
En ce qui concerne les enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l'enfant mineur,
DIT qu'à cet effet, ceux-ci devront notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie des enfants, (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de leur mère,
RAPPELONS que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
ACCORDE au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera librement et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes :
- Pendant les périodes scolaires du vendredi sortie des classes jusqu'au dimanche soir 19 heures les fins de semaine impaire,
- Pendant les vacances scolaires ;
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires (du vendredi sortie des classes jusqu'au samedi de la semaine suivante 12h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du samedi milieu des vacances 12h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 19h00), chez le père et inversement chez la mère ;
La première moitié des grandes vacances scolaires les années paires (du jour de la fin des classes à la sortie des classes jusqu'au jour correspondant à la moitié des vacances 19h00) et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires (du jour correspondant à la moitié des vacances 19h00 jusqu'à la veille de la rentrée des classes 19h00), chez le père et inversement chez la mère ;
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants.
FIXE la contribution de Monsieur [R] [I] à l'entretien et l'éducation des trois enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total par mois, payable par virement bancaire avant le 10 de chaque mois, douze mois sur douze, et au besoin le CONDAMNE au paiement,
RAPPELLE que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle de la situation des enfants majeurs par le parent créancier,
ASSORTIT la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que, par application des dispositions de l'article 372-2-2 II du code civil, cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] et par le père lui-même dans l'attente de la mise en place de cette intermédiation,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais suivants seront partagés par moitié entre les parents :
- les frais de scolarité (frais d'inscription, restauration scolaire, sorties ou voyages scolaires)
- les frais extra-scolaires (activités de loisirs ou sportives, en ce compris les frais d'inscription ou les équipements spécifiques)
- les frais exceptionnels tels que les frais d'inscription en école privée ou les frais d'inscription en auto-école,
- les frais de santé non remboursés.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur Monsieur [I] aux dépens,
DÉBOUTE Madame [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
DIT que conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, le jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et qu'il est susceptible d'appel dans le mois de la notification au greffe de la cour d'appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 mai 2026, la minute étant signée par
Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5], le 26 Mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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